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Sous-section 5 Cheminées

Section VII.II - Chapitre 3 - Titre IV

132.14.

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un bâtiment comportant une cheminée raccordée à un foyer ou un appareil de chauffage à combustibles solides doit faire nettoyer cette cheminée au moins une (1) fois par année ou aussi souvent que nécessaire de manière à ce qu’elle soit propre et exempte de tout dépôt de suie ou de créosote.

Toute cheminée raccordée à un foyer ou à un appareil de chauffage à combustibles solides doit être munie d’un pare-étincelle.

R4396 a23 2013-04-08

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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