fermer

Sous-section 3 Autres dispositions (132.6.2 abrogé)

Section VII.I - Chapitre 3 - Titre IV

132.6.2. Avertisseur de monoxyde de carbone

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2021-03-30

132.6.3. Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire du bâtiment doit installer tout avertisseur de monoxyde de carbone exigé par le présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire.

Les avertisseurs de monoxyde de carbone requis doivent être installés à chaque étage où il y a des chambres, et ce, à mois de 5 mètres des chambres.

R4396 a20 2013-04-08 ; RV24-5608 a7 2024-04-09

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2024-04-09

132.6.4. Boîte à clés

Les bâtiments à risque élevé et très élevé, tels que définis au schéma de couverture de risques en incendie, dont l’accès requiert une clé, peuvent être munis d’une boîte à clés. Le Service de sécurité incendie doit être avisé avant l’installation d’une telle boîte et l’emplacement doit lui être communiqué.

La boîte à clef doit posséder une serrure compatible avec la clé que détient le Service de sécurité incendie pour l’ouverture de telles boîtes.

R4396 a20 2013-04-08

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-07-14

132.6.5. Accès aux services

L’accès aux entrées de gaz naturel ou de propane du bâtiment doit toujours être dégagé de neige, de végétation, ou de tout autre objet afin de permettre aux pompiers d’y accéder rapidement.

L’accès aux entrées de gaz naturel ou propane doit toujours être dégagé d’au moins un (1) mètre pour les pompiers et leur équipement.

R4396 a20 2013-04-08 ; RV24-5608 a8 2024-04-09

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2024-04-09

MENU