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Section V Application

Chapitre 7 - Titre VII

377. Personne responsable

Le surveillant sauveteur est responsable de l’application des sections III et IV et peut expulser de l’enceinte d’une piscine publique ou de la plage municipale toute personne qui omet ou refuse de se conformer à ses ordres.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

378. Intervention d'un agent de la paix

Lorsque cela est nécessaire, le surveillant sauveteur d’une piscine publique ou de la plage municipale peut faire appel au Service de la sécurité publique pour obtenir l’aide d’un agent de la paix.

Un agent de la paix, dans l’exercice de ses fonctions, peut émettre un constat d’infraction à toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des sections III et IV et le contrevenant est passible d’une amende prévue au présent règlement.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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