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Chapitre 7 APPLICATION (VISITE)

Titre VIII

459.2. Visite

À toute heure raisonnable, tout officier municipal, préposé de la fourrière ou agent de la paix peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s’assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.

Tout refus de laisser agir une telle personne constitue une infraction.

R4513 a7 2014-0427

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

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