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Sous-section 1 Animaux gardés à l’extérieur

Section I.I - Chapitre 2 - Titre VIII

389.4. Abri

Tout animal gardé à l’extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et à son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid.

R3615 a4 07-05-27,

L’abri doit être localisé dans la cour arrière d’un bâtiment principal tel qu’établi en fonction du règlement de zonage et respecter les exigences suivantes :

a) une distance minimale d’un mètre (1 m) de toute ligne de terrain ;
b) une hauteur maximale d’un mètre et deux dixième (1,2 m) ;
c) une superficie maximale d’un mètre et cinq dixième (1,5 m) ;
d) les matériaux utilisés pour la construction ne doivent pas être laissés à l’état naturel ;
e) l’utilisation de réservoir ou tout autre objet et équipement non conçu à l’origine pour abriter un animal, est prohibée.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-07-15

389.5. Longe

Tout animal, autre qu’un chien,  attaché à l’extérieur doit disposer en tout temps d’une longe d’au moins trois mètres (3 m) et installée de telle sorte que l’animal ne puisse sortir du terrain de son gardien.

R3615 a4 07-05-27; RV17-4882 a1 2017-09-10

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2017-09-13

389.6. Animal en détresse

Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-sept heures (17 h) pour vérifier si un animal dispose d’un abri adéquat, d’eau ou d’une longe conforme au présent règlement. Lorsqu’un agent de la paix ou un préposé de la fourrière a des motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l’animal et le confier à la fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l’avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous l’huis de la porte.

R3615 a4 07-05-27; R4513 a2 2014-04-27

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

389.7. Pièges

Il est interdit en tout temps d’installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l’état sauvage ou à un être humain.

R3615 a4 07-05-27,

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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