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Chapitre 5 TIR AU FUSIL

Titre IX

501.

Il est interdit d’utiliser une arme à feu, une fronde, une arbalète, un arc ou tout objet semblable à moins de 150 mètres du périmètre d’urbanisation ainsi qu’à moins de 200 mètres de tout bâtiment habité ou non dans les limites de la municipalité, sauf dans les endroits spécialement aménagés à cette fin.

Pour l’application du premier alinéa, « l’expression « arme à feu » inclut toute arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l’article 84 (3) du Code criminel (L.C. 1995, c 22) et le mot « utiliser » inclut le simple fait d’avoir avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans un étui.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

501.0. Définition

Le mot arme utilisé aux articles 501.1 à 501.4 du présent règlement signifie :

Arme : paintball, arme à air comprimé, arme actionnée mécaniquement ou tout autre arme, laquelle projette des balles de peinture, de plomb, de plastique ou autres projectiles semblables.
R4269 a1 12-08-07

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

501.1. Paintball et autres armes (R4269 a2 12-08-07)

Il est interdit d’utiliser une arme à moins de cent cinquante mètres (150 m) du périmètre d’urbanisation de la municipalité ainsi qu’à moins de deux cents (200 m) de tout bâtiment habité ou non dans les limites de la municipalité sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin.

R3687 a1 07-11-11, R4269 a3 12-08-07

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

501.2.

Il est interdit d’avoir en sa possession une arme dans tout lieu public ou dans tout endroit où le public est admis, incluant les moyens de transport publics, sans que celle-ci ne soit placée dans un étui opaque et conçu à cette fin.

R3687 a1 07-11-11, R4269 a4 12-08-07

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

501.3. Véhicule routier

Il est interdit à toute personne de transporter dans un véhicule une arme, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

a) elle est non chargée;

b) elle se trouve dans un étui ou un contenant d’un matériau opaque;

c) dans le cas où l’arme se trouve dans un véhicule inoccupé :

i) si le véhicule est muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire, l’arme doit être rangée dans le coffre ou le compartiment, lequel est verrouillé;

ii) si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être verrouillé, l’arme doit être dans un étui ou un contenant d’un matériau opaque et il ne doit pas être visible de l’extérieur du véhicule.

R3687 a1 07-11-11, R4269 a5 12-08-17

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

501.4. Saisie

Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction prévue aux articles 501.1 à 501.3, il peut saisir l’arme et la conserver pour une période maxi- male de quatre-vingt-dix jours ou selon l’ordonnance au moment du jugement.

R3687 a1 07-11-11,

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

502.

L’article 501 ne s’applique pas aux agents de sécurité et aux agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées à utiliser un dard tranquillisant pour la capture d’animaux.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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