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Section I Dispositions générales

Chapitre 1 - Titre VII

185.1. Objectifs

Les dispositions prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre ont pour objectifs de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource.

RV21-5315 a1 2021-08-27

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24

185.2. Définitions

Pour l’application des chapitres 1 et 2 du présent titre, à l’exception de la section II.II Compteurs d’eau, les mots ou expressions suivants signifient :

« Arrosage automatique » : désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains, notamment les gicleurs.

« Arrosage manuel » : désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Il comprend aussi l’arrosage à l’aide d’un récipient, notamment un arrosoir à main.

« Arrosage mécanique » : désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d’utilisation, notamment les arroseurs oscillants.

« Bâtiment » : désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

« Compteur » ou « Compteur d’eau » : désigne un appareil servant à mesurer la consommation d’eau.

« Habitation » : signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles.

« Immeuble » : désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations.

« Logement » : désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires et de même que des installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir.

« Lot » : désigne un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du Code civil du Québec.

« Ville » : désigne la Ville de Drummondville.

« Personne » : comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives.

« Propriétaire » : désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le locataire, l’emphytéose, les personnes à charge ou tout autre usufruitier, l’un n’excluant pas nécessairement les autres.

« Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » : désigne une conduite, un ensemble de conduite ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d’aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d’un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure.

« Robinet d’arrêt » : désigne un dispositif installé par la Ville à l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de ce bâtiment.

« Tuyauterie intérieure » : désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la vanne d’arrêt intérieure.

« Vanne d’arrêt intérieure » : désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment.

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Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

185.3. Champs d'application

Les chapitres 1 et 2 du présent titre fixent les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de distribution d’eau potable de la Ville et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Ville.

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Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24

185.4. Responsabilité d'application et émission des constats

Le Service des travaux publics et le Service de l’environnement sont chargés de la surveillance et de la mise en application des chapitres 1 et 2 du présent titre.

Les personnes nommées au Règlement no 3322 et ses amendements autorisant certains employés municipaux à délivrer des constats sont les personnes autorisées à délivrer des constats d’infraction en vertu des chapitres 1 et 2 du présent titre à l’exclusion de la section II.II, compteurs d’eau.

RV21-5315 a1 2021-08-27; RV22-5416 a1 2022-05-27

Dernière mise à jour du règlement: 2022-05-27

185.5. Pouvoirs généraux de la municipalité

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24

185.5.1. Accès à la propriété

Le directeur du Service des travaux publics ou son représentant ou toute personne autorisée à délivrer un constat d’infraction est autorisé à pénétrer dans un bâtiment ou terrain privé afin de vérifier si les dispositions prévues aux chapitres 1 et 2 sont respectées ou pour, notamment, prendre lecture d’un compteur d’eau, d’un système de mesure des eaux usées ou pour tout autre motif relatif aux réseaux d’aqueduc et d’égout ou à l’arrosage.

Tout propriétaire, locataire, occupant ou toute personne doit permettre, en tout temps, au directeur du Service des travaux publics ou à son représentant ou toute personne autorisée à délivrer un constat d’infraction de pénétrer sur sa propriété ou dans tout bâtiment.

Quiconque entrave l’accès au directeur du Service des travaux publics ou à son représentant ou toute personne autorisée à délivrer un constat d’infraction de quelque façon que ce soit contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues au présent règlement.

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Montant de l'amende

300 $

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185.5.2. Fermeture de l'entrée d'eau

Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence.

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185.5.3. Pression et débit d'eau

Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause.

Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu’il installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Ville n’est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible.

La Ville n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville peut fournir l’eau avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau potable.

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185.5.4. Demande de plan

La Ville peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de la Ville.

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185.5.5. Code de plomberie

La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de construction du Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie, dernières versions.

Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront partie du présent règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales.

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186. Assujettissement

Tout propriétaire d’un bâtiment situé sur un terrain desservi par le réseau d’égout sanitaire ou combiné doit y faire raccorder et y maintenir ce raccordement lorsque ce bâtiment est muni d’installations sanitaires conformément au présent chapitre.

Montant de l'amende

150 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

187. Accès à la propriété

Règlement abrogé (RV21-5315 a2 2021-08-27) - En savoir plus

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