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Exclusions

Il est important de noter qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.), la Ville ne peut être tenue responsable des dommages subis, entre autres, dans les situations décrites ci-dessous :

Accidents sur les trottoirs et la voie publique

En vertu de l’article 585 (7) de la L.C.V., aucune municipalité ne peut être tenue responsable des dommages résultant d’un accident dont une personne est victime sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que cette personne n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.

Dommages causés par le refoulement d’égout

En vertu de l’article 585 (8) de la L.C.V., aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a pas subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.

De plus, c’est en vertu des articles 194.1 et suivants du Règlement municipal numéro 3500 qu’un clapet de retenue doit être installé et maintenu en bon état de fonctionnement à défaut de quoi, la Ville n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu, si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil (clapet) destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout.

Dommages en matière de voirie

En vertu de l’article 604.1 de la L.C.V., la municipalité n’est pas responsable des dommages causés par la présence d’un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d’un véhicule automobile ou qu’il soit projeté par celui-ci. Elle n’est pas responsable des dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile. Elle n’est pas responsable, lors de l’exécution de tous travaux effectués sur la chaussée, des dommages causés par la faute d’un entrepreneur à qui ces travaux ont été confiés par la Ville.

Accidents entre automobiles

Dans le cas de dommages causés à un véhicule automobile à la suite d’un accident impliquant un véhicule automobile appartenant à la Ville, il s’agit d’un accident automobile auquel s’applique la Loi sur l’assurance automobile du Québec ainsi que la convention d’indemnisation directe. Dans de telles circonstances, le propriétaire du véhicule doit s’adresser directement à son assureur.

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