fermer

Chapitre 2 GARDE DES ANIMAUX

Titre VIII

Section I Dispositions générales

380. Animaux indigènes ou non indigènes

Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène
dans les limites de la municipalité, sauf si cette personne détient un permis de fauconnier délivré par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et réside dans une zone agricole telle que définie au règlement de zonage de la ville.

En plus des conditions énoncées au premier alinéa, il est permis de garder jusqu’à un maximum de trois (3) oiseaux de proies.

RV18-5020 a1 2018-08-26

Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés.

Le premier alinéa s’applique également aux animaleries ou autres commerces semblables.

Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des animaux indigènes ou non indigènes, dans les limites de la municipalité.

R3615 a1 07-05-27;

Montant de l'amende

100 $
300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-22

381. Animal de ferme

L’animal de ferme peut être gardé à l’intérieur des limites de la municipalité uniquement dans les zones agricoles telles que définies par le règlement de zonage, à l’exception des poules qui sont permises sur l’ensemble du territoire de la Ville aux conditions énoncées dans le présent règlement et au règlement de zonage de la ville.  (100$)

R4694 a1 2016-04-10

Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien. (100$)

Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse d’animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée. (300$)

Montant de l'amende

100 $
300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-02

382. Pouvoir de l'agent de la paix

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent titre, aux frais du gardien.

R3615 a2 07-05-27; R4513 a2 2014-04-27

À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une période maximale de 72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s’en départir ou le placer dans un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent titre.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

383. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

384. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

385. Matières fécales

Il est interdit de laisser les matières fécales d’un animal dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien de l’animal doit les enlever immédiatement et en disposer d’une manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles conformément au chapitre 5 du Titre VII du présent règlement.

Lorsque les matières fécales d’un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

386. Cession ou abandon d'un animal

Il est défendu d’abandonner un animal dans les limites de la municipalité.

Un gardien qui veut se départir de son animal, s’il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui en disposent de la manière prévue au présent titre et ce, aux frais du gardien.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

387. Animal mort

Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l’animal aux préposés de la fourrière ou prévenir la fourrière, afin que ses préposés l’enlèvent dans les plus brefs délais, aux frais du gardien.

Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en disposer conformément à la Loi.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

388.

Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l’enlèvent dans les plus brefs délais.

Montant de l'amende

25 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

389. Euthanasie

Toute personne qui désire soumettre un animal à l’euthanasie doit, à son choix, s’adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente section.

Nonobstant ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal si elle a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et immédiat pour une ou plusieurs personnes.

Le présent article ne s’applique pas à un animal de ferme, sauf pour les poules autorisées en vertu du présent règlement.

R4694 a2 2016-04-10

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-02

Section I.I Entretien des animaux

389.1. Cruauté

Il est interdit de maltraiter ou d’user de cruauté envers tout animal.
R3615 a4 07-05-27,

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

389.2. Nourriture

Le gardien d’un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge.

R3615 a4 07-05-27,

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

389.3. Animal laissé seul

Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l’animal de l’eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce.

R3615 a4 07-05-27,

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Sous-section 1 Animaux gardés à l’extérieur

389.4. Abri

Tout animal gardé à l’extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et à son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid.

R3615 a4 07-05-27,

L’abri doit être localisé dans la cour arrière d’un bâtiment principal tel qu’établi en fonction du règlement de zonage et respecter les exigences suivantes :

a) une distance minimale d’un mètre (1 m) de toute ligne de terrain ;
b) une hauteur maximale d’un mètre et deux dixième (1,2 m) ;
c) une superficie maximale d’un mètre et cinq dixième (1,5 m) ;
d) les matériaux utilisés pour la construction ne doivent pas être laissés à l’état naturel ;
e) l’utilisation de réservoir ou tout autre objet et équipement non conçu à l’origine pour abriter un animal, est prohibée.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-07-15

389.5. Longe

Tout animal, autre qu’un chien,  attaché à l’extérieur doit disposer en tout temps d’une longe d’au moins trois mètres (3 m) et installée de telle sorte que l’animal ne puisse sortir du terrain de son gardien.

R3615 a4 07-05-27; RV17-4882 a1 2017-09-10

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2017-09-13

389.6. Animal en détresse

Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-sept heures (17 h) pour vérifier si un animal dispose d’un abri adéquat, d’eau ou d’une longe conforme au présent règlement. Lorsqu’un agent de la paix ou un préposé de la fourrière a des motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l’animal et le confier à la fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l’avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous l’huis de la porte.

R3615 a4 07-05-27; R4513 a2 2014-04-27

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

389.7. Pièges

Il est interdit en tout temps d’installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l’état sauvage ou à un être humain.

R3615 a4 07-05-27,

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Sous-section 2 Transport des animaux

389.8. Véhicule routier

Il est interdit de laisser un animal à l’intérieur d’un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il ne souffre notamment du froid, d’insolation ou de coup de chaleur.

R3615 a4 07-05-27,

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

389.9. Camion

Il est interdit de transporter un animal en le laissant dans la boîte d’un camion à aire ouverte, que l’animal soit attaché ou non.

R3615 a4 07-05-27,

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Section II Chiens et chats

390. Animal errant

Tout gardien d’un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu’il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu’il ne puisse en sortir et errer dans la ville.

RV20-5218 a2 2020-04-09

Montant de l'amende

Autre animal : 50 $ et chien : 500 $

Dernière mise à jour du règlement: 2020-11-11

390.1. Normes de garde d'un chien

Tout chien doit être gardé, selon le cas :

a) Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;

b) Sur un terrain clôturé de manière à contenir le chien à l’intérieur des limites de celui-ci;

c) Dans un enclos extérieur;

d) Attaché à un poteau au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique pour l’empêcher de sortir lorsque le terrain n’est pas clôturé.

La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s’approcher à moins de deux mètres (2 m) : d’un trottoir, d’une rue, d’une allée, d’une aire commune ou d’une limite du terrain qui n’est pas séparée du terrain adjacent par une clôture.

La longueur de la chaîne ou de la corde doit être au minimum de trois mètres (3 m). Si la longueur de la chaîne ou de la corde ne permet pas de respecter les dispositions du présent article, le chien doit être gardé selon les autres normes prévues aux paragraphes a) à c) du premier alinéa.

Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la ou les normes de garde qu’il privilégie sont efficaces et qu’elles contiennent le chien eu égard à sa race, à son poids et à ses caractéristiques.

Toute contravention au présent article constitue une infraction.

RV17-4882 a2 2017-09-10

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

391.

Règlement abrogé (RV20-5218 a3 2020-04-09) - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2020-07-31

392. Fête populaire

Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s’il s’agit d’un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en laisse.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

393. Pouvoir de saisie

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière dans l’exercice de ses fonctions peut, lorsqu’un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement aux articles 390 et 392, saisir l’animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien.

R4513 a2 2014-04-27

Dernière mise à jour du règlement: 2020-08-03

Section III Autres animaux domestiques

394. Champs d'application

La présente section concerne tous les animaux domestiques autres qu’un chien et un chat.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

395. Animaux en cage

Il est interdit d’avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal domestique qui n’est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à l’article 396.

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

396. Normes de construction des cages

Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Section IV Animaux indigènes et non indigènes au territoire québécois

397.

Nonobstant l’article 380, une personne peut garder des petits animaux tels que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l’élevage dans les secteurs zonés agricoles seulement.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

398.

L’article 381 ne s’applique pas lorsque les animaux agricoles sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu’une représentation publique d’un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Sous-section 1 Des chiens et des chats

399. Nombre par unité d'occupation

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens ou chats ou une combinaison des deux à la fois.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable, ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

400. Chiots et chatons, exception

Lorsqu’une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu’il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l’article 399 s’applique.

Cependant, lorsqu’une chienne ou une chatte met bas, le gardien doit se départir des chiots ou des chatons dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent le jour de leur naissance.

L’exception prévue au présent article ne s’applique pas lorsqu’un gardien garde habituellement plus de trois (3) chiens ou chats à la fois, excluant les chiots et les chatons, dans son logement, son bâtiment ou sur son terrain.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

401. Pouvoir d'un agent de la paix

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut, lorsqu’il constate qu’un gardien garde plus de trois (3) chiens ou chats, contrairement à l’article 399, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu’il en soit disposé conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien l’enjoignant de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque chien ou chat excédentaire.

RV20-5218 a4 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-17

402. Infraction

Un agent de la paix peut émettre, à un gardien, un constat d’infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à l’article 399.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

403. Avis de 48 heures

Le constat d’infraction comportant l’avis de 48 heures prévu à l’article 401 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou au préposé de la fourrière.

RV20-5218 a6 2020-04-09

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-17

Sous-section 2 Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

404. Nombre de rongeurs et de reptiles

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs et trois (3) reptiles à la fois.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

405. Petits, exception

Lorsqu’un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l’article 404 s’applique.

L’exception prévue au présent article ne s’applique pas lorsqu’un gardien garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois.

Le premier alinéa s’applique également aux reptiles en y faisant les adaptations nécessaires.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

406. Nombre d'oiseaux

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) oiseaux à la fois.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

407. Petits, exception

Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l’article 406 s’applique.

L’exception prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le gardien garde habituellement plus de trois (3) oiseaux à la fois.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

408. Saisie

Tout agent de la paix peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à trois (3), tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier à la fourrière municipale afin qu’il en soit disposé conformément aux dispositions du présent titre.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

409. Infraction

Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut émettre, à un gardien, un constat d’infraction pour chaque animal gardé contrairement aux articles 404 et 406.

R4513 a2 2014-04-27

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Sous-section 3 Des poules

409.1. Définition

Pour l’application de la présente sous-section, on doit se référer aux définitions prévues au Règlement de zonage de la Ville pour les mots « parquet extérieur », « poulailler » et « poule ».

R4694 a3 2016-04-10

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-02

409.2. Autorisation

La garde de poules sur l’ensemble du territoire de la Ville est autorisée aux seules fins de récolter des œufs et aux conditions énoncées dans le présent règlement et au règlement de zonage de la Ville.

R4694 a3 2016-04-10

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-05

409.3. Nombre de poules

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain, de garder :

a) Plus de 3 poules par terrain de moins de 1500 m²;

b) Plus de 5 poules par terrain de 1500 m² et plus;

c) Un coq.

R4694 a3 2016-04-10

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

409.4. Infraction et saisie

Tout agent de la paix ou un préposé de la fourrière municipale peut, lorsqu’il constate qu’un gardien garde des poules ou coq contrairement à l’article 409.3, soit les saisir ou les faire saisir, et les confier à la fourrière municipale pour qu’il en soit disposé conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, et émettre un avis au gardien l’enjoignant de se départir de ses poules excédentaires ou de son coq dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque poule excédentaire ou coq interdit.

L’agent de la paix ou le préposé de la fourrière municipale peut émettre à un gardien un constat d’infraction pour chaque poule ou coq gardé contrairement à l’article 409.3.

R4694 a3 2016-04-10

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-05

409.5. Garde des poules

Il est interdit de garder une ou des poules à l’intérieur d’une unité d’habitation.

Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur du poulailler, ou du parquet extérieur de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement.

Il est interdit entre 23 h et 7 h de laisser les poules dans le parquet extérieur. Les poules doivent être à l’intérieur du poulailler durant ces heures.

Il est interdit de garder des poules en cage.

R4694 a3 2016-04-10

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-05

409.6. État et propreté

Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté.

Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement.

Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à résidus ultimes de couleur grise, ou de les mettre dans un sac de papier avant de les jeter dans le bac à matières organiques et putrescibles de couleur brune conformément au chapitre 5 du Titre VII du présent règlement.

Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du parquet extérieur, que les eaux se déversent sur la propriété voisine.

R4694 a3 2016-04-10

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-05

409.7. Poulailler et parquet

La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme à ses besoins et protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de l’ombre en période chaude et d’avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver.

Le poulailler et le parquet doivent respecter les conditions de localisation sur le terrain et les dimensions prévues au règlement de zonage.

R4694 a3 2016-04-10

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-05

409.8. Nourriture

Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur afin de ne pas attirer d’autres animaux ou rongeurs.

R4694 a3 2016-04-10

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-05

409.9. Vente

Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des poules.

R4694 a3 2016-04-10

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-05

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