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Sous-section 2 Feu de joie

Section IV - Chapitre 3 - Titre IV

98. Autorisation et permis

Les feux de joie sont autorisés uniquement si toutes les conditions suivantes sont rencontrées:

a) le feu de joie est une activité prévue dans le cadre d’une fête populaire ou communautaire autorisée par le conseil;

b) l’organisme ou la personne qui désire faire un feu en plein air a demandé et obtenu un permis à cet effet auprès du directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant et s’engage à en respecter toutes les conditions.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

99. Conditions d’obtention

Le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant émet un permis pour un feu de joie si toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

a) l’assemblage des matières combustibles ne peut atteindre plus de deux mètres (2 m) de hauteur et l’emprise au sol desdites matières ne peut excéder quatre mètres (4 m) de diamètre;

b) la vélocité du vent permet d’allumer le feu sans risque;

c) aucun pneu ou aucune autre matière à base de caoutchouc n’est utilisé;

d) les lieux sont aménagés de manière à ce que le feu de joie soit accessible aux équipements du Service de sécurité incendie;

e) le requérant est détenteur d’une assurance responsabilité civile dont la couverture est égale ou supérieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) et démontre que cette assurance couvre les dommages subis en conséquence d’un feu de joie, soit en faisant la preuve qu’il y a une clause expresse de dénonciation du risque dans le contrat d’assurance au moyen d’une attestation à l’effet que le feu de joie est un risque couvert par le contrat d’assurance ou autrement.

R4396 a16 2013-04-08

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

100. Surveillance

Nul ne peut allumer un feu de joie sans avoir obtenu au préalable, l’autorisation du pompier qui se trouve sur place. Lorsqu’il n’y a pas de pompier sur les lieux à l’heure prévue pour l’allumage d’un feu, le détenteur du permis ou son représentant doit communiquer au Service de sécurité incendie afin qu’un pompier soit dépêché sur place pour autoriser l’allumage.

Toute personne qui contrevient au premier alinéa est passible d’une amende prévue au présent règlement ainsi que des frais encourus par la municipalité pour l’extinction d’un feu, si cette extinction s’avère nécessaire pour des raisons de sécurité publique ou incendie.

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

101. Extinction d’un feu, refus

Lorsqu’un membre du Service de sécurité incendie ordonne qu’un feu soit éteint à cause de la vélocité du vent, de l’ampleur du feu de joie ou pour toute autre raison, nul ne peut s’y opposer ou tenter d’empêcher l’extinction de ce feu.

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

102. Extinction d’un feu, frais

Tous les frais encourus par la municipalité pour l’extinction d’un feu de joie, autorisé ou non, sont à la charge soit de la personne au nom de qui le permis a été émis, du propriétaire du terrain privé sur lequel le feu de joie a été allumé ou de toute personne qui a allumé ou organisé la tenue du feu de joie.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

103. Validité

Le permis émis par le Service de sécurité incendie pour un feu de joie n’est valide que pour la personne ou l’organisme qui en fait la demande. Ce permis est inaliénable.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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