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Chapitre 4 ARMES BLANCHES

Titre IX

497. Définition

Dans le présent chapitre, « lieu public » signifie un endroit où le public est admis, notamment : une rue, une ruelle, un parc, un établissement d’enseignement, un édifice public, un établissement commercial ouvert au public ou tout autre lieu où le public est habituellement admis sans invitation.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

498. Lieu public

Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à pied, à bicyclette ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire sans excuse raisonnable.

Pour l’application du premier alinéa, on entend par « couteau » tout objet muni d’une ou plusieurs lames. Seuls sont exclus les couteaux utilitaires de style « couteau suisse ».

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

499. Véhicule routier

Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à bord d’un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans excuse raisonnable si ces couteau, épée, machette ou autre objet similaire se trouvent à la vue du public.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

500. Saisie

Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction au présent chapitre, il peut prendre possession du couteau, de la machette, de l’épée ou de tout autre objet similaire et le saisir.

L’arme blanche faisant l’objet d’une telle prise de possession est remise à la personne qui paie l’amende et les frais, le cas échéant, ou est traitée suivant l’ordonnance du juge de la cour municipale.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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