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Règlements municipaux - Résultats de recherche

RÉSULTATS

Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

1. Titre du règlement

Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement numéro 3500.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2. Sources législatives

Les articles du présent règlement sont adoptés en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 1977, chapitre C-19), du Code de la sécurité routière (L.R.Q. 1977, chapitre C-24.2) ainsi qu'en vertu d'autres lois privées ou publiques et ne ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

3. Territoire assujetti

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville telle qu’elle existe le jour de son entrée en vigueur.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

4. Responsabilité de la ville

Toute personne mandatée pour émettre un permis, une licence ou un certificat requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être conformes, ces permis, licences ou certificats sont nuls et sans effet.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

5. Validité

Le présent règlement est adopté titre par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous paragraphe ou un alinéa d'icelui était ou devait être ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

6. Titres

Les titres d'une partie, d'un chapitre, d'une section, d'une sous-section ou d'un article font partie intégrante du présent règlement. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

7. Tableaux

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, cartes ou toute autre forme d'expression que le texte contenu dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, cartes ou autres formes d'expression, le texte prévaut.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

8. Définitions

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article: a) L’expression agent de la paix désigne tout membre d’...

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Section I - Dispositions préliminaires

9. Définition

Pour l'application du présent chapitre, lorsque le mot maire est utilisé, on doit l'interpréter comme étant la personne qui a été élue au poste de maire ou toute personne qui agit à titre de président de l'assemblée lors d'une réunion du conseil.

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Section I - Dispositions préliminaires

10.

Le présent règlement s'applique à toutes les séances du conseil.

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Sous-section 1 - Tenue des séances du conseil

11.

Le conseil tient ses séances ordinaires au moins une fois par mois, les lundis. Avant le début de chaque année civile, il adopte par résolution le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année en fixant la date de chacune. R3700 a1 07-11-25 ; ...

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Sous-section 1 - Tenue des séances du conseil

12.

Lorsque le jour fixé pour une séance régulière du conseil est un jour férié, la séance est tenue le jour non férié suivant.

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Sous-section 1 - Tenue des séances du conseil

13.

Les séances spéciales sont fixées conformément à la loi.

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Sous-section 2 - Ordre du jour

14.

Lors d'une séance régulière ou spéciale, les sujets sont pris en considération dans l'ordre suivant : Dans les cas qui le nécessitent, le greffier peut modifier l'ordre des sujets à être pris en considération lors de l'assemblée. OUVERTURE DE LA SÉANCE; RÉFLEXION; ...

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Section III - Déroulement d’une séance du conseil

15.

Toute personne qui assiste à une séance du conseil doit garder le silence, sauf dans les cas et de la manière prévus au présent règlement. Elle doit également demeurer assise et éviter de circuler.

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Section III - Déroulement d’une séance du conseil

16. Troubler le déroulement

Nul ne peut, lors d'une séance du conseil, agir de façon à troubler le déroulement de l'assemblée en chahutant, en criant ou en tenant des propos injurieux ou blessants à l'égard d'un membre du conseil ou de toute autre personne de l'assistance ou en refusant de se ...

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Section III - Déroulement d’une séance du conseil

17. Expulsion

Quiconque enfreint les articles 15 et 16 peut se voir expulsé de la salle du conseil sur-le-champ par le maire.

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Section III - Déroulement d’une séance du conseil

18. Intervention

Il est interdit à toute personne de l'assistance d'intervenir dans le débat du conseil de quelque manière que ce soit, sauf pendant la période de questions ou avec l'autorisation du maire.

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Section IV - Période de questions

19. Durée

Une période de questions de 40 minutes est prévue à la fin de chaque séance. RV18-5038 a3 2018-10-07

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Section IV - Période de questions

20. Sujets autorisés

La question doit porter sur un sujet d’intérêt public municipal qui relève de la compétence de la Ville. Rv5038 a4 et a5 2018-10-07  

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Section IV - Période de questions

21. Procédures

Une personne qui désire poser une question doit, préalablement respecter la procédure suivante, à défaut de quoi la question ne sera pas recevable : a)  S’inscrire sur le registre en remplissant le formulaire d’enregistrement prévu à cet effet et y indiquer : i. Son nom; ii. Le ...

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Section IV - Période de questions

22. Forme et durée de la question

La question doit être brève, claire, accompagnée d’un préambule d’une durée maximale de 1 minute pour situer rapidement le contexte. Le temps de parole accordé à un citoyen pour poser ses questions est limité à un maximum de 5 minutes. Est irrecevable une question : Qui est précé...

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Section IV - Période de questions

23. Absence de débat

La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. RV18-5038 a10 et a11 2018-10-07

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Section IV - Période de questions

24. Déroulement de l'intervention

Lorsqu'il a la parole, l'intervenant doit s'avancer au micro, décliner son identité, soit ses nom, prénom et adresse et poser sa question au président. Ladite question doit être succincte, claire et précise. RV18-5038 a12 2018-10-07

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Section IV - Période de questions

25. Réponse

Le président décide, soit de répondre, soit de référer la question à un membre du conseil ou de l’administration. Il peut également indiquer que la question est prise en délibéré et qu’une réponse y sera apportée à une date ultérieure. ...

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Section IV - Période de questions

26. Interruption du droit de parole

Lorsqu’une personne intervient sans formuler de question, le président peut l’interrompre et lui demander de poser immédiatement sa question. Le président peut retirer le droit de parole si la question n’est pas posée immédiatement. RV18-5038 a14 et a 15 2018-10-07

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Section IV - Période de questions

27. Retrait du droit de parole

Le président peut retirer le droit de parole à quiconque pose une question sans respecter le présent règlement ou pose une question frivole, vexatoire ou de nature à déconsidérer l’utilisation de la période de questions. RV18-5038 a16 et a17 2018-10-07

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Section V - Délibération

28. Formalité pour quitter son siège

Un membre du conseil ne peut quitter son siège durant la séance sans avoir fait constater son départ par le greffier.

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Section V - Délibération

29. Droit de parole

Un membre du conseil qui désire prendre la parole au cours de la séance doit en faire la demande au maire. Il doit limiter ses commentaires à la question sous considération et s'adresser au maire.

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Section V - Délibération

30. Nombre d'interventions

Un membre du conseil ne peut intervenir plus d'une (1) fois relativement à un même sujet. Cependant, lorsque des faits nouveaux sont amenés par un membre du conseil ou de l'assemblée, le membre du conseil qui est déjà intervenu a un droit de réplique sur ces faits ...

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Section V - Délibération

31. Droit de réplique

Le membre du conseil qui a fait une proposition a toujours un droit de réplique.

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Section V - Délibération

32. Interruption

Nul ne peut interrompre un membre du conseil lorsqu'il a la parole, sauf le maire, afin de faire respecter l'ordre et le décorum. Cependant, un membre du conseil peut interrompre celui qui a la parole pour soulever une question d'ordre ou de privilège.

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Section V - Délibération

33. Suspension de la discussion

Lorsque le maire doit décider d'une question d'ordre, la discussion est suspendue et le conseiller qui avait la parole ne peut continuer à parler tant qu'il n'a pas été statué sur cette question.

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Section V - Délibération

34. Fin du débat

Le maire met fin au débat après que tous les membres du conseil qui le désirent ont émis leurs commentaires relativement à la proposition discutée et demande le vote conformément à l'article 41 du présent règlement.

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Section V - Délibération

35. Défense de quitter son siège

Lorsqu'il est mis fin au débat en vertu de l'article précédent ou lorsqu'une proposition de vote immédiat est adoptée, aucun membre du conseil ne peut quitter son siège.

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Section VI - Propositions

36. Recevabilité d'une proposition

Aucune proposition n'est recevable à moins d'avoir d'abord été proposée par un membre du conseil durant la séance. Cette proposition doit être appuyée par un autre membre du conseil avant d'être discutée et passée au vote.

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Section VI - Propositions

37. Proposition privilégiée

Une proposition privilégiée est celle qui, en raison de son importance ou de son urgence, a le pas sur les autres. Elle peut survenir à n'importe quel moment et doit alors être traitée immédiatement. Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes: a) Fixation du ...

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Section VI - Propositions

38. Proposition incidente

Une proposition incidente est celle qui survient à l'occasion de l'étude d'autres propositions. Elle sert à arrêter certaines modalités de discussion de la question sous considération. Elle cède le pas aux propositions privilégiées mais n'est pas susceptible d'amendement. Elle n'est pas sujette à discussion. Entrent dans ...

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Section VI - Propositions

39. Proposition dilatoire

Une proposition dilatoire est celle qui affecte le déroulement de la discussion d'une question ou qui modifie les conditions de poursuite de cette discussion. Elle prend rang après les propositions privilégiées et incidentes. Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes: a) Vote immé...

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Section VI - Propositions

40. Proposition ordinaire

Une proposition ordinaire est celle qui a spécifiquement trait aux points inscrits à l'ordre du jour et qui vise à disposer de ceux-ci. Elle cède le pas aux propositions privilégiées, incidentes et dilatoires. Pour être reçue, la proposition ordinaire doit être adoptée conformément à la loi. ...

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Section VII - Vote

41. Résumé de la proposition pour laquelle le vote est demandé

Au besoin, le maire rappelle la proposition pour laquelle le vote est demandé et il peut la commenter avant que celle-ci soit soumise au vote. Aucune nouvelle discussion sur le mérite de cette proposition ne peut être admise.

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Section VII - Vote

42. Mode de scrutin

Le vote sur une proposition se fait de vive voix ou à main levée.

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Section VII - Vote

43. Adoption d'une proposition

Pour être reçue, une proposition doit être adoptée par la majorité des membres du conseil présents sauf stipulation contraire dans le présent règlement ou dans la loi.

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Section VII - Vote

44. Absence lors du vote

Un membre du conseil qui est absent lorsque le vote est appelé ne peut réintégrer son siège tant que le résultat du vote n'est pas proclamé. Il ne peut voter sur cette question.

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Section VII - Vote

45.

Lorsque aucun membre du conseil n'appelle le vote sur une proposition, celle-ci est réputée adoptée à l'unanimité.

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Section VIII - Résolutions

46. Effet d'une résolution

Une résolution dûment adoptée demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été abrogé, modifiée ou remplacée par une autre traitant du même sujet.

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Section I - Dispositions préliminaires

47. Objet

Le présent chapitre concerne les demandes de tout certificat ou attestation émis par le Service de la trésorerie, le Greffe ou tout autre service de la Ville de Drummondville ainsi que toute information transmise par téléphone ou télécopieur. La Loi sur l'accès aux ...

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Section I - Dispositions préliminaires

48. Exclusion

Sont exclues de l'application du présent chapitre, les demandes faites par un contribuable lorsque ces demandes concernent l'immeuble dont il est propriétaire. Le premier alinéa ne s’applique pas à la section VI du présent chapitre. RV23-5062 a1 2023-09-22

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Section II - Consultation sur place

49.

Toute personne peut, sans frais, consulter les documents publics de la municipalité en se présentant à l'hôtel de ville pendant les heures d'ouverture des bureaux. Sur demande, une copie d'un document est remise à toute personne moyennant le paiement des frais prévus au Règlement sur les frais exigibles ...

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Section III - Demande d’informations

50. Demande écrite

Toute personne peut s'adresser au Greffe ou au Service de la trésorerie de la municipalité afin d'obtenir, notamment, un certificat de conformité aux règlements municipaux, une attestation d'évaluation, un certificat du trésorier, une confirmation d'inscription au rôle ou tout autre certificat ou attestation qui émanent ...

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Section III - Demande d’informations

51. Contenu de la demande

Toute demande doit être faite par écrit et contenir les informations suivantes: a) l'adresse civique de l'immeuble concerné; b) le numéro de lot, s'il s'agit d'un terrain vacant; c) la nature de la demande; d) le nom du propriétaire de l'immeuble, si disponible; e) toute information supplémentaire ...

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Section III - Demande d’informations

52.

Toute demande doit être accompagnée d'un chèque certifié, d'un mandat poste ou d'une somme d'argent en espèces devant couvrir la totalité des frais prévus au tarif.

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Section III - Demande d’informations

53. Frais

Une demande peut concerner plusieurs immeubles. Cependant, les sommes prévues au tarif sont imposées pour chaque immeuble faisant l'objet de la demande.

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Section IV - Service d’information téléphonique

54. Objet

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

55. Demande d'abonnement

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

56. Dépôt obligatoire

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

57. Dépôt non remboursable

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

58. Numéro de code

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

59.

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

60. Frais

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

61. Dépôt épuisé

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section V - Cour municipale

61.1. Paiement des amendes aux autres cours municipales

Lorsqu’une cour municipale fait partie de la Liste des cours qui acceptent de faire des levées de suspension à la Société d’assurance automobile du Québec, une personne peut payer à la cour municipale de la Ville de Drummondville les amendes dues à une autre cour municipale lorsqu’elle ...

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Section I - À l’intérieur de l’hôtel de ville

61.2.

Les tarifs suivants, taxes applicables en sus, sont imposés pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile à l’intérieure de l’hôtel de ville, salle du conseil : Tarif en vigueur prévu au Règlement sur les Tarifs des frais judiciaires ...

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Section I - À l’intérieur de l’hôtel de ville

61.3.

La célébration d’un mariage civil ou d’une union civile peut avoir lieu le samedi entre 10 h et 16 h sauf pour la période comprise entre le 23 décembre et le 5 janvier où il n’y aura pas de célébration.

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Section I - À l’intérieur de l’hôtel de ville

61.4.

Les modalités suivantes doivent être respectées : 1. Toute demande de célébration et réservation doit être adressée par écrit au bureau du greffe au moins quarante-cinq jours avant la date de la célébration. Un dépôt non remboursable de 50,00 $ doit être versé au ...

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Section II - À l’extérieur de l’hôtel de ville

61.5.

Les tarifs suivants, taxes applicables en sus, sont imposés pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile à l’extérieur de l’hôtel de ville. Tarif en vigueur prévu au Règlement sur les Tarifs des frais judiciaires en matière ...

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Section II - À l’extérieur de l’hôtel de ville

61.6.

Les modalités suivantes doivent être respectées : La célébration doit avoir lieu sur le territoire de la municipalité seulement. Toute demande de célébration doit être adressée par écrit au bureau du greffe au moins quarante-cinq jours avant la date de la célébration. ...

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

62. Abrogé

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

63. Constitution du corps de pompiers

Le Service de sécurité incendie est constitué par les présentes, par et pour la Ville de Drummondville, afin d'assurer la protection des personnes et des biens contre les incendies ainsi que pour voir à la prévention des incendies.

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

64. Abrogé

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

65.

Le Service de sécurité incendie et chacun de ses membres sont chargés de prévenir et de combattre les incendies, de faire la désincarcération de personnes, d’intervenir lors d’événements impliquant des matières dangereuses ou lorsque leurs services sont requis dans d’autres ...

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

66. Disponibilité

Tout employé du Service de sécurité incendie doit être disponible, de manière à répondre promptement aux appels afin de prévenir, éteindre ou restreindre les incendies, les risques d’incendie ou d’intervenir sur toute situation d’urgence à laquelle le service peut être appelé, pour protéger les ...

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

67. Composition

Le Service de sécurité incendie se compose d'un directeur lequel doit être pompier, d’officiers, de préventionnistes et de pompiers.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

68. État-major

L'état-major est composé du directeur et d’officiers.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

69. Réunion

L'état-major se réunit périodiquement pour une mise à jour des événements survenus ou à survenir dans la municipalité afin de réviser les procédures applicables du service et planifier sa politique générale d'intervention.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

70. Abrogé

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

71. Abrogé

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

72. Conditions d'embauche

Les conditions d'embauche des pompiers sont celles prévues par la Loi de sécurité incendie (L.R.Q., chapitre. S-3.4) et les règlements afférents. Il est tenu compte également des aptitudes générales du candidat.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

73. Habillement

L’habillement et les équipements nécessaires à l’exercice de la fonction de pompiers sont fournis par la Ville suivant la politique établie à cet effet par la direction du Service de sécurité incendie.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

74. Abrogé

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Section III - Dispositions générales

74.1. Application

Le Service de sécurité incendie est chargé de l’application des dispositions du présent titre, mais, quant au Chapitre 4, strictement pour les systèmes touchant la sécurité incendie. R4396 a1 2013-04-08

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Section III - Dispositions générales

74.2. Responsabilité

Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble, ou le mandataire de l’une ou l’autre de ces personnes, est responsable du respect des dispositions du présent titre. R4396 a1 2013-04-08-

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Section I - Pouvoirs du directeur

75. Pouvoirs sur les lieux d'intervention

Le directeur, ou son représentant, assume la direction complète des opérations exécutées par son personnel et ce, tant que dure l'urgence.

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Section I - Pouvoirs du directeur

76. Fin de l'urgence

Le directeur, ou son représentant, déclare la fin de l'urgence lorsqu'il juge que tout danger est écarté.

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Section I - Pouvoirs du directeur

77. Accès interdit

Le directeur, ou son représentant, peut interdire l'accès des lieux, s'il le juge nécessaire, pour effectuer ou continuer une enquête sur les causes et circonstances du sinistre, lorsque le fait de se trouver sur les lieux du sinistre peut constituer un danger ou pour toute autre ...

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Section I - Pouvoirs du directeur

78. Pouvoir de démolition

Le directeur, ou son représentant, est autorisé à procéder à la démolition de tout bâtiment, maison, clôture ou autre lorsque cela est nécessaire pour arrêter la propagation d'un incendie ou de tout risque d'incendie ainsi que pour assurer la sécurité des citoyens.

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Section I - Pouvoirs du directeur

78.0.1. Constructions dangereuses

a) Tout bâtiment inoccupé suite à un incendie doit être solidement barricadé par son propriétaire. b) Le propriétaire de tout bâtiment incendié doit, sur ordre du directeur ou de son représentant, le barricader solidement dans les douze (12) heures suivant l’extinction de l’incendie et il ...

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Section I - Pouvoirs du directeur

78.1. Immeuble désaffecté

Le directeur ou son représentant peut, lorsqu’un bâtiment désaffecté représente un risque élevé pour les immeubles avoisinants, exiger qu’un système de détection de fumée de type photo électrique, alimenté par un circuit électrique de cent vingt (120) volts, soit installé et relié à ...

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Section I - Pouvoirs du directeur

78.2. Inspection par un spécialiste

Lorsqu’au cours d’une inspection il est trouvé des anomalies particulières relatives à l’électricité ou à la structure d’un bâtiment, le directeur ou la personne qu’il désigne peut demander au propriétaire du bâtiment de faire procéder, à ses frais, à une inspection effectuée ...

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Section I - Pouvoirs du directeur

78.3. Mesures de protection suite à une intervention

Le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment ou d’un véhicule à l’égard duquel le Service de sécurité incendie doit intervenir est tenu de se rendre à l’endroit où il se situe afin d’en assurer la protection une fois l’intervention terminée, et ...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

79. Pouvoir d'intervention

Tout pompier à l'emploi de la municipalité peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer en tout temps sur une propriété, dans un véhicule ou un bâtiment ou pratiquer des brèches dans les clôtures, les murs, les toits ou tous autres endroits semblables pour le ...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

80. Sécurité

Tout pompier à l'emploi de la municipalité peut, dans l'exercice de ses fonctions, procéder à l'expulsion de toute personne qui gêne le travail des pompiers, dérange ou rend difficile les opérations sur le site d'une urgence, refuse d'obtempérer aux ordres qui lui sont donnés par un ...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

81. Aide et secours

Toute personne présente sur les lieux d’une urgence doit, si elle en est requise par l’officier en charge, prêter toute l’aide et le secours dont elle est capable pour combatte un incendie ou pour toute situation jugée utile par le directeur ou son repré...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82. Circulation

Le directeur ou son représentant peut prendre toutes les dispositions requises pour ordonner la fermeture d’une rue ou en restreindre de quelque manière la circulation. Nul ne peut circuler sur une rue ou l’utiliser autrement que de la manière prévue par le directeur ou ...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.1. Tuyaux d’incendie

Il est interdit de passer sur un tuyau d’incendie déployé sauf sur autorisation du directeur ou son représentant.

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.2.

Nul ne peut interdire au directeur ou à son représentant de faire passer les boyaux sur tout terrain privé de la municipalité de la manière prévue par celui-ci.

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.3. Périmètre de sécurité

Le directeur ou son représentant peut prendre toutes les dispositions requises pour empêcher toute personne de s’approcher d’un endroit ou se produit un incendie, un déversement de produits toxiques ou toute autre situation qu’il juge urgente.

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.4. Entrave

Il est interdit à quiconque d’entraver le travail d’un pompier ou de refuser d’obéir à un ordre ou à une demande faite par celui-ci, conformément aux articles 79 à 82.3.

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.5. Appel d’urgence

Nul ne peut appeler les pompiers en urgence sans qu’il n’y ait un incendie, un déversement de produits toxiques ou sans qu’il n’y ait aucune autre situation nécessitant effectivement une intervention rapide et immédiate des pompiers.

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Section III - Entraide municipale

83. Pouvoir de requérir de l'aide

Le directeur ou son représentant, est autorisé à requérir les services d’un Service de sécurité incendie municipal d'une autre municipalité.

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Section III - Entraide municipale

84. Pouvoir de fournir de l'aide

Le directeur ou son représentant, est autorisé à faire intervenir le Service de sécurité incendie de la Ville lors d’une demande faite par une municipalité voisine, conformément à la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre. S‑3.4).

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Section III - Entraide municipale

85. Absence d'enquête

Lorsqu'une demande est faite par une municipalité, le Service de sécurité incendie ne fait aucune enquête pour vérifier l'identité véritable de cette personne et, sur réception de la demande, les pompiers se rendent sur les lieux aux frais de la municipalité requérante.

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Section III - Entraide municipale

86. Priorité

Le Service de sécurité incendie répond en tout premier lieu et à tout moment aux appels provenant de son territoire et doit privilégier toute intervention à l'intérieur des limites de la municipalité avant d'intervenir dans d'autres municipalités.

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Section III - Entraide municipale

87. Frais

Sauf s’il existe une entente intermunicipale, les frais prévus au tarif sont imposés pour les interventions du Service de sécurité incendie sur le territoire d’une autre municipalité. R4240 a1 12-02-23;

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Section I - Champ d’application

88.

Le présent chapitre s’applique à tout bâtiment ou terrain, ainsi qu’à tout équipement destiné à l’usage du public, situé sur le territoire de la Ville de Drummondville ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment, terrain ou équipement. Aux fins du présent chapitre, est désigné bâ...

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Section II - Pouvoirs du directeur

89.

Le directeur, ou son représentant, peut: visiter et photographier, entre 9 h et 21 h ou en tout temps en cas d'urgence, tout terrain, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment afin de s'assurer que les lois et règlements y sont observés. R3916 ...

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Section II - Pouvoirs du directeur

90.

Le directeur, ou son représentant, peut visiter, photographier et examiner tout terrain, bâtiment, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment afin de proposer différents moyens pour prévenir les incendies, aider à élaborer des plans d'évacuation des lieux ou toute autre ...

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Section II - Pouvoirs du directeur

91.

Pour l'application des articles 89 et 90, tout propriétaire ou occupant d'un terrain, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment doit permettre au directeur ou son représentant de pénétrer sur son terrain ou dans tous ses bâtiments afin qu'il puisse procé...

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Section II - Pouvoirs du directeur

91.0.1. Obligation des propriétaires ou occupants

a) Toute personne est tenue de laisser le directeur ou son représentant visiter l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment construit ou en construction afin de constater si les dispositions du présent titre sont respectées. b) Le propriétaire, le mandataire ou l’...

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Section II - Pouvoirs du directeur

91.0.2.

Le directeur ou son représentant peut demander une copie à jour du plan d’urgence environnemental élaboré en vertu du Règlement sur les urgences environnementales (DORS / 2003-307) à la personne tenue d’en préparer un. Cette personne a l’obligation de fournir une copie du plan lorsque demandé. R4396 ...

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Section II - Pouvoirs du directeur

91.0.3.

Le directeur ou son représentant peut demander au propriétaire ou à l’occupant d’un immeuble de fournir l’inventaire complet des matières dangereuses présentes sur cet immeuble, qu’elles soient dans un bâtiment ou sur le terrain. La personne à qui est présentée la ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.

Font partie intégrante du présent règlement et y sont jointes à l’annexe G, les parties suivantes du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié), en y effectuant, le cas échéant, les modifications ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.1.

Le second alinéa de l’article 370 du CBCS est abrogé. R4523 a3 13-07-2014

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.2. Exclusions

Malgré l'article 91.1 du présent règlement, les articles 2.2.1.1., 2.2.2.1.1 ), 2.2.2.4.2), 2.3.1.1., 2.7.1.1. et 2.8.2.1.1) b), 1) c) et 1) e) de la Division 11, Division B, Partie 2 du CBCS et les articles 361 à 365 du CBCS ne s'appliquent pas à un bâtiment totalement résidentiel comptant huit logements ou moins. R4523 a3 13-07-2014; RV22-5459 a1 2022-11-11

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.3.

Le paragraphe 1.1.1.1 1) de la division A du CBCS est remplacé par le suivant : «  Le CNPI vise tous les équipements destinés à l’usage du public, toutes les installations ainsi que tous les bâtiments nouveaux et existants et les chantiers où se déroulent des travaux de construction, de dé...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.4.

Les définitions des mots « Autorité compétente » et « Personnel de surveillance » prévues à l'article 1.4.1.2 1) de la division A du CBCS sont remplacées par les suivantes : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville » « Personnel de surveillance (Supervisory staff) : occupants d'un bâtiment chargés de la ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.5.

Le paragraphe 2.2.1.1 1) de la division C du CBCS est remplacé par le suivant : « Sauf indication contraire, le propriétaire, son mandataire ou l’occupant est responsable de l’application des dispositions du CNPI. » R4523 a3 13-07-2014

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.6.

Seul le propriétaire d’un immeuble peut présenter une demande de solution de rechange en vertu de la section 2.3 de la partie 2 de la division C du CBCS. Pour ce faire, il doit se conformer aux dispositions de cette section et doit également : a) fournir le nom complet ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.7.

Chaque demande de solution de rechange est transmise à un comité chargé d’examiner celles-ci. Ce comité se compose de deux représentants du Service de sécurité incendie, un de la Division prévention et l’autre de la Division opérations, ainsi que d’un représentant de la ...

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Sous-section II.II - Voies d’accès et voie prioritaire

91.2. Abrogé

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Sous-section II.II - Voies d’accès et voie prioritaire

91.3. Véhicules autorisés

Tout accès décrit à l’article 2.5.1.1 1) du CBCS doit être conçu de manière à être utilisable par tout véhicule d’urgence, notamment ceux du Service de sécurité incendie, du service de police ou les ambulances. R4523 a5 13-07-2014

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Sous-section II.II - Voies d’accès et voie prioritaire

91.4. Stationnement de véhicules

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier dans une voie d’accès ou dans une voie prioritaire. Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être immobilisés dans ...

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.5. Obligation du propriétaire

Le propriétaire d’un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de fonction.

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.6. Obligation du locataire

Dès qu’une partie de bâtiment est louée pour une période de plus de six (6) mois, le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit en tout temps accessible et en bon état ...

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.7. Issue commune

Dans le cas d’une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire doit prévoir, dans le contrat de location, lequel est responsable de l’entretien de l’issue. À défaut, le propriétaire est responsable de l’entretien de l’issue.

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.8. Issue supplémentaire

Lorsque des personnes occupent ou louent une partie du demi sous-sol ou du sous-sol d’un bâtiment, le directeur du Service de sécurité incendie peut exiger l’aménagement, par le propriétaire dudit bâtiment, d’une issue supplémentaire. Commet une infraction tout propriétaire qui ...

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.9. Balcon enneigé

Les balcons, coursives, escaliers extérieurs et les accès d’un immeuble doivent être libres de neige, glace ou de tout autre débris. Le propriétaire ou le locataire de tout bâtiment doit s’assurer de ne pas laisser s’accumuler de neige ou toute autre matiè...

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.10. Abrogé

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Sous-section II.IV - Rapports d’inspection

91.11. Abrogé

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Sous-section II.V - Autres dispositions

91.12. Abrogé

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Sous-section II.V - Autres dispositions

91.13.

Tout balcon doit pouvoir être utilisé pour évacuer un immeuble. Pour ce faire, il doit être accessible et déneigé en tout temps. Il est interdit d’y entreposer des biens ou d’y laisser quelque objet que ce soit de façon à nuire à l’évacuation de l’immeuble. Sans ...

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Sous-section II.V - Autres dispositions

91.14. Bâtiment vacant

Le propriétaire d’un bâtiment vacant ou son mandataire doit, en tout temps, s’assurer qu’il est libre de débris ou de substances inflammables et qu’il ne présente aucun danger pouvant causer des dommages à autrui. Toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et ...

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Sous-section II.V - Autres dispositions

91.15. Conteneur à déchets ou rebuts permanent

Afin d’éviter un risque de propagation en cas d’incendie, un conteneur à matières organiques et putrescibles, à matières recyclables ou à matières résiduelles doit être laissé à une distance de tout bâtiment de : a) plus d’un mètre (1 m) d’un mur incombustible ; b) plus de ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

92.

Pour l’application de la présente section les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant : Feux d’artifice, vente libre : une pièce pyrotechnique qui peut être achetée librement dans un commerce de détail. Feux d’artifice, vente contrôlée : une pièce pyrotechnique ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

93. Feux d’artifice, vente libre

Nul ne peut utiliser des pièces pyrotechniques en vente libre à moins de trois mètres (3 m) de tout bâtiment ou dans un rayon de deux cents mètres (200 m) d’une usine, d’un poste d’essence, d’une station-service ou d’un entrepôt où se trouvent ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

94. Conditions d’obtention d’un permis de feux d’artifice en vente contrôlée

Le permis d’utilisation de feux d’artifice en vente contrôlée est accordé uniquement dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : a) la demande de permis est faite dans le cadre d’une fête populaire ou communautaire autorisée par le conseil et la personne ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

95. Obligation du détenteur

La personne à qui le permis est délivré doit, lors de l’utilisation de pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes : a) garder sur place, en permanence, une personne titulaire de la carte d’artificier sauf dans les cas où toutes les pièces pyrotechniques utilisées sont comprises dans ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

96. Validité du permis

Le permis d’utilisation de pièces pyrotechniques est incessible et n’est valide que pour la personne ou l’organisme au nom duquel il est émis.

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

96.1. Permis

Lorsque toutes les conditions ont été réunies et que le Service de sécurité incendie est d’avis que le spectacle peut être tenu à l’endroit indiqué, le service émet un permis stipulant les conditions dans lesquelles le spectacle peut avoir lieu.

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

96.2. Pyrotechnie intérieure

L’utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre ou en vente contrôlée à l’intérieur d’un bâtiment est interdite sauf si une demande est faite au Service de sécurité incendie et qu’un permis est délivré à cet effet après que la personne ...

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Section III.I - Cracheur de feu et jongleur

96.3. Cracheur de feu et jongleur

Il est interdit lors d’une représentation quelconque de cracher du feu ou de jongler avec des bâtons enflammés sans avoir obtenu un permis à cet effet.

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Section III.I - Cracheur de feu et jongleur

96.4. Obligations

La demande de permis doit être faite par l’organisateur de l’événement au directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant au moins deux semaines avant la tenue de la représentation. Afin d’obtenir le permis, l’organisateur de l’événement doit dé...

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Section III.I - Cracheur de feu et jongleur

96.5.

Lors de la tenue d’un événement autorisé conformément à l’article 96.4, le détenteur du permis doit respecter toutes les conditions suivantes : a) établir et respecter un périmètre de sécurité dont la superficie est déterminée en fonction de la configuration des lieux et ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97. Interdiction d’allumer un feu

Il est interdit d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, sauf dans les cas prévus à la présente section.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.0.1.

La présente section encadre tous les feux en plein air. Ils sont classés en trois catégories : les feux en plein air pour les résidences situées à l’extérieur des périmètres d’urbanisation (sous-section 1, articles 97 à 97.4), les feux de joie (sous-section 2, articles 98 à 103) et les feux ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.1.

Est autorisé un feu en plein air pour les résidences situées à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, tels que décrits au schéma d’aménagement de la MRC de Drummond. Ce feu doit être contenu dans un trou, entouré de pierres ou dans ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.1.1. Déchets, accélérants, produits à base de caoutchouc et autres matières résiduelles

Il est interdit à toute personne de brûler ou permettre que soit brûlé un déchet, détritus, accélérant, produit à base de caoutchouc ou toute autre matière résiduelle, sauf du bois non traité ni peint. Du papier peut être brûlé seulement lors de l’...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.2. Permis requis avant l’allumage

Avant l’allumage de tout feu en plein air, toute personne doit obtenir un permis du Service de sécurité incendie, sauf pour les feux prévus à l’article 97.1 et les feux de foyer extérieur. R4396 a13 2013-04-08 Toutes les conditions stipulées sur le permis doivent être ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.3. Extinction d’un feu, frais

Le directeur ou son représentant peut exiger l’extinction de tout feu en plein air qui contrevient à une disposition de la présente section. À défaut par la personne à qui est donné l’ordre d’obtempérer, les pompiers peuvent éteindre le feu. 100$ R4396 a14 2013-04-08 Lorsqu’un ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.4. Fumée

Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu en plein air se propage dans l’entourage de manière à nuire aux personnes du voisinage. R4396 a15 2013-04-08

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.5.

Toute personne qui allume un feu doit le surveiller en tout temps et doit disposer des moyens de l’éteindre à proximité. R4396 a15 2013-04-08

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Sous-section 2 - Feu de joie

98. Autorisation et permis

Les feux de joie sont autorisés uniquement si toutes les conditions suivantes sont rencontrées: a) le feu de joie est une activité prévue dans le cadre d’une fête populaire ou communautaire autorisée par le conseil; b) l’organisme ou la personne qui désire ...

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Sous-section 2 - Feu de joie

99. Conditions d’obtention

Le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant émet un permis pour un feu de joie si toutes les conditions suivantes sont rencontrées : a) l’assemblage des matières combustibles ne peut atteindre plus de deux mètres (2 m) de hauteur et l’emprise au ...

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Sous-section 2 - Feu de joie

100. Surveillance

Nul ne peut allumer un feu de joie sans avoir obtenu au préalable, l’autorisation du pompier qui se trouve sur place. Lorsqu’il n’y a pas de pompier sur les lieux à l’heure prévue pour l’allumage d’un feu, le détenteur du permis ou ...

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Sous-section 2 - Feu de joie

101. Extinction d’un feu, refus

Lorsqu’un membre du Service de sécurité incendie ordonne qu’un feu soit éteint à cause de la vélocité du vent, de l’ampleur du feu de joie ou pour toute autre raison, nul ne peut s’y opposer ou tenter d’empêcher l’extinction de ce feu.

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Sous-section 2 - Feu de joie

102. Extinction d’un feu, frais

Tous les frais encourus par la municipalité pour l’extinction d’un feu de joie, autorisé ou non, sont à la charge soit de la personne au nom de qui le permis a été émis, du propriétaire du terrain privé sur lequel le feu de joie a été allumé ou ...

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Sous-section 2 - Feu de joie

103. Validité

Le permis émis par le Service de sécurité incendie pour un feu de joie n’est valide que pour la personne ou l’organisme qui en fait la demande. Ce permis est inaliénable.

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

104. Dispositions générales

Les feux de foyer extérieur sont permis sous réserve des dispositions prévues dans la présente section.

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

105. Exclusion

Les articles 104 et 106 à 108 ne s’appliquent pas aux feux de cuisson de produits alimentaires sur un gril ou un barbecue ainsi qu’aux feux de foyer allumés sur un terrain situé à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, tel que décrit au schéma d’amé...

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

106. Structure du foyer

Tout foyer extérieur doit respecter toutes les conditions suivantes : a) la structure du foyer doit être construite en pierre, en brique ou d’un métal résistant à la chaleur; b) l’âtre du foyer ne peut excéder soixante-quinze centimètres (75 cm) de largeur par soixante-quinze centimètres (75 ...

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

107. Utilisation des foyers extérieurs

Lorsqu’une personne utilise ou permet que soit utilisé un foyer extérieur toutes les conditions suivantes doivent être respectées: a) seul le bois peut être utilisé comme matière combustible ; b) les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l’âtre du foyer ; c) tout ...

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

108.

Toute personne qui allume, qui permet que soit allumé ou qui se trouve sur le terrain où un feu de foyer est allumé, doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes.

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

109. Abrogé

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Section V - Avertisseur d’incendie

110. Définition

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : Avertisseur de fumée : détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

111. Exigences

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Sous-section 1 - Dispositions générales

112. Installation

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Sous-section 1 - Dispositions générales

Sous-section 1 - Dispositions générales

Sous-section 1 - Dispositions générales

115. Escaliers

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Sous-section 1 - Dispositions générales

116. Chambres

Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur ou un détecteur de fumée doit être installé dans chacune des chambres offertes en location.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

118. Abrogé

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

119.2. Utilisation

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

122. Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs et des détecteurs de fumée exigés par la présente section, incluant les réparations et remplacement lorsque nécessaire sous réserve des dispositions ...

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

123. Changement de pile

Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire.

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

124. Directives d’entretien

Le propriétaire doit fournir au locataire toutes les directives d’entretien des avertisseurs et des détecteurs de fumée et afficher ces directives à un endroit facile d’accès aux fins de consultation par les locataires.

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

125. Obligations du locataire

Toute personne qui occupe un logement ou une chambre pour une période de six (6) mois ou plus doit prendre toutes les mesures exigées en vertu de la présente section pour s’assurer du bon fonctionnement des avertisseurs et des détecteurs de fumée installés à l’...

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

126. Avis au propriétaire

Lorsqu’un avertisseur ou un détecteur de fumée est défectueux, le locataire doit en aviser le propriétaire, et ce, sans délai.

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

127. Exclusion

La présente section ne s’applique pas aux établissements qui disposent de surveillants en poste de façon continue, sur chaque étage, où les personnes dorment et/ou reçoivent des soins tels que les hôpitaux ou les centres d’accueil.

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Section VI - Bornes d’incendie

128. Espace libre

Un espace libre d’un rayon d'au moins un  mètre (1 m) doit être maintenu autour des bornes d'incendie pour ne pas nuire à leur utilisation. R4767 a1 11-09-2016

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Section VI - Bornes d’incendie

129. Construction

Il est interdit à quiconque d’ériger une construction ou de réaliser un aménagement nuisant à l’utilisation ou à la visibilité d’une borne d’incendie. R4396 a19 2013-04-08

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Section VI - Bornes d’incendie

130. Neige

Il est interdit à quiconque de jeter de la neige ou toute autre matière sur les bornes d'incendie.

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Section VI - Bornes d’incendie

131. Utilisation

Il est interdit à toute personne, autre qu'un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions ou toute personne que le directeur du Service des travaux publics autorise, d'utiliser une borne d'incendie pour obtenir de l'eau ou pour effectuer une vérification de pression, sauf dispositions prévues au présent rè...

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Section VI - Bornes d’incendie

131.1. Altération

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, modifier, altérer ou enlever une partie d’une borne d’incendie incluant le panneau indicateur.

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Section VII - Bornes d’incendie privées

132. Système privé

Les bornes d'incendie privées, les soupapes à bornes indicatrices et les raccordements à l'usage du Service de sécurité incendie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, visibles et accessibles en tout temps. R3939 a4 09-08-23;

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Section VII - Bornes d’incendie privées

132.0.1. Poteau indicateur de bornes d’incendie privées

Un poteau indicateur de borne d’incendie avec pictogramme doit être installé pour indiquer chaque borne d’incendie et être visible des deux (2) directions de la voie publique. Les informations suivantes doivent y apparaître : a) le symbole représentant une borne d’incendie ; b) le fond du panneau doit ê...

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Sous-section 1 - Les gicleurs

132.1. Généralités

L’emplacement des dispositifs de contrôle d’un système de gicleurs ainsi que le chemin pour s’y rendre doivent être clairement indiqués au moyen d’affiches.

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Sous-section 1 - Les gicleurs

132.2. Raccords siamois

L’emplacement des raccords siamois ou autres dispositifs analogues doivent être indiqués au moyen d’affiches. Si le raccord siamois n'est pas visible de la voie publique, des flèches visibles à partir de l'entrée charretière doivent permettre de localiser rapidement l'emplacement du raccord siamois ou des autres ...

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Sous-section 1 - Les gicleurs

132.3. Mise hors de service d’un système de gicleurs

Lors de toute réparation, le propriétaire ou le locataire ou l’occupant d’un bâtiment doit, avant qu’il ne soit entrepris quelques travaux que ce soient sur un réseau de protection incendie ou qu’un réseau ne soit mis hors service, informer le Service ...

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Sous-section 1 - Les gicleurs

132.4. Accessibilité et entretien

Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système de gicleurs doivent être clairement identifiées ainsi que le chemin pour s’y rendre.

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Sous-section 2 - Accès aux raccords pompiers

132.5. Abrogé

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 2 - Accès aux raccords pompiers

132.6. Stationnement de véhicules

Le stationnement de tout véhicule est interdit en face des raccords pompiers. Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être stationnés dans cette aire pour la durée de ces opérations à ...

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Sous-section 3 - Gaz comprimés

132.6.1. Extincteur

Tout propriétaire ou occupant d’une unité d’habitation où est installé un appareil de chauffage à combustible solide, doit avoir à sa disposition un extincteur portatif fonctionnel de type 2A 10BC installé près d’une issue sur le même étage. R4396 a20 2013-04-08

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Sous-section 3 - Autres dispositions (132.6.2 abrogé)

132.6.2. Avertisseur de monoxyde de carbone

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 3 - Autres dispositions (132.6.2 abrogé)

132.6.3. Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire du bâtiment doit installer tout avertisseur de monoxyde de carbone exigé par le présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. Les avertisseurs de monoxyde de carbone ...

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Sous-section 3 - Autres dispositions (132.6.2 abrogé)

132.6.4. Boîte à clés

Les bâtiments à risque élevé et très élevé, tels que définis au schéma de couverture de risques en incendie, dont l’accès requiert une clé, peuvent être munis d’une boîte à clés. Le Service de sécurité incendie doit être avisé avant l’installation ...

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Sous-section 3 - Autres dispositions (132.6.2 abrogé)

132.6.5. Accès aux services

L’accès aux entrées de gaz naturel ou de propane du bâtiment doit toujours être dégagé de neige, de végétation, ou de tout autre objet afin de permettre aux pompiers d’y accéder rapidement. L'accès aux entrées de gaz naturel ou ...

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Sous-section 1 - Rangs de sièges non fixes

132.7.

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 2 - Exercice d’évacuation incendie

132.8.

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 2 - Exercice d’évacuation incendie

132.9. Laboratoires

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 3 - Gaz comprimés

132.10.

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 3 - Gaz comprimés

132.10.1. Entreposage des bouteilles

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 3 - Gaz comprimés

132.10.2. Abrogé

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 4 - Appareils chauffage combustibles solides

132.11. Généralités

Il est interdit d’installer ou de maintenir en opération toute nouvelle installation d’appareil de chauffage à combustibles solides non conforme aux exigences de la présente section. Tout appareil de chauffage à combustibles solides doit être conforme et installé selon les prescriptions du CBCS. Tout appareil de chauffage à combustibles ...

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Sous-section 4 - Appareils chauffage combustibles solides

132.12. Interdiction

Aucun appareil de chauffage à combustibles solides ne peut être installé : a) Dans une pièce ou un local dont la plus petite dimension horizontale est inférieure à trois mètres (3 m) et dont la hauteur est inférieure à deux mètres (2 m); b) dans un espace servant à l’entreposage de ...

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Sous-section 4 - Appareils chauffage combustibles solides

132.13.

Aucune matière combustible ne doit être placée à moins d’un virgule deux mètres (1,2 m) d’un appareil à combustibles solides à moins que cet appareil ait été installé conformément aux prescriptions de la présente partie ou soit entouré d’un écran ou d’une construction incombustible. R4523 ...

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Sous-section 4 - Appareils chauffage combustibles solides

132.13.1. Combustible

Il est interdit de faire brûler dans un appareil de chauffage à combustibles solides des matières autres que celles spécifiées par le manufacturier de cet appareil ou pouvant produire des émanations nocives ou désagréables de nature à incommoder les personnes ou l’entourage. R4396 a22 2013-04...

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Sous-section 5 - Cheminées

132.14.

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un bâtiment comportant une cheminée raccordée à un foyer ou un appareil de chauffage à combustibles solides doit faire nettoyer cette cheminée au moins une (1) fois par année ou aussi souvent que nécessaire de manière à ce ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.1. Interprétation

Pour l’interprétation des articles 132.14.2 à 134.14.6, il peut être tenu compte du fait que ceux-ci fixent des normes minimales à respecter pour : a) assurer la sécurité des occupants : - en minimisant les risques incendie inutiles; - en leur permettant de se diriger rapidement aux accès et aux moyens d’é...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.2. Barre de tension et cordon prolongateur

Une barre de tension doit être branchée directement dans une fiche de prise électrique. Il est interdit de brancher des barres de tension une dans l’autre. Les accessoires multiprises qui ne sont pas munis d’une protection interne sont interdits. R4396 a24 2013-04-08 Seuls des cordons prolongateurs ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.3. Portes

Le débattement de chaque porte d’entrée d’une habitation, d’un logement, d’une suite, d’une chambre, d’un local ou d’une pièce ne doit pas être compromis par un objet. De même, le premier mètre d’espace dans chaque direction aprè...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.4. Corridor de circulation

À partir de l’entrée de chaque porte d’entrée d’une habitation, d’un logement, d’une suite, d’une chambre, d’un local ou d’une pièce, un espace libre formant un couloir large d’au moins 74 cm doit être maintenu libre en tout temps pour ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.5. Dégagement requis

En tout temps dans un bâtiment d’habitation, les espaces suivants doivent être maintenus libres : a) le premier mètre devant et le premier mètre de chaque côté de toute fenêtre, à l’exclusion d’un meuble lorsque celui-ci est exempt d’accumulation; b) un mètre (1 ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.6.

Dans les pièces destinées à l’habitation, il est strictement interdit d’entreposer des effets à plus de deux mètres (2 m) de la surface du plancher et à moins d’un mètre (1 m) du plafond. Ne sont pas des pièces destinées à l’habitation, notamment, les garde-robes et ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.7. Adresse civique

Le numéro civique d’un bâtiment doit être installé de façon permanente et être lisible à partir de la voie publique. R4396 a24 2013-04-08 Lorsque les différentes suites, locaux ou logements d'un bâtiment ayant une seule adresse civique sont identifiés par des lettres ou ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.8. Activité occasionnelle et temporaire

Lorsqu’à une occasion particulière une personne souhaite utiliser un bâtiment pour un usage autre que celui pour lequel il est conçu et qu’il ne rencontre pas les normes nécessaires pour cet usage, des mesures compensatoires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant doivent être ...

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Section VIII - Tarif interventions véhicule routier

133.

Lorsque le Service de sécurité incendie est requis pour prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule routier, dont le propriétaire n’est ni résident, ni contribuable de la Ville de Drummondville, les frais prévus au tarif sont imposés au propriétaire du ...

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Section VIII - Tarif interventions véhicule routier

134. Abrogé

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Section I - Définitions

134.1. Fausse alarme

S’entend de la mise en marche d’une alarme de sécurité pour laquelle il n’existe aucune preuve qu’un incendie, une entrée non autorisée ou qu’une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l’égard d’un bâ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

135. Fausse alarme

Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée. R3804 a3 08-07-20;

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

136. Durée excessive

Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

137. Responsabilité de l’utilisateur

L’utilisateur ou l’un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s’y trouver dans les vingt (20) minutes suivant le déclenchement de l’alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l’inspection et la vérification ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

138. Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20) minutes

En l’absence de l’utilisateur ou de son représentant, une personne chargée de l’application du présent règlement peut prendre, aux frais de l’utilisateur d’un système d’alarme, y compris un système d’alarme d’un véhicule routier ou autre ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

139. Appel téléphonique automatique

Constitue une infraction imputable à l’utilisateur, quiconque utilise ou permet d’utiliser un système d’alarme ou tout système d’appel automatique de manière à provoquer un appel automatique au Service de police, au Service de sécurité incendie ou au centre d’appel d’urgence 9‑1‑1. R3804 a3 08...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

140. Appel injustifié

Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone d’urgence du Service de la sécurité publique, du Service de sécurité incendie ou du centre d’appel d’urgence 9‑1‑1 sans qu’il n’y ait une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

141. Requête de réparation

Lorsque les pompiers se rendent sur les lieux suite à une alarme et qu’ils constatent qu’il s’agit d’une défectuosité du système d’alarme ou que le système s’est déclenché pour une raison qui semble inconnue sur le moment, ils peuvent remettre à l’...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

142. Avis

Si le préventionniste ou le pompier du Service de sécurité incendie chargé d’étudier les circonstances de l’alarme conclut qu’il s’agit d’une première fausse alarme incendie mais qu’elle n’est pas reliée à une défectuosité du système d’alarme, il ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

143. Recours nécessaires

En plus des recours pénaux, la Ville exerce, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. R3804 a3 08-07-20;

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

144. Faire cesser la nuisance

Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser la nuisance et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

145. Abrogé

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

146. Abrogé

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

147. Abrogé

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

148. Abrogé

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Chapitre 1 - CONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE DRUMMONDVILLE

149. Constitution

Une bibliothèque publique est constituée par la ville de Drummondville pour le bénéfice des citoyens. RV17-4872 a10 2017-09-10; RV20-5093 a1 2020-03-27

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Chapitre 1 - CONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE DRUMMONDVILLE

150. Dénomination

La bibliothèque publique est désignée sous le nom de "Bibliothèque publique de Drummondville", ci-après appelée, "bibliothèque publique". RV17-4872 a11 2017-09-10

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Chapitre 1 - CONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE DRUMMONDVILLE

151. Adresse

La bibliothèque publique est située au 425, rue des Forges à Drummondville. RV17 a12 2017-09-10

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Chapitre 2 - SERVICES OFFERTS

152.

La bibliothèque publique offre, notamment, des services de consultation sur place et de prêt de documents. R3760 a1 08-03-23; RV20-5093 a2 2020-04-01; RV20-5093 a2 2020-03-27

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Chapitre 2 - SERVICES OFFERTS

153.

Toute personne peut bénéficier du service de consultation sur place. Cependant, le service de prêt n'est disponible que pour les abonnés de la bibliothèque. RV20-5093 a3 2020-03-27

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Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

154. Interdiction de fumer, boire ou manger

Règlement abrogé (RV20-5093 a6 2020-03-27) - En savoir plus

Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

155. Porte-documents

Règlement abrogé (RV20-5093 a6 2020-03-27) - En savoir plus

Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

156. Silence

Règlement abrogé (RV20-5093 a6 2020-03-27) - En savoir plus

Section I - Abonnement à la bibliothèque

157.

Toute personne peut s’abonner à la Bibliothèque publique de Drummondville moyennant le paiement des frais applicables prévus au tarif du présent règlement. RV20-5093 a10 2020-03-27

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Section I - Abonnement à la bibliothèque

158. Validité

La durée de l’abonnement pour les citoyens de la Ville de Drummondville et pour les citoyens des municipalités signataires d’une entente intermunicipale aux fins d’obtention d’une carte accès-loisir est la même que la durée de la carte accès-loisir. La duré...

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Section I - Abonnement à la bibliothèque

159. Coût

Les tarifs diffèrent selon que l’abonné est détenteur ou non de la carte accès-loisir. Le coût est prévu au tarif du présent règlement. RV20-5093 a12 2020-03-27

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Section I - Abonnement à la bibliothèque

160. Perte ou bris

En cas de perte ou de bris de la carte de la bibliothèque, l’abonné peut la remplacer moyennant le paiement des sommes prévues au tarif. La carte de la bibliothèque ainsi remplacée expire à la même date que celle qui a été perdue ou brisé...

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Section I - Abonnement à la bibliothèque

161. Renouvellement

Règlement abrogé (RV20-5093 a14 2020-03-27) - En savoir plus

Section I - Abonnement à la bibliothèque

162.

Tout abonné doit aviser la bibliothèque de tout changement d'adresse, sous peine de voir sa carte de la bibliothèque ou son abonnement annulé. RV20-5093 a15 2020-03-27  

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Section II - Carte accès-Loisirs

163. Carte accès-loisir

Toute personne peut obtenir sa carte accès-loisir gratuitement en prouvant qu’elle réside sur le territoire de la Ville de Drummondville ou qu’elle réside dans une des municipalités signataires d’une entente intermunicipale aux fins d’obtention d’une carte accès-loisir. RV18-5065 a1 2019...

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Section II - Carte accès-Loisirs

164.

Seule une personne physique peut obtenir une carte accès-loisir. La carte accès-loisir contient les renseignements suivants : 1. le numéro qui lui est propre ; 2. la date de son expiration ; 3. les noms et prénoms de son détenteur et sa date de naissance ; 4. l’adresse de la résidence ...

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Section II - Carte accès-Loisirs

164.1. Durée de la carte accès-loisir

La carte accès-loisir de la catégorie C.1 est valide pour trois (3) ans à compter de son émission. Si le détenteur déménage en dehors du territoire de la ville de Drummondville, il perd alors son statut de résident et sa carte accès-loisir devient automatiquement invalide. ...

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Section II - Carte accès-Loisirs

164.2. Perte ou bris

En cas de perte ou bris ou sur demande d’une d’impression supplémentaire de sa carte accès-loisir, le détenteur peut la faire réimprimer moyennant le paiement de deux dollars (2$). La carte ainsi réimprimée expire à la même date que celle qui a été ...

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Section II - Carte accès-Loisirs

164.3. Émetteurs

La carte accès-loisir peut être obtenue auprès de la bibliothèque publique, du Réseau aquatique ou du Drummondville Olympique. RV17-4872 a13 2017-09-10; RV20-5093 a16-a25 2020-03-27  

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.4. Personne de moins de 14 ans

Pour obtenir sa carte accès-loisir, une personne de moins de quatorze ans, doit se présenter en personne avec son père ou sa mère ou son tuteur légal, lequel doit présenter la preuve qu'il réside sur le territoire de la ville de Drummondville ou ...

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.5. Personne de 14 ans et plus

Pour obtenir sa carte accès-loisir, une personne de quatorze ans et plus doit se présenter en personne et prouver qu’elle réside sur le territoire de la Ville de Drummondville ou un territoire visé et établir son identité, par la présentation : de son permis de conduire ...

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.6. Originaux

Seuls les originaux format papier ou numérique des pièces d’identité ou autres documents servant à prouver l’identité ou la résidence sont acceptés. RV20-5093 a31 2020-03-27

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

165. Consultation

La bibliothèque met à la disposition de ses usagers sa collection de documents de référence pour consultation sur place. En aucun temps, ces documents ne peuvent être sortis de la bibliothèque.

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

166. Prêt

Le prêt de documents ne peut avoir lieu que si la personne est abonnée à la bibliothèque publique et sur présentation de sa carte accès-loisir ou de sa carte de bibliothèque. RV20-5093 a32 2020-03-27

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

167. Durée de l'emprunt

La période normale d'emprunt des documents est de trois (3) semaines et un même document ne peut être emprunté plus de trois (3) fois consécutives par un même abonné. R3760 a3 08-03-23; RV20-5093 a33 2020-03-27  

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

168. Renouvellement de l'emprunt

Le renouvellement du prêt se fait soit en personne en se présentant à la bibliothèque, soit par téléphone, soit par internet. Le prêt ne peut être renouvelé s’il y a un retard ou si le document fait l’objet d’une réservation par ...

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

169. Nombre de documents

Un abonné peut emprunter jusqu’à vingt-cinq (25) documents au total, limité à cinq (5) livres numériques, cinq (5) DVD, dix (10) disques compacts, dix (10) livres sonores et multimédias. Malgré le premier alinéa, un abonné peut emprunter jusqu’à un maximum de cinq (5) documents portant sur certains thèmes spécifiques (ex.: Noël, ...

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

170. Documents sur un même sujet

Règlement abrogé (RV21-5333 a1 2021-04-09) - En savoir plus

Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

171. Réservation de documents

Un service de réservation de documents est à la disposition des abonnés pour les documents empruntés, en réparation ou en commande. La réservation se fait en personne ou par internet. Aucun prêt de documents, ainsi mis en réservation, ne peut être renouvelé. R3760 a6 08...

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

172.

Les abonnés utilisant le service de réservation disposent de trois (3) jours pour prendre possession des documents mis en réserve à leur intention. À défaut de réclamer les documents réservés dans les trois (3) jours, ces derniers sont remis à la disposition des usagers de la bibliothèque. ...

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

173. Documents brisés

Les frais pour les documents brisés sont à la charge de l'emprunteur. Les frais couvrent le coût réel des réparations des documents. R3760 a8 08-03-23;

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

173.1. Documents perdus ou trop endommagés pour être réparés

Les frais pour les documents perdus ou trop endommagés pour être réparés sont à la charge de l'emprunteur. Les frais couvrent : 1) le coût d’achat du document ; 2) les frais de traitement du document. R3760 a9 08-03-23; RV20-5093 a39 2020-03-27  

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

174. Suspension du droit d'emprunt

Un abonné ayant à son dossier de prêt un document en retard depuis plus de trente (30) jours verra son droit d’emprunt suspendu jusqu’au retour dudit document ou jusqu’à l’acquittement complet des frais de remplacement y étant associés, sous réserve des modalités de recouvrement pré...

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

175. Frais pour retard

Règlement abrogé (RV20-5093 a41 2020-03-27) - En savoir plus

Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

175.1. Infraction

Règlement abrogé - En savoir plus

Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

175.2. Frais

1) Lorsque des documents sont empruntés et non rapportés dans le délai imparti, un avis de facturation est envoyé 30 jours après le premier jour de retard; 2) Abrogé. RV17-4872 a14 2017-09-10;RV21-5333 a4 2021-04-09 3) Est réputé perdu tout document non rapporté après ...

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Section I - Documents obtenus d’un autre établissement

176. Prêt entre bibliothèques

Règlement abrogé (RV20-5093 a42 2020-03-27) - En savoir plus

Section II - Location d’équipement

177. Abrogé

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Section II - Location d’équipement

178. Abrogé

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Section II - Location d’équipement

179. Abrogé

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Chapitre 7 - POURSUITE DEVANT LA COUR MUNICIPALE (180 ABROGÉ)

180. Poursuite

Règlement abrogé - En savoir plus

Chapitre 1 - VISITE

181. Pouvoir de l'officier municipal

Tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier s'ils sont conformes aux règlements ou lois en vigueur.

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Chapitre 1 - VISITE

182. Obligation de laisser visiter

Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions aux fins d'inspection après que ce dernier se soit ...

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Chapitre 1 - VISITE

183. Heure des visites

Un officier municipal qui désire, dans l'exercice de ses fonctions, visiter quelque meuble ou immeuble que ce soit, doit le faire entre 9 h et 18 h. Il peut cependant, sur rendez-vous seulement, faire cette visite après 18 h mais jamais après 21 h.

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Chapitre 2 - SAISIE

184.

Tout officier municipal ou agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à saisir tout article en vente, vendu ou livré en contravention au présent ou à tout autre règlement de la municipalité adopté en vertu de la Loi sur les cités et villes.

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Chapitre 2 - SAISIE

185. Vente à l'encan

Les articles ainsi saisis sont vendus à l'encan s'ils ne sont pas réclamés dans les soixante (60) jours de la saisie. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule automobile sans moteur ou d'un véhicule dont l'état est tel qu'il constitue un rebut, la vente à l'encan peut avoir lieu à l'expiration d'un ...

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Section I - Dispositions générales

186. Assujettissement

Tout propriétaire d'un bâtiment situé sur un terrain desservi par le réseau d'égout sanitaire ou combiné doit y faire raccorder et y maintenir ce raccordement lorsque ce bâtiment est muni d'installations sanitaires conformément au présent chapitre.

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Section I - Dispositions générales

187. Accès à la propriété

Règlement abrogé (RV21-5315 a2 2021-08-27) - En savoir plus

Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

188. Demande d'autorisation

Tout propriétaire d'un bâtiment ou son mandataire qui désire faire effectuer un raccordement, un renouvellement ou un déplacement de branchements, de même que tout déplacement d'infrastructures municipales reliées aux réseaux d'aqueduc ou d'égout doit, au préalable, obtenir l'autorisation du directeur ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

189. Conditions d'obtention

Toute demande d'autorisation se fait par écrit auprès du Service de l’urbanisme et doit contenir les informations suivantes: a) les nom et adresse du propriétaire ; b) l'adresse de l'endroit où les travaux sont exécutés ; c) le diamètre et le type de tuyau désiré...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

190.

Les demandes d'autorisation à l'égard d'un immeuble à usage commercial, industriel, institutionnel, public, de même que les immeubles à usage résidentiel de plus de quatre (4) logements au sens des règlements d'urbanisme, doivent être accompagnées des documents suivants: a) un plan localisant, de façon spécifique, toutes les ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

191. Réseaux distincts

Tout bâtiment doit posséder un branchement d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire distinct jusqu'à la limite de l'emprise de rue. Toutefois, lorsque le terrain sur lequel est situé le bâtiment est déjà desservi par un réseau d'égout pluvial et sanitaire combiné, les sorties ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

192.

Lorsqu'une autorisation de raccordement est accordée, le requérant doit attendre, avant de commencer ses travaux, que le Service des travaux publics ait complété la mise en place de l'entrée des services et des conduits afférents jusqu'à la limite de l'emprise de rue.

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

193. Raccordement refusé

La municipalité peut refuser le raccordement lorsque les travaux du requérant sont effectués de telle manière que la pente entre les conduites installées sur le terrain privé et celle du réseau municipal n'est pas suffisante pour permettre un écoulement gravitaire adéquat. Lorsque le raccordement ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

194. Déplacement d'équipements municipaux

Nul ne peut relocaliser ou déplacer des branchements de services ou des équipements municipaux. Seuls les employés de la municipalité, dans l'exercice de leurs fonctions, ou toute personne mandatée par la municipalité peuvent effectuer ces travaux. Cependant, la municipalité n'est jamais tenue de déplacer ses équipements.

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Section II.I - Soupape de sûreté

194.1. Clapet de retenue

Des dispositifs de sûreté ou clapets de retenue doivent être installés sur les embranchements qui reçoivent les eaux usées de tous les appareils de plomberie, y compris ceux de renvois de planchers, fosses de retenue, séparateurs d’huile, intercepteurs, réservoirs et de tous les ...

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Section II.I - Soupape de sûreté

194.2. État de fonctionnement

Tout dispositif de sûreté ou clapet de retenue doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

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Section II.I - Soupape de sûreté

194.3. Refoulement d’égout

Tout propriétaire dont l’immeuble n’est pas conforme aux normes prévues dans la présente section ou dont le dispositif de sûreté ou clapet de retenue n’est pas maintenu en bon état de fonctionnement ne peut réclamer à la municipalité quelque somme que ce soit ...

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Section II.I - Soupape de sûreté

194.4. Droits acquis

Tout immeuble dont le dispositif de sécurité ou clapet de retenue a été installé conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de cette installation est protégé par un droit acquis à la condition que le dispositif de sécurité ou clapet de retenue ait constamment é...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.8. Installation pa la Ville

Si un tuyau ou la vanne d’arrêt intérieure d’un bâtiment n’est pas en assez bon état pour pouvoir installer, inspecter, entretenir ou remplacer un compteur, ou si un tuyau est défectueux entre le solage et le compteur, la Ville ou une personne mandaté...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.9. Délai

Dans le cas d’une construction neuve, le compteur doit être installé avant que le bâtiment soit approvisionné en eau par le réseau d’aqueduc de la Ville. Dans le cas d’une construction existante, le compteur doit être installé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la délivrance ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.10. Propriétaire du compteur

Le compteur et les pièces de raccordement sont fournis par la Ville et demeurent la propriété exclusive de celle-ci. Le coût de location d’un compteur, lequel inclut l’entretien périodique par la Ville , est prévu au règlement de tarification. Le propriétaire du ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.11. Compteur et pièces

Dans le cas d’une nouvelle construction ou d’un nouveau raccordement à un bâtiment existant, après l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation relatif à l’occupation ou au changement d’usage le propriétaire de l’immeuble prend possession du compteur des ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.13. Normes d'installation du totalisateur

Le totalisateur doit être installé par une personne physique ou morale membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec détenant la licence appropriée ou par un employé légalement qualifié de cette personne. L’installation doit être effectuée en respectant les dispositions du Code ...

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Section III - Vanne d’arrêt extérieure de l’eau

195. Manipulation

Il est interdit à quiconque d'ouvrir, de fermer ou autrement manipuler la vanne d'arrêt extérieure de l'eau. Seuls les employés municipaux ou toute personne mandatée par le directeur du Service des travaux publics peuvent procéder à ces opérations. Des frais prévus au tarif sont imputé...

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Section III - Vanne d’arrêt extérieure de l’eau

196.

Lorsqu'une demande de fermeture de la vanne d'arrêt extérieure de l'eau est faite auprès du Service des travaux publics, le propriétaire de l'immeuble doit s'assurer, au préalable, que la vanne d'arrêt intérieure de l'immeuble est fermée.

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Section III - Vanne d’arrêt extérieure de l’eau

197.

La vanne d'arrêt extérieure ainsi que le boîtier qui la renferme doivent être libres de tout objet ou matériaux quelconques de manière à ce qu'ils soient facilement repérables et accessibles.

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Section III - Vanne d’arrêt extérieure de l’eau

198.

Le propriétaire est responsable des dommages causés au boîtier et à la vanne d'arrêt extérieure de l'eau.

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Section IV - Système de mesure des eaux usées

199. Installation

La municipalité peut, selon l'usage effectif d'un bâtiment, installer sur un terrain privé une chambre permettant l'installation d'un système de mesure afin de contrôler en tout temps les caractéristiques des eaux usées déversées dans le réseau d'égout municipal.

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Section IV - Système de mesure des eaux usées

200. Immeubles visés

La municipalité peut installer un système de mesure sur des immeubles desservis ou à desservir dont l'usage est commercial, industriel ou institutionnel afin de vérifier le degré de contamination des eaux usées qui rejoignent le réseau d'égout.

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Section V - Des frais applicables

201.

Tous les frais relatifs aux travaux d'aqueduc et d'égout, à l'exclusion des frais de réparations, sont à la charge du propriétaire notamment les frais relatifs: a) au branchement et remplacement de services; b) au remplacement par une conduite de dimension différente ou au déplacement de services ou ...

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Section V - Des frais applicables

202. Détermination des coûts

Le directeur du Service des travaux publics ou son représentant fait une estimation des coûts relatifs aux travaux à être effectués par la municipalité et transmet une copie de cette estimation au propriétaire ou au requérant. Aux fins de l'établissement de l'estimation prévue au ...

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Section V - Des frais applicables

203. Présomption

Malgré toute disposition à l'effet contraire et malgré l'emplacement réel du réseau d'aqueduc et d'égout, le coût des travaux est calculé en tenant compte d’une réalisation à partir du centre de la rue, auquel coût on ajoute 25 %. Le coût total ne devra cependant pas ...

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Section V - Des frais applicables

204. Dépôt obligatoire

Le propriétaire doit, avant le début des travaux, déposer auprès du Service des travaux publics une somme d'argent équivalant au montant de l'estimation prévue à l'article 202.

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Section V - Des frais applicables

205. Coût réel des travaux

Lorsque le coût réel des travaux effectués par la municipalité excède l'estimation précédemment faite, le propriétaire doit payer la différence. Lorsque le coût réel des travaux effectués par la municipalité est inférieur à l'estimation précédemment faite, la ...

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Section V - Des frais applicables

206. Frais partagés

Malgré toute disposition inconciliable du présent chapitre, lorsqu'une conduite d'aqueduc faite d'une matière autre que le cuivre doit être remplacée, les coûts de remplacement, tels qu'établis en application des articles 202 à 205, sont partagés en parts égales entre le propriétaire et la Ville de Drummondville ...

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Section I - Arrosage extérieur

207. Périodes d'arrosage des pelouses

Selon les jours suivants, entre le 1er mai et le 1er octobre, l’arrosage des pelouses et des autres végétaux est permis uniquement de 2 h 00 à 5 h 00 si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h 00 à 23 h 00 si l’eau est ...

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Section I - Arrosage extérieur

208. Systèmes d'arrosage automatique

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est ...

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Section I - Arrosage extérieur

209. Enregistrement des gicleurs automatiques

Règlement abrogé (RV21-5315 a8 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Arrosage extérieur

210. Pépiniériste et terrains de golf

Malgré l’article 207, il est permis pour les commerces d’horticultures, les pépinières et les terrains de golf d’arroser tous les jours, aux heures suivantes : de 3 h 00 à 5 h 00 si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h 00 à 23 h 00 si ...

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Section I - Arrosage extérieur

211. Permis affiché

Règlement abrogé (RV21-5315 a10 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Arrosage extérieur

212. Arrosoir

Règlement abrogé (RV21-5315 a10 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Arrosage extérieur

213. Durée de l'arrosage

Règlement abrogé (RV21-5315 a10 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Arrosage extérieur

214. Ruissellement dans la rue

En aucun temps, l'eau provenant de l'arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes, sauf pour les arrosages faits conformément aux dispositions de l'article 217 ou le lavage de véhicule routier fait conformément à l'article 219.

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Section I - Arrosage extérieur

214.1. Arrosage d’asphalte

Règlement abrogé (RV21-5315 a10 2021-08-27) - En savoir plus

Section II - Remplissage des piscines et spas

215. Heure

Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h 00 à 20 h 00. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau du réseau de distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure en dehors des heures mentionnées au premier ...

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Section II - Remplissage des piscines et spas

216. Pataugeuse

L'article 215 ne s'applique pas au remplissage d'une pataugeuse d'une capacité inférieure à 600 litres.

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Section III - Nouvelles plantations

217.

Entre le 1er mai et le 1er octobre de chaque année, lorsqu'un occupant entreprend un ensemencement ou la pose de tourbe sur sa propriété, il peut obtenir du Service d’urbanisme un permis spécial d'arrosage lui permettant d'arroser sa nouvelle plantation, nonobstant l'article 207, par périodes de ...

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Section III - Nouvelles plantations

218. Validité du permis

Ce permis, valide pour une période de sept (7) jours consécutifs et non renouvelable, est émis contre paiement de frais prévus au tarif en vigueur et doit être affiché sur la propriété pour laquelle il est émis, à un endroit visible de la voie publique.

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Section IV - Lavage de véhicules routiers et autres

219. Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rues, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Il est interdit d’utiliser l’eau potable ...

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Section IV - Lavage de véhicules routiers et autres

219.1.

Il est interdit, de laver un véhicule routier dans un lieu public, notamment dans les rues, trottoirs, parcs et stationnements publics.

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Section V - Appareils de climatisation

220. Climatisation, réfrigération et compresseurs

Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2025 par un système n’utilisant pas ...

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Section V - Appareils de climatisation

221. Compteur d'eau

Tout propriétaire d'un appareil de climatisation nécessitant l'eau de l'aqueduc municipal pour son fonctionnement, mais non muni d'un système de récupération et de réutilisation de l'eau lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, voit sa propriété ou le local ...

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Section VI - Appareils de plomberie

222. Bon état de fonctionnement

Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. RV21-5315 a17 2021-08-27

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Section VI - Appareils de plomberie

223. Urinoirs à chasse automatique munis d'un réservoir de purge

Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2025 par un urinoir à chasse manuelle ou à dé...

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

224. Utilisation

Seuls les services municipaux de la Ville sont autorisés à utiliser les bornes-fontaines et les bornes d’incendie pour quelque fin que ce soit. RV21-5315 a19 2021-08-27

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

225. Demande écrite

Toute autre personne désirant utiliser les bornes-fontaines ou les bornes d’incendie doit, au préalable, obtenir l'autorisation écrite du directeur du Service des travaux publics ou de son représentant. RV21-5315 a20 2021-08-27

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

226. Conditions d’utilisation d’une borne-fontaine

Le directeur du Service des travaux publics donne l'autorisation de se procurer de l'eau à une borne-fontaine si toutes les formalités et conditions suivantes sont remplies : a) une demande écrite doit être faite au Service des travaux publics au moins 72 heures avant l'utilisation ; b) seul l'équipement approprié doit être ...

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

227. Autorisation refusée

Aucune autorisation n'est accordée par le directeur du Service des travaux publics dans les cas suivants: a) pour une utilisation hors des limites de la ville; b) pour une utilisation lors d'une période de sécheresse; c) à une personne qui a à sa disposition d'autres alternatives pour s'alimenter en ...

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

228. Autorisation écrite

Lorsqu'une personne utilise une borne-fontaine pour s'alimenter en eau potable, elle doit avoir en sa possession l'autorisation émise par le directeur des Travaux publics et la présenter à tout agent de la paix ou à tout officier municipal qui en fait la demande. L'omission de présenter l'autorisation de la maniè...

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

229. Utilisation interdite

Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie ou une borne-fontaine sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation du directeur du Service des travaux publics.

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.1.

Une personne peut obtenir de l’eau en vrac de l’usine de traitement des eaux ou du suppresseur du parc industriel régional de Drummondville sur paiement des frais prévus au tarif et aux conditions fixées dans la présente section. RV21-5315 a25 2021-08-27

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.2. Conditions

Pour obtenir de l’eau en vrac, toute personne doit fournir au préposé de l’usine ou du suppresseur du parc industriel régional de Drummondville les renseignements suivants : a) les nom et adresse du conducteur du camion-citerne ; b) les nom et adresse du propriétaire du camion-citerne ; c) ...

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.3. Heures d’ouverture

La personne qui veut obtenir de l’eau en vrac doit le faire entre 7 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, en prenant rendez-vous par téléphone avec le préposé. RV21-5315 a27 2021-08-27

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.4. Borne-fontaine

Il est interdit d’utiliser une borne-fontaine appartenant à la municipalité ou à un particulier pour remplir une citerne ou autre contenant de ce genre.

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.5. Refus

Le préposé de l’usine de traitement des eaux ou suppresseur du parc industriel régional de Drummondville peut refuser de fournir de l’eau en vrac en période de sécheresse ou si le chef d’exploitation de l’usine considère, compte tenu des circonstances, qu’...

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Section VIII - Dispositions diverses

230. Puits artésiens

Tout propriétaire d'un puits artésien peut utiliser l'eau de ce puits de quelque manière que ce soit mais il doit, sur demande, faire la preuve que l'eau utilisée provient de ce puits artésien. Toutefois, toute interconnexion entre le réseau de distribution d’un puits ...

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Section VIII - Dispositions diverses

231. Arrêt de la fourniture de l'eau

Le maire, le conseil ou le directeur général peut décréter l'arrêt de la fourniture de l'eau de façon temporaire lorsqu'une situation d'urgence le justifie.

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Section VIII - Dispositions diverses

232. Interdiction d'utiliser l'eau

Le maire, le conseil ou le directeur général peut décréter l’interdiction temporaire d’utilisation extérieure de l’eau potable en période de sécheresse ou lorsqu’une situation d’urgence le justifie. Le décret d’interdiction signé par le maire ou le ...

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Section VIII - Dispositions diverses

233. Exception

Rien dans le présent règlement n'empêche les services de la Ville d'utiliser l'eau à l'extérieur pour des besoins de sécurité, de santé, de salubrité, de propreté ou autres dans l'intérêt du public.

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Section VIII - Dispositions diverses

234. Application

Règlement abrogé (RV21-5315 a30 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

235. Assujettissement

Le présent chapitre s’applique à tout propriétaire dont le terrain, situé sur le territoire de la ville de Drummondville, est bordé par un fossé sur un ou plusieurs côtés.

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Section I - Dispositions générales

236. Accès à la propriété

Le directeur du Service des travaux publics, ou son représentant, est autorisé à pénétrer sur un terrain privé afin de vérifier si les dispositions prévues au présent règlement y sont respectées et, notamment, pour procéder à l’inspection de travaux prévus au ...

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Section II - Autorisation requise

237. Certification d’autorisation

Tout propriétaire d’un terrain dont un ou plusieurs côtés sont bordés par un fossé doit, avant de procéder à la fermeture d’un fossé, demander auprès du Service d’urbanisme un certificat d’autorisation.

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Section II - Autorisation requise

238. Conditions d’obtention

Toute demande de certificat d’autorisation se fait par écrit, selon le formulaire prévu à l’annexe -A-, laquelle fait partie intégrante du présent règlement, et doit contenir, notamment, les informations suivantes: a) les nom, prénom et adresse du propriétaire; b) l’adresse du lieu ...

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Section II - Autorisation requise

239.

La demande de certificat d’autorisation est transmise au Service des travaux publics.

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Section II - Autorisation requise

240.

Le Service des travaux publics détermine la dimension des tuyaux à être utilisés en tenant compte, notamment, de la pente du terrain, du débit d’eau ou de la profondeur du fossé.

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Section II - Autorisation requise

241.

En même temps que le certificat d’autorisation, le Service des travaux publics remet au demandeur les normes exigées pour l’exécution d’une fermeture de fossé aux fins d’entrée privée, lesquelles sont reproduites à l’annexe -C-, celle-ci faisant partie intégrante du pré...

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Section II - Autorisation requise

242.

La fermeture d’un fossé aux fins d’aménagement d’entrée privée doit être conforme aux normes prévues à l’annexe -C-.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

243. Exécution

Les travaux de fermeture de fossé sont exécutés par le propriétaire et à ses frais.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

244. Puisard

Dans le cas d’une fermeture de fossé sur toute la longueur du terrain, le propriétaire doit installer un puisard à tous les vingt-cinq mètres (25 m) de conduite. Dans tous les cas, au moins un puisard doit être installé sur le terrain.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

245. Entrée privée

Les largeurs carrossables permises pour une entrée privée sont établies conformément au règlement de zonage.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

246. Ruissellement d’eau

En aucun cas, les travaux reliés à la fermeture d’un fossé ne doivent avoir pour effet de provoquer une accumulation ou un ruissellement d’eau sur un chemin public.

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Sous-section 2 - Matériaux autorisés

247. Fermeture de fossé

Les matériaux autorisés pour procéder à la fermeture d’un fossé sont les suivants: a) tuyau en plastique ULTRA-RID ou BIG-0, haute résistance, Classe 250; b) tuyau en béton armé, classe III; c) tuyau en tôle ondulée galvanisée, jauge 16; d) tuyau en polyéthylè...

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Sous-section 2 - Matériaux autorisés

248. Entrée privée

Pour les entrées privées, seuls les tuyaux en béton armé ou en tôle ondulée galvanisée sont acceptés.

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Sous-section 2 - Matériaux autorisés

249. Dimension

Dans tous les cas, les tuyaux utilisés ne peuvent avoir un diamètre inférieur à 380 millimètres (380 mm).

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Sous-section 3 - Certificat de conformité

250. Inspection

Lorsque les travaux nécessaires à la fermeture d’un fossé sont terminés, le propriétaire doit en aviser le Service des travaux publics qui procède à l’inspection. L’avis prévu au premier alinéa se fait par écrit ou verbalement. Cependant, cet avis doit être donné avant ...

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Sous-section 3 - Certificat de conformité

251. Émission du certificat

Lorsque les travaux sont exécutés conformément au présent règlement, l’inspecteur émet un certificat de conformité selon le formulaire prévu à l’annexe -B-, laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

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Sous-section 3 - Certificat de conformité

252. Travaux non conformes

Tout propriétaire qui effectue ou qui permet que soit effectuée sur son terrain une fermeture de fossé qui n’est pas conforme au présent règlement doit reprendre les travaux de manière à se conformer aux normes prescrites et ce, dans les trente (30) jours de l’avis é...

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Sous-section 4 - Entretien

253. Responsabilité

Le propriétaire est responsable de l’installation, du nettoyage, de l’entretien et de la réparation de tous les tuyaux installés aux abords de son terrain pour la fermeture d’un fossé et il est tenu de procéder au nettoyage, à l’entretien et à la réparation ...

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Sous-section 4 - Entretien

254. Responsabilité de la ville

Le Service des travaux publics est responsable de l’entretien et du nettoyage des fossés à ciel ouvert seulement.

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Section IV - Dispositions finales

255. Travaux antérieurs

Tout propriétaire qui a déjà effectué des travaux de fermeture de fossé sur un ou plusieurs côtés de son terrain au moment de l’entrée en vigueur du présent chapitre, est réputé avoir exécuté ces travaux conformément au présent rè...

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Section IV - Dispositions finales

256. Application

L’application des dispositions du présent chapitre relève des services de l’urbanisme et des travaux publics.

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.1.

Entrée charretière : dépression ménagée sur la longueur d’un trottoir en face d’un chantier, d’une cour ou d’une habitation pour donner accès aux voitures.

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.2.

Toute demande d’entrée charretière (nouvelle, déplacement ou modification) est adressée au Service de l’urbanisme; le responsable désigné vérifie si la demande répond aux normes municipales en vigueur quant à la largeur et à la localisation.

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.3.

Une fois les normes déterminées, un formulaire est ensuite acheminé au Service des Travaux publics qui vérifie la localisation sur place et évalue les coûts prévisibles (trottoirs, bordures, etc.), et ce, en tenant compte de ce qui suit : a) Il y a gratuité lorsqu’il ...

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.4.

L’évaluation est ensuite remise au Service de l’urbanisme à l’employé ayant rempli la demande. Celui-ci s’occupe de communiquer avec le requérant afin de lui faire part des coûts et d’obtenir le paiement avant de donner l’autorisation au Service des travaux publics de procé...

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.5.

Les coûts des entrées charretières, qu’il s’agisse d’une nouvelle, d’un déplacement d’entrée, ou d‘une modification sont assimilés à une taxe foncière;

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Section I - Dispositions générales

257. Accumulation de la neige

Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser ou d'accumuler de la neige provenant d'une propriété privée dans une rue, sur un trottoir, dans un terrain de stationnement public ou dans tout lieu public de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

258. Neige provenant des rues

Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser, d'accumuler ou de déplacer dans une rue, sur un trottoir, dans un terrain de stationnement ou dans tout lieu public, la neige déposée sur une propriété privée par le service de déblaiement de la neige de la ...

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Section I - Dispositions générales

259. Entrée privée

Malgré l'article 258, toute personne peut dégager, sur une largeur n'excédant pas six virgule cinquante mètres (6,50 m), un espace permettant l'accès de la rue à une propriété privée. Cependant, le dégagement d'une voie d'accès ne peut avoir pour effet de gêner ou de ...

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Section I - Dispositions générales

260. Transport de la neige

Il est interdit, lors du déblaiement de la neige provenant d'une entrée privée, de déplacer ou de transporter cette neige de manière à l'accumuler ou l'entasser du côté opposé de la rue, ou en façade d’un terrain autre que celui d’où provient ...

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Section I - Dispositions interprétatives

261. Définitions

Pour les fins du présent chapitre, les mots, termes, ou expressions qui sont employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent: Abri à bacs roulants ou conteneur (mur écran): Tout équipement installé ou érigé à l'extérieur et servant à remiser les bacs ...

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Section I - Dispositions interprétatives

262. Interprétation du mot « chambre »

Pour l'application du présent chapitre, une (1) chambre constitue une (1) unité d'occupation. RV21-5516 a1 2022-01-01 Le premier alinéa s'applique à tout immeuble dans lequel cinq (5) chambres ou plus sont offertes en location, que cet immeuble soit exclusivement utilisé pour des fins de location ou non. R4582 a1 2015-01...

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Section II - Dispositions préliminaires

263. Résidents assujettis

Tous les résidents de la ville de Drummondville sont assujettis au présent chapitre, sauf ceux qui y sont expressément exclus.

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Section II - Dispositions préliminaires

264. Surveillance et mise en application

Le Service des travaux publics, le Service d’urbanisme et le Service  de l’environnement sont chargés de la surveillance et de la mise en application du présent chapitre. RV20-5298 a2 2021-02-05; RV22-5416 a4 2022-05-27

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Section II - Dispositions préliminaires

265. Usage mixte

Pour l’application du présent chapitre, un immeuble à vocation multiple comportant une partie utilisée à des fins résidentielles est considéré comme un immeuble résidentiel.

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Section III - Contenants autorisés

266.

Les matières résiduelles destinées à l’enlèvement doivent être placées exclusivement dans des contenants autorisés et distribués par la municipalité, soit: a) les bacs à résidus ultimes de couleur grise, pour le dépôt des résidus ultimes, d’une capacité de 360 litres; ...

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Section III - Contenants autorisés

267. Volume par unité d'occupation

Le nombre de contenants autorisés par unité d’occupation est établi de la manière suivante:   CATÉGORIE : RÉSIDENTIELLE ET À VOCATION MULTIPLE Nombre d'unités d'occupations Déchets solides Déchets solides Matières recyclables Matières recyclables Matières organiques Matières organiques minimum maximum minimum ...

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Section III - Contenants autorisés

268. Immeuble de plus de 6 unités d'occupation

RV21-5516 a5 2022-01-01 Dans la catégorie : résidentielle et à vocation multiple, et ce sur autorisation préalable du Directeur des travaux publics ou de son représentant, il est possible lorsqu'un immeuble compte plus de six (6) unités d'occupation ou lorsque deux (2) immeubles adjacents comptant ensemble plus ...

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Section III - Contenants autorisés

269. Propriété des contenants autorisés

Tous les contenants autorisés et distribués demeurent en tout temps la propriété de la municipalité et ceux appartenant aux propriétaires d’un immeuble entrant dans la catégorie commerciale, commerciale en résidence, industrielle et autres pour la collecte des matières organiques  sauf ceux du ...

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Section III - Contenants autorisés

270. Propreté

Les contenants autorisés doivent être nettoyés et maintenus dans un bon état de propreté.

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Section III - Contenants autorisés

271. Odeurs

Les contenants autorisés ne doivent, en aucun temps, répandre de mauvaises odeurs et les couvercles doivent toujours être rabattus.

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Section III - Contenants autorisés

272. Utilisation

Il est formellement interdit d'utiliser les contenants autorisés pour d'autres fins que la disposition des matières résiduelles.

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Section III - Contenants autorisés

273.

Nul ne peut déposer quelque matière que ce soit dans un contenant autorisé autre que celui qui a été attribué à son unité d'occupation.

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Section III - Contenants autorisés

274. Paniers publics

Les paniers publics installés le long de la voie publique ou dans un parc doivent servir uniquement pour les menus rebuts des utilisateurs de la voie publique ou du parc.

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Section III - Contenants autorisés

275. Manipulation

Nul ne peut, en aucun temps, fouiller ou renverser un contenant autorisé ou le déplacer vers une autre unité d'occupation lorsqu'il est en bordure de rue aux fins d'enlèvement par les éboueurs. Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes engagées par la municipalité aux fins ...

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Section III - Contenants autorisés

276. Dommages

Nul ne peut briser ou endommager un contenant autorisé, y faire des graffitis, le peindre ou le modifier de quelque manière que ce soit ou le déplacer vers une unité d'occupation autre que celle à laquelle il a été attribué.

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Section III - Contenants autorisés

277. Obligations du résident

Tout propriétaire ou résident doit prévenir la municipalité de tout dommage, bris ou vols relatifs à un contenant autorisé attribué à son unité d'occupation, et ce, dans les plus brefs délais.

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Section III - Contenants autorisés

278.

Tout propriétaire ou résident doit voir à ce que les matières résiduelles ou les encombrants soient déposés, entreposés et ramassés suivant les prescriptions du présent chapitre.

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Section IV - Rangement des contenants autorisés

279. Marge de recul avant

Nul ne peut ranger, placer ou laisser ses bacs dans la marge de recul avant de son terrain ou de son unité d'occupation, sauf le jour prévu pour l'enlèvement des matières résiduelles. Lorsqu'il est difficile ou impossible de se conformer au premier alinéa, tout ré...

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Section IV - Rangement des contenants autorisés

280. Calcul de la marge de recul

Pour calculer la marge de recul avant, il faut tracer une ligne imaginaire de chaque côté du mur avant de l'immeuble sur toute la largeur du terrain et toute partie du terrain située entre cette ligne imaginaire et la rue constitue la marge de recul avant. Pour les ...

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Section IV - Rangement des contenants autorisés

281. Abri à bacs roulants

Lorsqu'une unité d'occupation fait partie d'un ensemble de bâtiments contigus tels que définis à l'article 261, les bacs peuvent être rangés, placés ou laissés dans la marge de recul avant. Dans le cas prévu au premier alinéa ou lorsqu'il est difficile de se conformer à l’...

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Section IV - Rangement des contenants autorisés

282. Conteneurs à matières résiduelles

Les conteneurs à matières résiduelles doivent être placés dans la cour arrière de l'immeuble de façon à ne pas être visibles de la rue. Toutefois, s'il est difficile ou impossible de placer les conteneurs à matières résiduelles à l'endroit prévu au premier alinéa, le proprié...

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Section V - Préparation et disposition des matières résiduelles

283. Disposition des matières résiduelles

Chaque matière résiduelle doit être triée et déposée dans le contenant autorisé de la filière de gestion (matières recyclables, matières organiques et résidus ultimes) correspondant à sa nature. RV18-4960 a16 2018-05-13 Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer ...

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Section V - Préparation et disposition des matières résiduelles

284. Matières recyclables (bac vert ou conteneur)

Les matières recyclables doivent être déposées pêle-mêle dans les bacs roulants verts ou les conteneurs de récupération. Les journaux et circulaires doivent être retirés du sac de plastique les contenant. Tout récipient doit être vidé de son contenu et rincé. Les ...

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Section V - Préparation et disposition des matières résiduelles

285. Matières organiques (bac brun ou conteneur)

Les matières organiques doivent être déposées pêle-mêle dans le bac brun ou le conteneur ou emballées dans un sac de papier, du papier journal ou un essuie-tout. Il est interdit de mettre ces matières dans un sac de plastique, biodégradable ou non. ...

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Section V - Préparation et disposition des matières résiduelles

286. Résidus ultimes (bac gris ou conteneur)

Tout résidu ultime doit être enveloppé dans un sac hydrofuge avant d’être déposé dans le bac roulant gris ou le conteneur. L’eau ou toute substance liquide provenant des résidus ultimes doit être égouttée avant que ces résidus soient déposés dans un ...

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Section V - Préparation et disposition des matières résiduelles

287. Matières non collectées par la municipalité

Il est interdit de déposer dans un contenant autorisé ou lors de la collecte des encombrants tout résidu domestique dangereux, matériel électronique, informatique, appareil de réfrigération et de climatisation, branches de longueur de plus d'un mètre, des pneus, pièces de véhicules, maté...

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Section V - Préparation et disposition des matières résiduelles

288. Responsabilité du résident

Le propriétaire et le résident sont responsables de tout dommage, tant matériel que corporel, causé par le dépôt dans un contenant autorisé d’un résidu domestique dangereux défini à l’article 287 et ils s’exposent également aux sanctions pénales prévues au pré...

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

289. Dépôt des bacs

Les bacs roulants doivent être placés aux endroits prévus dans la présente section au plus tôt à 18 h le jour précédant celui prévu pour la cueillette et replacés dans l’espace qui leur est réservé, le plus tôt possible après 18 ...

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

290. Dépôt des bacs en bordure de rue

Pour l’enlèvement des matières résiduelles, tout résident doit placer son ou ses bacs en bordure de la rue, le plus près possible du pavage, en façade de son unité d’occupation. Les bacs doivent être placés à une distance d’au moins 20 centimè...

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

291. Exception

Sur les rues bordées par un trottoir, les bacs doivent être placés dans la rue, le plus près possible du trottoir.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

292. Interdiction

Les bacs ne doivent en aucun temps être placés dans la rue, de manière à nuire à la circulation ou à obstruer les endroits prévus pour les arrêts d'autobus.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

293. Enlèvement de la neige

Durant la période hivernale, les bacs roulants doivent être placés dans la rue ou en bordure de rue de façon à ne pas constituer un obstacle à la circulation ou aux travaux de déneigement.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

294. Accès aux conteneurs

L'installation sur un terrain privé d'un conteneur par la municipalité, comporte l'obligation, par le propriétaire, de laisser pénétrer sur sa propriété les camions utilisés pour l'enlèvement des matières résiduelles.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

295. Accès libre de tout obstacle

Les contenants autorisés ne sont pas manipulés par les éboueurs si l'accès est rendu difficile ou impossible pour quelque motif que ce soit, notamment une accumulation de neige ou une obstruction par un objet. Toutefois, la municipalité se réserve le droit de faire enlever les matiè...

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

296.

Seules les matières résiduelles déposées dans les contenants autorisés sont ramassées lors des cueillettes.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

297. Secteurs de collecte

La cueillette des matières résiduelles (bacs roulants) s’effectue dans les différents secteurs de la ville, le jour prévu dans le calendrier de collecte de la ville produit à cette fin.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

298. Jour férié

Lorsqu’un jour de cueillette tombe le 25 décembre ou le 1er janvier, la cueillette est automatiquement reportée un jour suivant. RV22-5416 a10 2022-05-27

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

299. Fouilles

Règlement abrogé (RV22-5416 a11 2022-05-27) - En savoir plus

Section VII - Collectes spéciales

300. Collectes spéciales

Les collectes spéciales ont lieu aux dates fixées par le directeur du Service des travaux publics. RV22-5416 a12-13 2022-05-27

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Section VII - Collectes spéciales

301. Dépôt des objets - collecte spéciale

Les objets destinés à la cueillette spéciale doivent être déposés sur le terrain du résident, en bordure de la rue, le plus près possible du pavage. Les encombrants doivent pouvoir être chargés manuellement par 2 personnes. À défaut, ils ne seront pas collectés. Les ...

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Section VII - Collectes spéciales

302. Jour du dépôt

Les objets destinés à la collecte spéciale doivent être placés en bordure de la rue le jour qui précède celui prévu pour la collecte. RV22-5416 a17 2022-05-27

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Section VII - Collectes spéciales

303. Contenant avec couvercle

Il est interdit de déposer ou d'abandonner pour être enlevés, lors de la collecte des encombrants, toute boîte, réfrigérateur, congélateur, caisse, valise, coffre et de façon générale, tout contenant muni d'un couvercle, d'une porte ou d'un tout autre dispositif de fermeture, à ...

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Section VII - Collectes spéciales

304. Branches

Les branches, attachées en fagots, doivent être coupées de façon à ne pas dépasser un mètre (1 m) de longueur et la quantité totale admissible est de cinq mètres cubes (5 m) . Lorsque la quantité totale dépasse cinq mètres cubes (5 m), le propriétaire doit ...

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Section VII - Collectes spéciales

305. Feuilles mortes

Les feuilles mortes ou autres rebuts verts doivent être ensachés dans des sacs en papier prévus à cet effet avant d'être déposés pour la collecte spéciale. Pour cette collecte, il est interdit d'utiliser des sacs de plastique, biodégradables ou non, à défaut ils ne ...

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Section VII - Collectes spéciales

306. Rebuts de construction

Règlement abrogé (RV22-5416 a19 2022-05-27) - En savoir plus

Section VII - Collectes spéciales

307. Fouilles

Il est strictement défendu à quiconque d'éparpiller, de disperser ou de répandre les encombrants sur une propriété privée ou dans tout lieu public.

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Section VII - Collectes spéciales

308.

Règlement abrogé (RV22-5416 a20 2022-05-27) - En savoir plus

Section VIII - Exclusions

309. Quantité et qualité limitées

La quantité maximale de matières résiduelles ramassée par la municipalité correspond à la capacité maximale des contenants autorisés établie à l’article 267.

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Section VIII - Exclusions

310. Obligation de disposer des matières résiduelles

Lorsque la quantité ou la qualité des matières résiduelles présente des particularités autres que celles prévues au présent chapitre, la municipalité n'en assure pas la cueillette. Dans les cas prévus au premier alinéa, le producteur des matières résiduelles doit obligatoirement é...

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Section VIII - Exclusions

311. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

312. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

313. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

314. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

315. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

316. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

317. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

318. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

319. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

320. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

321. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

322. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

323. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

324. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

325. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

326. Abrogé

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Section I - Nuisances dans les lieux publics

327. Déchets de toutes sortes

Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, immondices, ordures, des feuilles mortes, des détritus, des contenants vides ou toute autre matière semblable dans les fossés, les rues, allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu ...

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Section I - Nuisances dans les lieux publics

328. Contenant de métal ou de verre

Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer tout objet ou contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans une allée, un parc, une place publique ou dans tout lieu où le public est admis.

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Section I - Nuisances dans les lieux publics

329. Rivière

Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, déchets, papiers, animaux morts ou tout autre déchet dans les eaux ou sur les rives d’un cours d’eau.

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Section I - Nuisances dans les lieux publics

330. Huile

Constitue une nuisance, le fait de déverser, de jeter ou de laisser dans les cours d’eau, rues, allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu où le public est admis: a) des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout liquide contenant l'une de ...

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Section I.I - Empiètement sur la voie publique

330.0.1. Empiètement sur la voie publique

Pour les fins de la présente sous-section, les mots ou expressions suivants signifient : Emprise excédentaire : partie du domaine public non aménagée pour la circulation routière, piétonnière ou cyclable, située entre la limite des propriétés riveraines et la fin de la ...

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Section I.I - Empiètement sur la voie publique

330.0.2.

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser le tronc ou les branches d’un arbre ou d’un arbuste situé sur une propriété privée : a) empiéter au-dessus d’un trottoir ou d’une voie piétonnière ou cyclable de telle sorte que le ...

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Section I.I - Empiètement sur la voie publique

330.0.3.

Nul ne peut planter ou laisser pousser un arbre ou un arbuste dans l’emprise excédentaire. R4638 a1 2015-07-19

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Section I.I - Empiètement sur la voie publique

330.0.4.

Un inspecteur du service de l’urbanisme peut, par écrit, donner ordre au propriétaire d’un immeuble de tailler toute branche ou d’abattre tout arbre ou arbuste contrevenant à une des dispositions des articles 330.0.2 ou 300.0.3. Le propriétaire qui omet ou refuse de respecter un tel ordre commet une ...

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Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

330.1. Application

Malgré les termes utilisés dans la présente section, les articles 335 et 341 s’appliquent à tout immeuble, avec ou sans bâtiment dessus construit, qui ne fait pas partie du domaine public. RV19-5130 a1 2019-10-16

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Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

331. Définition

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

331.1. Branches, broussailles et herbes

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

332. Odeurs, poussières

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

333. Déchets

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

334. Véhicules automobiles

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

335. Graffitis

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain de tolérer la présence d’un graffiti ou d’un tag sur un bâtiment, une construction ou autre objet présent sur ce ...

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Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

336. Propreté

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

337.

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

338. Salubrité

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

339.

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

340. Insectes et rongeurs

Règlement abrogé (RV20-5194 a1 2020-02-07) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

341. Suie, poussière

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de se livrer à des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, d'odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature que ce soit ...

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Section I - Dispositions et définitions

341.1. Définitions

Pour l’interprétation du présent titre à moins que le contexte n’indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent : Panneau: sert à donner des indications de direction vers un lieu touristique précis. Support: panneau servant à afficher. Requérant: organismes ...

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Section I - Dispositions et définitions

341.2. Objet

Le présent règlement est relatif à l’installation et à la mise en place de la signalisation dans les emprises publiques.

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Section I - Dispositions et définitions

341.3. Administration

Le Service des travaux publics est chargé de l’application du présent chapitre.

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Section II - Dispositions générales

341.4. Contenu de la demande

La demande de certificat doit contenir les informations suivantes : 1. nom, adresse; 2. localisation du panneau; 3. durée de l’utilisation; 4. signature du requérant.

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Section II - Dispositions générales

341.5. Frais applicables et émissions

Lorsque la demande est conforme aux dispositions du présent règlement et que le requérant a acquitté les frais prévus au tarif, le directeur du Service des travaux publics ou son représentant procède à l’installation et à la mise en place du panneau.

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Section II - Dispositions générales

341.6. Validité et droit

Les droits annuels que la ville peut exiger, pour chaque panneau installé sur un chemin public, sont les suivants selon un contrat de trois (3) ans : Pour la première année : 730 $ Pour la deuxième année : 120 $ Pour la troisième année  : 120 $ RV17-4922 a2 2017-12-20

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Section I - Dispositions et définitions

341.7. Entretien

L’entretien des panneaux et des supports est à la charge de la ville.

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Section II - Dispositions générales

341.8. Dimension des panneaux

Les supports sont installés par la ville et les panneaux sont de même couleur et dimension pour tous les requérants et ce en fonction des renseignements inscrits sur lesdits panneaux.

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Section II - Dispositions générales

341.9. Emplacement des supports

Les supports sont installés sur les rues suivantes : boulevard St-Joseph; rue St-Pierre entre le boulevard St-Joseph et l’autoroute 55; boulevard Mercure; chemin du Golf, entre l’entrée de l’autoroute 20 et la rue St‑Georges; boulevard Jean-de-Brébeuf entre la sortie 122 de l’autoroute 55 et le boulevard St-Joseph; ...

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Section II - Dispositions générales

341.10. Nombre de panneaux

Le requérant peut faire installer un maximum de douze (12) panneaux sur le territoire de la ville. Sur ce nombre, un maximum de huit (8) panneaux peut être installé sur le boulevard St-Joseph, soit, 4 en direction nord et 4 en direction sud. Pour l’ensemble des rues, autres que le boulevard St-Joseph, ...

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Section II - Dispositions générales

341.11. Interdiction

Il est interdit à quiconque d’installer un panneau sur un poteau ou sur quelque support que ce soit dans l’emprise d’un chemin public contrairement aux dispositions du présent chapitre.

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Section II - Dispositions générales

341.12. Mesure transitoire

Tout panneau directionnel installé ailleurs que sur les supports prévus au présent chapitre doit être enlevé dès l’expiration des ententes conclues entre le Ville et un organisme visé par ce chapitre.

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Section I - Dispositions générales

342. Définition

Pour l'application du présent chapitre, les mots « places publiques » signifient notamment les parcs, rues, allées, trottoirs, pistes cyclables, piscines publiques, stationnements municipaux ou tout lieu appartenant au domaine public municipal ou para municipal.

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Section I - Dispositions générales

343. Jeux

Il est interdit d’utiliser dans une place publique des patins à roulettes, une planche à roulettes, des skis à roulettes, des skis, une traîne sauvage ou tout autre objet servant à glisser sur la neige. Malgré le premier alinéa, l’utilisation de patins à roulettes est permise sur une piste cyclable ou ...

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Section I - Dispositions générales

344. Jeux sur un chemin public

a) Aux articles 344 à 344.1.1, on entend par chemin public, un chemin public au sens du Code de la sécurité routière et dont la gestion incombe à la Ville de Drummondville; b) Le jeu libre est permis sur les chemins publics identifiés à l’annexe N, laquelle fait partie intégrante ...

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Section II - Parcs

345. Bicyclette, véhicule automobile

Il est interdit à quiconque de faire usage de bicyclettes ou de véhicules routiers dans les parcs de la municipalité sauf aux endroits où une enseigne le permet expressément. Le premier alinéa ne s'applique pas aux agents de la paix ni aux employés municipaux dans l'exercice de ...

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Section II - Parcs

346. Véhicule tout-terrain, motoneige

Il est interdit à quiconque de faire usage d'un véhicule tout-terrain ou d'une motoneige dans une place publique de la municipalité sauf lorsque expressément autorisé par la signalisation. Le premier alinéa ne s'applique pas aux agents de la paix ni aux employés municipaux dans l'exercice de leurs ...

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Section II - Parcs

347. Accès

Il est interdit à quiconque de se trouver dans un parc de la municipalité ou à la Promenade Rivia entre 23 h et 6 h, sauf lorsque le conseil détermine par résolution que les heures d'ouverture des parcs, lors d'une fête populaire ou d'une activité spéciale, sont différentes. RV19...

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Section II - Parcs

348. Sports interdits

Il est interdit à toute personne de pratiquer le golf, le tennis, le tir à l'arc, le baseball, le lancer du javelot et du disque ou tout autre sport de même nature dans un parc, sauf aux endroits expressément aménagés à cette fin.

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Section II - Parcs

349. Nids d'oiseaux

Il est interdit de prendre ou de détruire les oeufs ou les nids d'oiseaux qui se trouvent dans les parcs de la municipalité.

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Section II - Parcs

350. Animaux

Il est interdit de molester, de chasser ou de malmener de quelque manière que ce soit les oiseaux ou animaux qui vivent habituellement dans les parcs.

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Sous-section 1 - Dispositions interprétatives

351. Définitions

À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés dans la présente section ont la signification suivante: Pataugeoire publique: Signifie tout bassin artificiel extérieur ou intérieur dans lequel la profondeur de l'eau n'atteint pas 60,96 cm (24 po.) et qui est destiné à la baignade des ê...

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Sous-section 1 - Dispositions interprétatives

352. Interprétation

Pour l'application de la présente section, l'expression « piscine publique » comprend également les pataugeoires publiques, sauf dans les cas où les pataugeoires sont expressément exclues ou que des dispositions particulières les concernant sont prévues.

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Sous-section 1 - Dispositions interprétatives

353. Application

La présente section s'applique à toutes les personnes qui se trouvent dans l'enceinte d'une piscine publique municipale.

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Sous-section 2 - Dispositions générales

354. Accès interdit

Il est interdit à quiconque de pénétrer dans l'enceinte d'une piscine publique ou de se baigner dans une piscine publique en dehors des heures d'ouverture indiquées à l'entrée de la piscine, lorsque les portes donnant accès à la piscine sont fermées ou lorsqu'il n'y a pas de ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

355. Ordre et sécurité

Toute personne qui pénètre dans l'enceinte d'une piscine publique doit respecter les règles de sécurité, les ordres ou indications donnés par le sauveteur dans l'exercice de ses fonctions ainsi que les indications fournies à l'aide de panneaux de signalisation.

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Sous-section 2 - Dispositions générales

356. Tenue vestimentaire

Le port du costume de bain ou du maillot de bain est obligatoire dans l'enceinte d'une piscine publique.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

357. Douche obligatoire

Toute personne doit, avant d'entrer dans l'enceinte d'une piscine publique, se doucher et se laver. Le port du casque de bain est obligatoire dans toutes les piscines publiques intérieures.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

358. Maladie contagieuse

Il est interdit à toute personne de se baigner dans une piscine publique lorsqu'elle a des plaies qui présentent un danger de contagion ou de contamination.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

359. Interdiction de boire, de manger

Il est interdit à toute personne de boire, de manger, de fumer ou de mâcher de la gomme dans l'enceinte de la piscine publique.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

360. Interdiction de cracher, d'uriner

Il est interdit à quiconque de cracher ou d'uriner dans l'eau d'une piscine publique ou dans l'enceinte de la piscine sauf aux endroits expressément prévus à cette fin.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

361. Souliers interdits

Il est interdit à toute personne d'entrer dans l'enceinte d'une piscine publique chaussée de souliers, sauf s'il s'agit d'un préposé à l'entretien, un employé de la municipalité ou un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

362. Installations sanitaires

Toutes les installations sanitaires doivent être maintenues en bon état de propreté. Il est interdit de jeter des déchets, papiers, serviettes sanitaires ou couches ailleurs que dans les poubelles prévues à cette fin.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

363. Enfants

Pour être admis dans l'enceinte d'une piscine publique, tout enfant âgé de moins de 5 ans doit être accompagné d'un parent ou d'une personne qui en a la garde.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

364. Comportements interdits

Il est interdit de bousculer, de pousser, ou de courir dans l'enceinte d'une piscine publique tant dans l'eau que sur la promenade.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

365.

Il est interdit de pousser une personne à l'eau ou de maintenir la tête de quiconque sous l'eau.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

366. Boisson alcoolique

Il est interdit de consommer des boissons alcooliques dans l'enceinte d'une piscine publique ni d’être sous l’effet d’une drogue ou de l’alcool. Un sauveteur ou toute personne responsable de la sécurité dans l'enceinte d'une piscine publique peut, lorsqu'il a des motifs de croire qu'une personne ...

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

367. Objet coupant ou pointu

Nul ne peut apporter, garder ou avoir en sa possession des contenants de verre ou de métal, des objets pointus ou coupants ou tout autre objet semblable, susceptible de causer une blessure lorsqu'on marche dessus.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

368. Utilisation des tremplins

Lors des bains libres, toute personne qui utilise un tremplin doit respecter toutes les conditions suivantes: a) il ne peut y avoir plus d'une personne à la fois sur la planche du tremplin; b) tous les plongeons doivent s'effectuer à partir du bout du tremplin; c) les sauts effectués doivent être ...

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

369. Des échelles

Il est interdit de sauter ou de plonger à partir des échelles ou de leur rampe.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

370.

Il est interdit, pour accéder au tremplin, d'attendre son tour dans l'échelle ou de s'immobiliser dans l'échelle de manière à nuire ou empêcher l'accès au tremplin aux autres plongeurs.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

371. Équipements de flottaison

Lors des bains libres, seuls les équipements de flottaison approuvés par le ministère des Transports du Canada sont permis.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

372. Équipements de plongée

Les équipements de plongée libre tels que les masques, les palmes ou les tubas sont permis dans la zone médiane de la piscine. Les équipements prévus au premier alinéa sont interdits dans les pataugeoires.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

373. Planches, chambres à air ou tapis

Il est permis de jouer avec des planches, des chambres à air ou des tapis uniquement au centre de la piscine. Les équipements prévus au premier alinéa sont interdits dans les pataugeoires.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

374.

Il est interdit à toute personne de sauter, sur une planche qui se trouve dans la piscine, à partir de la promenade ou des abords de la piscine.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

375. Ligne de sécurité

Nul ne peut s'accrocher, sans excuse légitime, à la ligne de sécurité qui se trouve entre la pente douce et la pente raide de la piscine, plus communément appelé « le câble ». R3939 a6 09-08-23;

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

376. Équipement de secours ou de sécurité

Il est interdit à toute personne de prendre ou de déplacer le matériel de sauvetage sans motif ou de monter sur les chaises des surveillants sauveteurs.

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Section IV - De la plage municipale

376.1. Dispositions applicables

Les articles 354, 355, 359, 362 à 367, 371 à 373, 375 et 376 s’appliquent à la présente section en y faisant les adaptations nécessaires.

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Section IV - De la plage municipale

376.2. Accès à la plage

Pour accéder à la plage municipale, toute personne doit payer le prix d’entrée prévu au tarif.

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Section IV - De la plage municipale

376.3. Bracelet

Sur paiement du prix d’entrée, le préposé remet à l’usager un bracelet. Ce bracelet est valide pour une journée.

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Section IV - De la plage municipale

376.4. Port du bracelet

Toute personne se trouvant sur le site de la plage municipale doit porter le bracelet sous peine d’expulsion.

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Section IV - De la plage municipale

376.5. Baignade

Il est interdit de se baigner en dehors de la zone expressément prévue à cette fin, laquelle est délimitée au moyen de cordages flottants.

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Section IV - De la plage municipale

376.6. Activités interdites

Il est interdit de pratiquer le canotage, la pêche ou toute autre activité semblable dans la zone de baignade.

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Section IV - De la plage municipale

376.7. Animaux

Il est interdit de garder ou d’avoir avec soi un animal domestique sur la plage ou dans la zone de baignade.

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Section IV - De la plage municipale

376.8. Sécurité

Le personnel de la plage municipale peut expulser toute personne qui agit de manière susceptible de troubler le bien-être des autres usagers, ou de manière à nuire à sa propre sécurité ou à celle de toute personne se trouvant sur les lieux.

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Section V - Application

377. Personne responsable

Le surveillant sauveteur est responsable de l'application des sections III et IV et peut expulser de l'enceinte d'une piscine publique ou de la plage municipale toute personne qui omet ou refuse de se conformer à ses ordres.

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Section V - Application

378. Intervention d'un agent de la paix

Lorsque cela est nécessaire, le surveillant sauveteur d’une piscine publique ou de la plage municipale peut faire appel au Service de la sécurité publique pour obtenir l'aide d'un agent de la paix. Un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut émettre un constat d'infraction à ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

379. Définitions

Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent: Animal: Employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce chapitre. Animal de ferme: Animal que l'on ...

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Section I - Dispositions générales

380. Animaux indigènes ou non indigènes

Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène dans les limites de la municipalité, sauf si cette personne détient un permis de fauconnier délivré par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et réside dans ...

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Section I - Dispositions générales

381. Animal de ferme

L'animal de ferme peut être gardé à l'intérieur des limites de la municipalité uniquement dans les zones agricoles telles que définies par le règlement de zonage, à l'exception des poules qui sont permises sur l'ensemble du territoire de la Ville aux conditions énoncées dans le présent rè...

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Section I - Dispositions générales

382. Pouvoir de l'agent de la paix

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent titre, aux frais du gardien. R3615 a2 07-05-27; ...

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Section I - Dispositions générales

383. Abrogé

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Section I - Dispositions générales

384. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

385. Matières fécales

Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever immédiatement et en disposer d'une manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les ...

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Section I - Dispositions générales

386. Cession ou abandon d'un animal

Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité. Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui en disposent de la manière ...

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Section I - Dispositions générales

387. Animal mort

Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal aux préposés de la fourrière ou prévenir la fourrière, afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais, aux frais du gardien. ...

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Section I - Dispositions générales

388.

Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais.

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Section I - Dispositions générales

389. Euthanasie

Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la pré...

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Section I.I - Entretien des animaux

389.1. Cruauté

Il est interdit de maltraiter ou d’user de cruauté envers tout animal. R3615 a4 07-05-27,

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Section I.I - Entretien des animaux

389.2. Nourriture

Le gardien d’un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge. R3615 a4 07-05-27,

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Section I.I - Entretien des animaux

389.3. Animal laissé seul

Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l’animal de l’eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son â...

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Sous-section 1 - Animaux gardés à l’extérieur

389.4. Abri

Tout animal gardé à l’extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et à son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid. R3615 a4 07-05-27, L’abri doit être localisé dans la cour arrière d’un bâtiment principal tel ...

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Sous-section 1 - Animaux gardés à l’extérieur

389.5. Longe

Tout animal, autre qu'un chien,  attaché à l’extérieur doit disposer en tout temps d’une longe d’au moins trois mètres (3 m) et installée de telle sorte que l’animal ne puisse sortir du terrain de son gardien. R3615 a4 07-05-27; RV17-4882 a1 2017-09-10

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Sous-section 1 - Animaux gardés à l’extérieur

389.6. Animal en détresse

Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-sept heures (17 h) pour vérifier si un animal dispose d’un abri adéquat, d’eau ou d’une longe conforme au pré...

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Sous-section 1 - Animaux gardés à l’extérieur

389.7. Pièges

Il est interdit en tout temps d’installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer ...

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Sous-section 2 - Transport des animaux

389.8. Véhicule routier

Il est interdit de laisser un animal à l’intérieur d’un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il ne souffre notamment du froid, d’insolation ou de coup de chaleur. R3615 a4 07-05-27,

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Sous-section 2 - Transport des animaux

389.9. Camion

Il est interdit de transporter un animal en le laissant dans la boîte d’un camion à aire ouverte, que l’animal soit attaché ou non. R3615 a4 07-05-27,

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Section II - Chiens et chats

390. Animal errant

Tout gardien d'un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la ville. RV20-5218 a2 2020-04-09

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Section II - Chiens et chats

391.

Règlement abrogé (RV20-5218 a3 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Chiens et chats

392. Fête populaire

Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapé...

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Section II - Chiens et chats

393. Pouvoir de saisie

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement aux articles 390 et 392, saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien. R4513 a2 2014-04...

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Section III - Autres animaux domestiques

394. Champs d'application

La présente section concerne tous les animaux domestiques autres qu'un chien et un chat.

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Section III - Autres animaux domestiques

395. Animaux en cage

Il est interdit d'avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal domestique qui n'est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à l'article 396.

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Section III - Autres animaux domestiques

396. Normes de construction des cages

Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage.

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Section IV - Animaux indigènes et non indigènes au territoire québécois

397.

Nonobstant l'article 380, une personne peut garder des petits animaux tels que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l'élevage dans les secteurs zonés agricoles seulement.

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Section IV - Animaux indigènes et non indigènes au territoire québécois

398.

L'article 381 ne s'applique pas lorsque les animaux agricoles sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu'une représentation publique d'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole.

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

399. Nombre par unité d'occupation

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens ou chats ou une combinaison des deux à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à ...

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

400. Chiots et chatons, exception

Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l'article 399 s'applique. Cependant, lorsqu’une chienne ou une chatte met bas, le gardien doit se départir ...

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

401. Pouvoir d'un agent de la paix

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de trois (3) chiens ou chats, contrairement à l'article 399, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent ...

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

402. Infraction

Un agent de la paix peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à l'article 399.

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

403. Avis de 48 heures

Le constat d’infraction comportant l’avis de 48 heures prévu à l’article 401 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou au préposé de la fourrière. RV20-5218 a6 2020-04-09

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

404. Nombre de rongeurs et de reptiles

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs et trois (3) reptiles à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique ...

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

405. Petits, exception

Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 404 s'applique. L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de ...

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

406. Nombre d'oiseaux

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) oiseaux à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ...

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

407. Petits, exception

Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 406 s'applique. L'exception prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le gardien garde habituellement plus de trois (3) oiseaux à la fois.

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

408. Saisie

Tout agent de la paix peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à trois (3), tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier à la fourrière municipale afin qu'il en soit disposé conformément aux dispositions du présent titre.

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

409. Infraction

Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque animal gardé contrairement aux articles 404 et 406. R4513 a2 2014-04-27

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Section I - Dispositions générales

410. Licence (Chien)

Toute personne qui est le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit se procurer une licence auprès de la fourrière municipale conformément au présent chapitre. Le premier alinéa ne s’applique pas aux exceptions prévues à l’article 1 paragraphes 2 à 4 et à l’article 16 ...

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Section I - Dispositions générales

410.1. Licence (Chat)

Toute personne qui est le gardien d’un chat dans les limites de la municipalité doit se procurer une licence auprès de la fourrière municipale conformément au présent chapitre. Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une ...

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Section I - Dispositions générales

411. Moment d'acquisition

La licence doit être obtenue dans les quinze (15) jours de l'acquisition de l'animal et renouvelée avant le 1er mai de chaque année, contre paiement des droits prévus au tarif. RV20-5218 a11 2020-04-09

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Section I - Dispositions générales

412. Nombre de licences

Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année, à moins qu'il ne fasse la preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux. R3615 a6 07-05-27;

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Section I - Dispositions générales

413. Port d'un médaillon

Règlement abrogé (RV20-5218 a12 2020-04-09) - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

414. Nouveau résident

Un gardien qui s'établit dans la ville doit se procurer la licence dans un délai de quinze (15) jours à la présente section et ce, malgré le fait que son animal possède déjà une licence émise par les autorités d'une autre municipalité. RV20-5218 a13 2020-04...

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Section II - Conditions d’obtention

415. Demande

Pour obtenir une licence, le gardien doit payer les frais prévus au tarif, déclarer et fournir aux préposés de la fourrière municipale tous les renseignements et documents requis en vertu de l’article 415.1. RV20-5218 a14 2020-04-09

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Section II - Conditions d’obtention

416. Incessibilité

Règlement abrogé (RV20-5218 a16 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Conditions d’obtention

417. Chien-guide

Règlement abrogé (EV20-5218 a17 2020-04-09) - En savoir plus

Section III - Émission de la médaille et de la licence

418.

Règlement abrogé (RV20-5218 a19 2020-04-09) - En savoir plus

Section III - Émission de la médaille et de la licence

419. Contenu du certificat

Le certificat indique tous les détails requis en vertu de l’article 415.1, la date d’émission de la licence et le numéro de la licence et de la médaille. R3615 a8 07-05-27; RV20-5218 a20 2020-04-09  

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

420. Médaille

La médaille, sous forme de disque métallique, indique le numéro d'enregistrement de l’animal. Une nouvelle médaille est émise à chaque renouvellement de la licence. R3615 a9 07-05-27; RV20-5218 a22 2020-04-09    

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

421. Responsabilité du gardien

Il est de la responsabilité du gardien  d'un chat de voir à ce que son animal porte sa médaille attachée à son collier en tout temps. R3615 a10 07-05-27; RV20-5218 a23 2020-04-09

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

422. Perte de la médaille

Advenant la perte de la médaille, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif. RV20-5218 a24 2020-04-09

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

423. Exclusion

Règlement abrogé (RV20-5218 a26 2020-04-09) - En savoir plus

Section III.I - Annulation de la licence

423.1.

Lorsqu’un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser la fourrière municipale. À défaut d’avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son animal et de ce fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci. ...

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Section III.I - Annulation de la licence

423.2. Décès d’un animal

Lorsqu’un animal décède, la licence n’est pas remboursable. Cependant, si le gardien acquiert un nouvel animal de même race (canine ou féline), la licence peut être transférée à cet animal pour le reste de sa période de validité. R3615 a11 07-05-27;

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Section I - Établissement d’une fourrière municipale

424.

Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir une fourrière municipale.

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

425. Pouvoirs d'intervention

Tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. R4513 a2 2014-04-27; RV20-5218 a27 2020-04-09

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

426. Animal errant

Tout animal trouvé errant et recueilli par un agent de la paix ou un préposé de la fourrière est remis à son propriétaire, que l'animal porte ou non une médaille, contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus au tarif. R4513 a2 2014-04...

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

427. Délai

Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer de l'animal de la façon prévue aux articles 436 et 438 selon ...

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

428. Médaille d'une année antérieure

Un animal errant recueilli par la fourrière municipale, qui porte une médaille d'une année précédente, est remis à son propriétaire contre le paiement des sommes prévues à l'article 426 et du paiement de la licence  pour l'année courante, s'il y a lieu. RV20-5218 a29 2020...

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

429. Absence de médaille

Lorsqu’il n’est pas réclamé, un animal errant recueilli par la fourrière municipale et ne portant pas de médaille est vendu ou soumis à l’euthanasie, à l’expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux articles 436 et 438. Lorsqu'un animal prévu au premier alinéa ...

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

430. Responsabilité

Ni la municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière.

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

431. Application

La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement.

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Section III - Animaux blessés, malades ou maltraités

432. Animaux blessés, malades ou maltraités

Un agent de la paix ou un représentant de la municipalité peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement et ce, aux frais du propriétaire. Il peut également ordonner, ...

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Section III - Animaux blessés, malades ou maltraités

433. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Section III - Animaux blessés, malades ou maltraités

434. Abrogé

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Section IV - Disposition des animaux

435. Personne responsable

L’autorité compétente peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas. R4513 a4 2014-04-27

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Section IV - Disposition des animaux

436. Euthanasie

L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d’une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants : a) à la demande d'un gardien; b) à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture; c) si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ...

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Section IV - Disposition des animaux

437.

Malgré l'article 436, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque.

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Section IV - Disposition des animaux

438. Vente

Un animal peut être vendu par l’autorité compétente si l’animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de cinq (5) jours sans qu’il n’ait été réclamé; R4513 a4 2014-04-28; RV20-5218 a32 2020-04-09 En aucun cas, les animaux recueillis par ...

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Section I - Dispositions générales

439. Interdiction de nourrir certains animaux

Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons non domestiqués ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l’état sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N’est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour ...

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Section I - Dispositions générales

440. Bruit

Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement.

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Section I - Dispositions générales

441. Saisie de l'animal

Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements, miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut, si le gardien est absent ou s'il refuse d'agir, se saisir de l'animal aux frais du gardien et le confier à la ...

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Section I - Dispositions générales

442. Baignade

Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

443. Animaux interdits dans un lieu public

Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ...

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Section I - Dispositions générales

444. Animal errant

Le fait qu'un animal domestique, autre que chien, se trouve sur un terrain privé autre que celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, constitue une nuisance, et le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement. RV20-5218 ...

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Section I - Dispositions générales

445. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

446. Comportements interdits

Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal. Le premier alinéa s'applique ...

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Section I - Dispositions générales

447. Attaque

Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d'ordonner à son chien ...

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Section I - Dispositions générales

448. Combats

Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction.

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Section I - Dispositions générales

449. Insalubrité

Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre.

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Section I - Dispositions générales

450. Causes d'insalubrité

Pour l'application de l'article 449, une habitation est présumée insalubre lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée: a) il y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.1. Nuisance

Constitue une nuisance le fait d’avoir en sa possession, de garder, de vendre, d’offrir en vente ou de donner : a) Tout chat ou chien méchant ou dangereux; b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.2. Saisie automatique

Lorsqu’un agent de la paix ou un préposé de la fourrière constate la présence d’un animal qui a la rage ou atteint d'une maladie contagieuse incurable, il ordonne au gardien ou à la personne qui se trouve sur les lieux de lui remettre l'animal sur le ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.3. Examen pour confirmer la race

Dans les meilleurs délais suivant son arrivée à la fourrière, l’autorité compétente procède ou fait procéder à une expertise de l’animal saisi afin de déterminer s’il est effectivement atteint d’une maladie contagieuse ou de la rage. RV17-4882 a3 2017-09-10 ; ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.4. Avis obligatoire

Tout gardien d’un animal domestique qui cause une blessure corporelle à une personne ou un animal, par morsure ou griffure, doit en aviser l’autorité compétente dans un délai maximal de 24 heures. R4513 a6 2014-04-27; RV20-5218 a39 2020-04-09

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.5. Musellement

Un chien qui a mordu une personne ou un autre animal doit être muselé lorsqu’il se trouve à l’extérieur du bâtiment occupé par son gardien, et ce, pour une période de 90 jours suivant la période de quarantaine prévue aux articles 454 et suivants. R4513 a6 2014...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.6. Processus d’enquête

Règlement abrogé (RV20-5218 a40 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.7. Frais

Sont à la charge du gardien, tous les frais générés  pour l'application de la présente section, notamment ceux de pension, d’examen(s) et, le cas échéant, d’euthanasie. Ces frais sont prévus au tarif. R4513 a6 2014-04-27; RV20-5218 a41 2020-04-09

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.8. Décision

Lorsque l’autorité compétente rend une ordonnance et∕ou déclare un chien potentiellement dangereux en application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, en outre des pouvoirs conférés ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.9. Altération d’un tatou ou d’une micro-puce

Commet une infraction, quiconque altère, de quelque façon que ce soit, le tatou fait par l’autorité compétente ou une micro-puce installée par celle-ci. R4513 a6 2014-04-27

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.10. Capture ou élimination

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut mettre en fourrière ou éliminer tout animal errant  en vertu du présent règlement. Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer ...

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Section I - Vaccination

451. Vaccin obligatoire

Le gardien d'un chien et/ou d’un chat doit faire vacciner son animal contre la rage dès son acquisition et doit renouveler ce vaccin au besoin.

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Section I - Vaccination

452. Certificat de vaccination

Toute personne qui vaccine un animal contre la rage doit fournir au gardien de celui-ci un certificat de vaccination qui doit contenir, notamment, la date à laquelle le vaccin a été administré, la durée de validité du vaccin et l'identification de l'animal.

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Section I - Vaccination

453. Présentation du certificat

Le gardien d'un chien et/ou d’un chat doit présenter à tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière le certificat de vaccination de son animal lorsque celui-ci le requiert. RV20-5218 a44 2020-04-09

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Section II - Quarantaine

454. Animaux visés

Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage.

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Section II - Quarantaine

455. Quarantaine

Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une période de dix (10) jours. Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant du ministè...

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Section II - Quarantaine

456. Pouvoirs de l'agent de la paix

Règlement abrogé (RV20-5218 a46 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Quarantaine

457. Entrave au travail de l'agent de la paix

Règlement abrogé (RV20-5218 a47 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Quarantaine

458. Frais

Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l’euthanasie de l’animal sont à la charge du gardien.

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Section II - Quarantaine

459. Obligation générale

Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait à l'autorité compétente ou à tout agent de la paix. RV20-5218 a48 2020-04-09

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Section II - Quarantaine

459.1. Constat d’infraction

Un préposé de la fourrière municipale, désigné par la Ville ou tout agent de la paix, peut émettre des constats d’infraction pour toute infraction au présent titre. R3615 a13 07-05-27; RV20-5218 a49 2020-04-09

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Chapitre 7 - APPLICATION (VISITE)

459.2. Visite

À toute heure raisonnable, tout officier municipal, préposé de la fourrière ou agent de la paix peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s’assurer du ...

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Section I - Pouvoirs d’intervention

460. Responsable de l'application

Le Service de la sécurité publique est chargé de l'application du présent titre et tout agent de la paix doit veiller au respect de l'ordre et de la paix publique.

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Section II - Agents de la paix

461. Ordre d'un agent de la paix

Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

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Section II - Agents de la paix

462. Injures à un agent de la paix

Il est interdit à toute personne d'injurier un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

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Section III - Constats d’infraction

463. Interdiction de jeter ou enlever

Il est interdit à quiconque de mutiler, d’enlever, de déchirer ou de jeter un constat d'infraction placé à un endroit apparent d'un véhicule routier, autre que le sien, émis par un agent de la paix ou un préposé au stationnement.

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Section I - Dispositions générales

464. Définition (abrogé)

Règlement abrogé (RV23-5557 a1 2023-11-17) - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

465. Flâner dans un lieu public

Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir dans un lieu public ou une place publique de la municipalité. Constitue du flânage, le fait pour une personne de demeurer sur place ou de se promener sur le terrain ou dans le bâ...

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Section I - Dispositions générales

466. Flâner dans un lieu privé

Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir dans un lieu privé extérieur, situé sur le territoire de la municipalité, sauf si le propriétaire des lieux y consent. Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il ...

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Section I - Dispositions générales

467. Dormir dans un lieu public

Il est interdit à toute personne d'être étendue, de dormir dans une place publique ou un lieu public de la municipalité sans excuse légitime.

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Section I - Dispositions générales

468. Interdiction de mendier

Il est interdit de mendier ou de quémander dans les limites de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

469. Refus de quitter un lieu public

Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu public lorsqu'il en est sommé par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

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Section I - Dispositions générales

470. Refus de quitter un lieu privé

Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu privé lorsqu'il en est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité.

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Section I - Dispositions générales

471. Place d'affaires

Commet une infraction, toute personne qui, après en avoir été sommée par le propriétaire ou l'occupant d'une place d'affaires ou son représentant, refuse ou néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Un agent de la ...

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Sous-section 1 - Définitions

472.

Pour l'application de la présente section, les mots suivants sont définis comme suit: Assemblée: Désigne toute réunion de plus de trois (3) personnes dans un même lieu. Défilé: Désigne un groupe de plus de trois (3) personnes qui circulent dans les places publiques de ...

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Sous-section 2 - Assemblée ou défilé dans un lieu public

473. Intimidation

Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé autorisé ou non dans un lieu public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider ou d'autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être des citoyens.

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Sous-section 2 - Assemblée ou défilé dans un lieu public

474. Participation

Commet une infraction, toute personne qui participe, organise ou encourage un défilé ou une assemblée dont l'existence ou le déroulement vient en contravention avec la présente section ou dont la conduite, les actes ou les propos troublent la paix ou l'ordre public.

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Sous-section 2 - Assemblée ou défilé dans un lieu public

475. Ordre de quitter les lieux

Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à l'ordre donné par un agent de la paix, de quitter les lieux de toute assemblée ou défilé tenu en violation du présent règlement.

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Sous-section 3 - Assemblée ou défilé dans un lieu privé

476. Intimidation

Il est interdit de tenir une assemblée ou un défilé dans un endroit privé si cette assemblée ou ce défilé a pour effet de gêner le mouvement, la marche, la circulation, la présence ou le bien-être des citoyens ou d'empêcher ou de ...

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Sous-section 3 - Assemblée ou défilé dans un lieu privé

477. Injures

Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé sur un terrain privé, de molester, injurier, bousculer, intimider ou autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être de tout citoyen qui se trouve dans un lieu public.

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Sous-section 3 - Assemblée ou défilé dans un lieu privé

478.

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu privé, résidentiel ou commercial, de tolérer ou de permettre sur son terrain, toute assemblée ou tout défilé qui a pour effet de gêner le mouvement ou la marche des piétons, de nuire à la ...

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Section III - Batailles

479. Bataille dans un lieu public

Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de quelque manière que ce soit dans une rue, un parc ou tout lieu public de la municipalité.

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Section III - Batailles

480. Bataille dans un lieu privé

Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de quelque manière que ce soit dans un lieu privé de la municipalité.

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Section III - Batailles

481. Refus de quitter les lieux

Commet une infraction, toute personne qui refuse ou néglige de quitter les lieux où il y a une bataille, sur ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

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Section IV - Comportements interdits

482. Interdiction d'uriner

Il est interdit d'uriner, de déféquer ou de cracher dans un endroit autre que celui prévu à cette fin.

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Section IV - Comportements interdits

483. Projectiles

Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige ou tout autre projectile ou objet dans une place publique ou tout endroit public de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

484. Nuisances

Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens. R4241 a1 12-03-29 Est notamment susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens, ...

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Section I - Dispositions générales

485. Endroit public

Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des attroupements, de troubler la paix ou la tranquillité des citoyens dans les rues, parcs ou places publiques de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

486. Haut-parleurs

Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé un haut parleur ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons : a) dans les rues, les parcs et les places publiques de la municipalité; b) de manière à ce que les sons reproduits soient audibles à une distance de quinze (15) ...

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Section I - Dispositions générales

486.1. Bruit provenant d’un véhicule motorisé

Il est interdit au conducteur d’un véhicule motorisé d’utiliser le moteur de celui-ci à un régime excessif ou d’utiliser à l’intérieur du véhicule un haut-parleur ou un autre système reproducteur ou amplificateur de sons de manière à ce que ces sons soient audibles à ...

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Section I - Dispositions générales

487. Flûtes et pétards

Il est interdit de causer un bruit par l'utilisation de flûtes à air ou actionnées électriquement, de pétards ou autres objets semblables. R4241 a4 12-03-29

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Section II - Bruit la nuit

488. Définition

Pour l'application de la présente section, la nuit signifie la période comprise entre 23 h et 7 h, sauf disposition à l'effet contraire.

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Section II - Bruit la nuit

489. Interdiction générale

Il est interdit, la nuit, par la voix, un instrument ou un objet quelconque, une machine, un moteur, un véhicule routier, un appareil de radio, de télévision, un haut-parleur, un électrophone, un instrument de musique ou tout autre objet, de faire ou permettre que soit fait : a) ...

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Section II - Bruit la nuit

490. Bruit extérieur

Commet une infraction, toute personne qui, la nuit, chante, crie, jure ou cause tout autre bruit semblable dans les rues, parcs, places publiques ou lieux privés extérieurs de la municipalité.

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Section II - Bruit la nuit

491. Radio de véhicule routier

Il est interdit à toute personne, conducteur ou passager d'un véhicule routier, de faire fonctionner, la nuit, la radio ou autre instrument reproducteur de sons d'un véhicule routier de manière à ce que ces sons soient audibles de l'extérieur du véhicule.

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Section II - Bruit la nuit

492. Travaux bruyants

Entre 21 h et 7 h, il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de causer un bruit de nature à troubler le repos des citoyens. Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux ni aux personnes qui exécutent des travaux sur la voie ...

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Section II - Bruit la nuit

493. Utilisation d'une scie mécanique

Il est interdit d'utiliser une scie mécanique ou une tondeuse entre 21 h et 7 h sauf, dans le cas d’une scie mécanique, lorsque son utilisation est justifiée par une situation d'urgence.

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Section II - Bruit la nuit

494. Véhicule moteur

Il est interdit, la nuit, de tenir ou de participer à des rencontres, réunions, concours ou programmes de véhicules moteurs non munis de silencieux en bon état de fonctionnement ou aménagés de telle sorte qu'ils causent un bruit anormal ou dont le nombre seul cause un bruit ...

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Section II - Bruit la nuit

495. Description d'événements

Il est interdit, la nuit, de procéder à l'extérieur à la description de tout événement ou de communiquer tout genre d'information au moyen d'appareils qui amplifient le son, sauf lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial tenu dans un lieu public et expressément autorisé ...

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Section III - Activité spéciale

496. Fête populaire

Lors d’une fête populaire dûment autorisée par le conseil, nul ne peut, le jour, au moyen d’appareils reproducteurs de sons, de haut-parleurs ou de toute autre manière, faire ou permettre que soit fait un bruit dont le niveau de pression acoustique excède quatre-vingt-cinq (85) ...

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Chapitre 4 - ARMES BLANCHES

497. Définition

Dans le présent chapitre, « lieu public » signifie un endroit où le public est admis, notamment : une rue, une ruelle, un parc, un établissement d'enseignement, un édifice public, un établissement commercial ouvert au public ou tout autre lieu où le public est habituellement admis sans invitation.

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Chapitre 4 - ARMES BLANCHES

498. Lieu public

Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à pied, à bicyclette ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire sans excuse raisonnable. Pour l’application du premier alinéa, ...

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Chapitre 4 - ARMES BLANCHES

499. Véhicule routier

Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à bord d'un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans excuse raisonnable si ces ...

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Chapitre 4 - ARMES BLANCHES

500. Saisie

Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction au présent chapitre, il peut prendre possession du couteau, de la machette, de l'épée ou de tout autre objet similaire et le saisir. L'arme blanche faisant l'objet d'une telle prise de possession est remise à la personne qui paie l'amende ...

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Chapitre 5 - TIR AU FUSIL

501.

Il est interdit d'utiliser une arme à feu, une fronde, une arbalète, un arc ou tout objet semblable à moins de 150 mètres du périmètre d’urbanisation ainsi qu’à moins de 200 mètres de tout bâtiment habité ou non dans les limites de la municipalité, sauf dans les ...

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Chapitre 5 - TIR AU FUSIL

501.0. Définition

Le mot arme utilisé aux articles 501.1 à 501.4 du présent règlement signifie : Arme : paintball, arme à air comprimé, arme actionnée mécaniquement ou tout autre arme, laquelle projette des balles de peinture, de plomb, de plastique ou autres projectiles semblables. R4269 a1 12-08-07

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Chapitre 5 - TIR AU FUSIL

501.1. Paintball et autres armes (R4269 a2 12-08-07)

Il est interdit d’utiliser une arme à moins de cent cinquante mètres (150 m) du périmètre d’urbanisation de la municipalité ainsi qu’à moins de deux cents (200 m) de tout bâtiment habité ou non dans les limites de la municipalité sauf aux endroits spécialement aménagé...

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Chapitre 5 - TIR AU FUSIL

501.2.

Il est interdit d’avoir en sa possession une arme dans tout lieu public ou dans tout endroit où le public est admis, incluant les moyens de transport publics, sans que celle-ci ne soit placée dans un étui opaque et conçu à cette fin. R3687 a1 07-11-11, R4269 ...

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Chapitre 5 - TIR AU FUSIL

501.3. Véhicule routier

Il est interdit à toute personne de transporter dans un véhicule une arme, sauf si les conditions suivantes sont respectées : a) elle est non chargée; b) elle se trouve dans un étui ou un contenant d’un matériau opaque; c) dans le cas où l’arme se ...

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Chapitre 5 - TIR AU FUSIL

501.4. Saisie

Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction prévue aux articles 501.1 à 501.3, il peut saisir l’arme et la conserver pour une période maxi- male de quatre-vingt-dix jours ou selon l’ordonnance au moment du jugement. R3687 a1 07-11-11,

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Chapitre 5 - TIR AU FUSIL

502.

L’article 501 ne s’applique pas aux agents de sécurité et aux agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées à utiliser un dard tranquillisant pour la capture d’animaux.

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Chapitre 6 - BOISSONS ALCOOLIQUES

503. Consommation de boissons alcooliques

Il est interdit à toute personne de consommer une boisson alcoolique ou alcoolisée dans les places publiques, rues, chemins, parcs, terrains de stationnement publics ou tout endroit public, sauf dans les lieux pour lesquels un permis d'alcool autorisant la consommation sur place a été délivré par la Régie ...

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Chapitre 6 - BOISSONS ALCOOLIQUES

504. Contenants de verre ou de métal

Règlement abrogé (RV22-5431 a3 2022-06-10) - En savoir plus

Chapitre 6 - BOISSONS ALCOOLIQUES

505. Définition

Règlement abrogé (RV22-5431 a3 2022-06-10) - En savoir plus

Chapitre 6 - BOISSONS ALCOOLIQUES

506. Ivresse

Il est interdit à quiconque de se trouver en état d’ivresse dans les rues, parcs, places ou endroits publics ainsi que dans tout lieu où le public est admis, à l’exclusion des établissements où la consommation d’alcool est expressément autorisée par la loi. Est en état d’...

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Section I - Marchés aux puces

507. Demande de permis

Pour tenir un marché aux puces ou pour offrir en vente des objets quelconques dans un marché aux puces intérieur, il faut avoir préalablement demandé et obtenu du Service de la trésorerie un permis de marché aux puces pour chacune des tables utilisées.

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Section I - Marchés aux puces

508. Coût et durée du permis

Les permis sont émis sur demande par le Service de la trésorerie moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif. Un tel permis est valable pour une durée de deux (2) jours consécutifs.

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Section I - Marchés aux puces

509. Validité

Le permis de marché aux puces n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, l'endroit qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée.

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Section I - Marchés aux puces

510. Sécurité publique

Une copie du permis émis par le Service de la trésorerie est transmise au directeur de la Sécurité publique.

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Section I - Marchés aux puces

511. Affichage du permis

Tout détenteur du permis de marché aux puces doit l'afficher dans un endroit apparent pour qu'il soit visible par le public ou par un policier chargé de l'application du présent titre et ce, pendant toute la durée du marché aux puces.

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Section I - Marchés aux puces

512. Interdiction de vendre

Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente quelqu'objet que ce soit sans avoir au préalable obtenu un permis de marché aux puces conformément à la présente section.

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Section I - Marchés aux puces

513. Interdiction de tenir un marché aux puces

Il est interdit à toute personne de tenir ou de permettre que soit tenu un marché aux puces si l'utilisateur de chacune des tables n'a pas au préalable obtenu un permis de marché aux puces conformément à la présente section.

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Section I - Marchés aux puces

514. Marché aux puces extérieur

Il est interdit de tenir un marché aux puces extérieur ou d'offrir en vente des objets quelconques dans un marché aux puces extérieur sous réserve des dispositions prévues au règlement de zonage. Lorsqu'un marché aux puces est un usage autorisé par le règlement de ...

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Section II - Ventes de garage

515. Définition

Pour les fins de la présente section, l’expression, l’expression « vente de garage » désigne la vente d’objets, utilisés ou acquis pour être utilisés, à des fins domestiques par les occupants de l’immeuble résidentiel où ils sont exposés pour y être mis en ...

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Section II - Ventes de garage

516. Demande de permis

Toute personne qui fait une vente de garage doit avoir préalablement demandé et obtenu un permis de vente de garage Pour obtenir le permis prévu au premier alinéa, la personne qui en fait la demande doit être propriétaire ou locataire du lieu où doit se tenir ...

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Section II - Ventes de garage

517. Coût du permis

Le permis de vente de garage est émis sur demande par le Service de la trésorerie, moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif.

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Section II - Ventes de garage

518. Durée

Le permis de vente de garage est émis pour une période de deux (2) jours consécutifs. Un maximum d’un (1) permis par année civile peut être émis pour un immeuble (lot), peu importe le nombre de logements. De même, un maximum d’un (1) permis par année ...

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Section II - Ventes de garage

519. Validité

Le permis de vente de garage n'est valide que pour l’immeuble (lot) où doit se tenir la vente de garage et la période de temps qui y est mentionnée. R4268 a2 12-03-29

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Section II - Ventes de garage

520. Officiers responsables

Une liste des permis émis par le Service de la trésorerie est transmise aux officiers municipaux et au service de police chargés de l’application de la présente section.

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Section II - Ventes de garage

521. Affichage du permis

Tout détenteur du permis de vente de garage doit l'afficher dans un endroit apparent, pour qu'il soit visible par le public, un officier municipal ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, pendant toute la durée de la vente de garage.

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Section II - Ventes de garage

522. Conditions

À l'occasion de la tenue d'une vente de garage, toute personne doit respecter les conditions suivantes: a) une vente de garage ne peut, de quelque manière que ce soit, empiéter sur une rue, un trottoir ou sur tout lieu public; b) aucune affiche annonçant une vente de garage ...

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Section II - Ventes de garage

522.1. Vente de garage annuelle

La Ville de Drummondville permet annuellement et gratuitement la tenue de vente de garage sur tout le territoire, et ce, aux dates qu’elle détermine par résolution. Les articles 516 à 521 du présent règlement ne s’appliquent pas lors de la vente de garage annuelle. R4268 a3 12-03...

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Section II - Ventes de garage

523. Responsabilité

Le titulaire du permis de vente de garage peut être tenu responsable de toute infraction commise à l'occasion de la tenue de la vente de garage.

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Section II.I - Bazars

523.1. Définition

Pour les fins de la présente section, l’expression « bazar » désigne une ou plusieurs ventes de garage telles que définies à l’article 515, tenues en un même lieu et organisées par un organisme sans but lucratif, dans le but d’amasser des fonds pour ses activité...

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Section II.I - Bazars

523.2. Permis

Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente, lors de la tenue d’un bazar, quelque objet que ce soit sans avoir demandé et obtenu au préalable auprès du Service de la trésorerie, un permis de bazar, conformément à la présente section.

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Section II.I - Bazars

523.3. Coût et durée

Le permis est émis, sur demande, par le Service de la trésorerie, et ce, gratuitement. Le permis est valable pour une durée de deux jours consécutifs et ne peut être renouvelé qu’une (1) seule fois dans une période de 12 mois suivant la date de la premiè...

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Section II.I - Bazars

523.4. Validité

Le permis de bazar n’est valide que pour l’organisme au nom duquel il est émis, l’endroit qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée.

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Section II.I - Bazars

523.5. Officiers responsables

Une liste des permis émis par le Service de la trésorerie est transmise aux officiers municipaux et au service de police chargés de l’application de la présente section.

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Section II.I - Bazars

523.6. Affichage du permis

Tout détenteur de permis de bazar doit l’afficher dans un endroit apparent de manière à ce qu’il soit visible par le public, un officier municipal ou un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions et ce, pendant toute la durée du bazar.

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Section II.I - Bazars

523.7. Conditions

À l’occasion de la tenue d’un bazar, toute personne doit respecter les conditions suivantes : a) la tenue d’un bazar ne peut, de quelque manière que ce soit, empiéter sur une rue, un trottoir ou tout lieu public; b) la tenue d’un bazar ne peut en ...

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Section II.I - Bazars

523.8. Lieu

Un bazar peut être tenu sur toute propriété privée. Dans tous les cas, nul ne peut, lors de la tenue d’un bazar, empiéter sur une autre propriété privée sans le consentement écrit du propriétaire.

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Section II.II - Ventes sous la tente

523.9. Définition

Pour les fins de la présente section, les mots suivants signifient : a) Vente sous la tente : Signifie la tenue, pour un temps limité, d’un événement spécial ou d’une vente à l’intérieur d’une tente érigée sur un terrain où est exploité un établissement ...

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Section II.II - Ventes sous la tente

523.10. Interdiction de vente sous la tente

Il est interdit à quiconque de procéder à une vente sous la tente sans avoir au préalable obtenu un permis conformément à la présente section. R3609 a1 07-03-25,

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Section II.II - Ventes sous la tente

523.11. Demande de permis

Toute personne exploitant un établissement commercial sur le territoire de la ville de Drummondville qui désire tenir une vente sous la tente sur le terrain où est situé son commerce ou tout autre terrain commercial autorisé par le propriétaire dudit terrain, doit demander un permis de vente au ...

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Section II.II - Ventes sous la tente

523.12. Conditions d’obtention du permis

Pour obtenir un permis, la personne qui en fait la demande doit fournir les informations suivantes: R3609 a1 07-03-25, 1) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ; 2) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du commerce où ...

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Section II.II - Ventes sous la tente

523.13. Coût du permis

Si le requérant du permis de vente sous la tente rempli les conditions d'obtention du  permis, le permis de vente sous la tente est émis par le Service de l'urbanisme moyennant le paiement d’une somme prévue au tarif. Le coût du permis doit inclure la journé...

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Section II.II - Ventes sous la tente

523.14. Validité et durée du permis

Le permis de vente sous la tente n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, l’endroit qui y est indiqué et la durée qui y est mentionnée. Sont  exclus de la période de validité du permis de vente sous la tente ...

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Section II.II - Ventes sous la tente

523.15. Affichage du permis

Le détenteur du permis de vente sous la tente doit l’afficher à l’intérieur de la tente pendant toute la durée de la vente, de manière à ce qu’il soit en évidence et que le public puisse le lire aisément. R3609 a1 07-03-25;RV17...

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Section II.II - Ventes sous la tente

523.16. Tenue de la vente sous la tente

À l’occasion de la tenue de la vente sous la tente, toute personne doit respecter les conditions suivantes : R3609 a1 07-03-25; a) prévoir suffisamment d’espace de stationnement ; b) toute tente ne peut empiéter dans l’emprise de la rue ou sur le trottoir ; c) un triangle ...

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Section III - Ventes à l’encan

524. Demande de permis

Toute personne qui tient une vente à l'encan sur le territoire de la municipalité doit avoir préalablement demandé et obtenu un permis de vente à l'encan. Il est interdit de faire une vente à l’encan sans avoir demandé et détenu au préalable auprès du Service de la Tré...

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Section III - Ventes à l’encan

525. Coût du permis

Le permis de vente à l'encan est émis par le Service de la trésorerie moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif.

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Section III - Ventes à l’encan

526. Durée

Le permis est valide pour une période maximale de deux (2) jours et il ne peut être renouvelé dans une même année de calendrier pour une même propriété.

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Section III - Ventes à l’encan

527. Validité

Le permis de vente à l'encan n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, l'endroit qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée.

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Section III - Ventes à l’encan

528. Sécurité publique

Une copie du permis de vente à l'encan est transmise par le Service de la trésorerie au Service de la sécurité publique.

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Section III - Ventes à l’encan

529. Affichage du permis

Tout détenteur d'un permis de vente à l'encan doit l'afficher dans le lieu où se tient la vente, dans un endroit apparent, de manière à ce qu'il soit visible par le public ou par un policier chargé de l'application du présent titre et ce, pendant toute la durée ...

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Section III - Ventes à l’encan

530. Registre

Toute personne procédant à une vente à l'encan doit tenir un registre dans lequel doivent être inscrites lisiblement, en français: • la liste des personnes travaillant sur le site; • la liste détaillée des marchandises offertes en vente, leur nombre et le nom du vendeur.

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Section III - Ventes à l’encan

531. Examen du registre

Toute personne tenant une vente à l'encan doit remettre le registre prévu à l'article 530 à tout agent de la paix qui en fait la demande afin qu'il puisse en prendre connaissance. Après avoir examiné le registre, l'agent de la paix le remet à la personne qui tient l'encan, sauf s'il y constate ...

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Section III - Ventes à l’encan

532. Exclusions

Seuls les articles 530 et 531 de la présente section s'appliquent à un lieu où s'effectue sur une base régulière des ventes à l'encan dans le cadre d'une activité commerciale spécialisée dans ce type de ventes.

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Section IV - Modes de vente particulière

533. Vente à la criée

La vente à la criée est interdite en tout temps sur le territoire de la municipalité.

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Section IV - Modes de vente particulière

534. Homme-sandwich

Il est interdit, en tout temps, de faire ou de permettre que soit faite de la publicité sur les rues, trottoirs ou sur toute place publique, en utilisant un homme-sandwich ou une personne munie d'une pancarte ou d'une affiche. La personne qui exécute cette publicité ou le commerçant ...

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Section V - Colporteurs et solliciteurs

535. Définition

À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés dans la présente section ont la signification suivante : Colporter :         Vendre ou offrir en vente un objet ou une marchandise ou offrir un service en faisant du porte à porte. RV18-5007 a3 2018-07-25 Colporteur : Toute personne ...

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Sous-section 1 - Colporteur

536. Demande de la licence

Un colporteur doit, pour collecter  dans la municipalité, avoir au préalable demandé et obtenu une licence de colporteur. Il est interdit de colporter sans avoir demandé et détenu au préalable auprès du Service de la trésorerie, l’une des licences de colporteur, conformément à la ...

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Sous-section 1 - Colporteur

536.1. Présentation de la demande

Toute demande de licence de colporteur doit être présentée au Service des finances entre trente (30) et quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue pour le début des activités. R4409 a1 2013-06-23; RV18-5007 a4 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

537. Coût de la licence

La licence de colporteur doit être demandée au Service de la trésorerie qui l'émet si les conditions prévues dans la présente section sont remplies et moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif. RV18-5007 a4 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

538. Conditions d'obtention

Pour obtenir une licence de colporteur, la personne qui en fait la demande doit : a) détenir le permis de vendeur itinérant requis par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., ch. P-40.1); b) compléter la demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir ...

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Sous-section 1 - Colporteur

538.1. Place d’affaires

Toute personne ayant une place d’affaires tel que défini à l’article 535, peut obtenir une licence de colporteur pour place d’affaires. Outre les conditions prévues à l’article 538, le demandeur doit fournir une copie de son certificat d’autorisation d’usage. RV18-5007 a4 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

539. Biens périssables

Un colporteur ne peut vendre ou offrir en vente des biens périssables. RV18-5007 a4 2018-07-25; RV18-5007 a7 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

540. Enquête

Toute demande de licence de colporteur est transmise au Service de la sécurité publique pour enquête. RV18-5007 a4 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

541. Conditions

Aucune licence de colporteur n'est émise lorsque le demandeur rencontre l'une ou l'autre de ces conditions : a) les objets ou produits vendus ou offerts en vente ou le service contreviennent à une loi ou un règlement dont le Service de la sécurité publique est chargé de l'application; b) les ...

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Sous-section 1 - Colporteur

542. Émission

Le Service de la trésorerie doit, si la personne qui fait la demande de licence de colporteur remplit toutes les conditions, lui émettre une licence et une carte de colporteur. R4409 a2 2013-06-23; RV18-5007 a9 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

543. Carte de colporteur

La carte de colporteur doit porter la photographie de la personne pour qui elle est émise, ses noms et prénoms, le numéro de la licence, le logo de la Ville de Drummondville, la durée de validité de la licence et le type de la licence. R.4409 a3 2013...

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Sous-section 1 - Colporteur

544. Validité

Toute licence obtenue en vertu de la présente section n'est valide que pour la personne au nom de laquelle elle a été émise. Toutefois, la licence pour place d’affaires est transférable. La personne qui utilise une licence transférée doit obligatoirement rapporter la licence et la ...

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Sous-section 1 - Colporteur

545. Port de la carte de colporteur

Le détenteur de la licence doit, quand il fait ses affaires ou exerce son métier, porter sa carte de colporteur sur lui de sorte qu'elle soit visible en tout temps. R4409 a5 2013-06-23; RV18-5007 a12 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

546. Durée

La licence de colporteur est valide pour une période de trente (30) jours et la licence de colporteur pour place d’affaires est valide pour quatre- vingt-dix (90) jours. RV18-5007 a4 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

547. Heures d'affaires

La licence de colporteur permet à son détenteur de colporter du lundi au vendredi, entre 11 h et 18 h. Toute contravention à cet article constitue une infraction. R4676 a4 2016-02-21; RV18-5007 a13 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

548. Renouvellement

La licence peut être renouvelée aussi souvent que le titulaire le désire si les conditions prévues aux articles 538 à 540 sont respectées. RV18-5007 a4 2018-07-25; RV18-5007 a4 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

549. Carte de colporteur abîmée

Lorsque la carte de colporteur émise par le Service de la trésorerie est abîmée, illisible ou perdue, le détenteur doit en demander une nouvelle. Des frais sont exigés pour le remplacement de la carte de colporteur. Ces frais sont prévus au tarif. R4409 a6 2013...

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Sous-section 1 - Colporteur

550. Port de la licence

Toute personne qui colporte, doit avoir avec elle sa licence de colporteur et l'exhiber à toute personne ou à tout agent de la paix qui en fait la demande. RV18-5007 a15 2018-07-25

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Sous-section 1 - Colporteur

550.1. Fausses informations ou représentations

Il est interdit à tout colporteur, détenteur d'une licence ou non, d’alléguer, de prétendre ou de laisser sous-entendre de fausses informations ou représentations à l’effet qu’il est un mandataire dûment autorisé par la Ville de Drummondville, que la Ville de Drummondville cautionne son commerce ...

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Sous-section 1 - Colporteur

551. Révocation de la licence

Toute personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 546, 547, 550, 550.1 peut, en plus des sanctions prévues au présent règlement, voir sa licence de colporteur révoquée. R4409 a8 2013-06-23 Lorsque trois (3) infractions à l'un ou l'autre des articles prévus au premier alinéa sont commises dans ...

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Sous-section 2 - Organisme reconnu

552. Licence gratuite

Il est interdit à toute personne de solliciter dans la municipalité. Seul un organisme reconnu peut solliciter dans la municipalité et doit au préalable avoir demandé et obtenu une licence de solliciteur. La licence de solliciteur est sans frais. R4676 a6 2016-02-21; RV18-5007 a17 2018-07-25

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Sous-section 2 - Organisme reconnu

553. Conditions d'obtention

La licence de solliciteur est émise à un organisme reconnu lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées : R4676 a7 2016-02-21 a) le requérant doit faire une demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et documents requis; b) le requérant doit être un ...

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Sous-section 2 - Organisme reconnu

554. Personnes mineures

Règlement abrogé (RV18-5007 a20 2018-07-25) - En savoir plus

Sous-section 2 - Organisme reconnu

555. Port de la licence

Toute personne qui sollicite aux fins de l'activité d'un organisme reconnu doit, pour ce faire, avoir avec elle une photocopie de ladite licence et elle est tenue de la montrer chaque fois que requis par un agent de la paix ou toute autre personne. RV18-5007 a21 2018-07-25

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Sous-section 2 - Organisme reconnu

556. Validité

Les licences prévues à l'article 552 sont valides pour une période de quinze (15) jours à compter de la date de l'émission et ne peuvent être renouvelées qu'après l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de leur émission. RV18-5007 a4 2018-07-25

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Sous-section 2 - Organisme reconnu

556.1. Fausses informations ou représentations

Il est interdit à tout organisme reconnu qui sollicite, détenteur d'une licence de solliciteur ou non, d’alléguer, de prétendre ou de laisser sous-entendre de fausses informations ou représentations à l’effet qu’il est un mandataire dûment autorisé par la Ville de Drummondville, que la Ville ...

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Sous-section 2 - Organisme reconnu

557. Révocation de la licence

Lorsque l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles 552 à 556.1 n'est pas respectée, le requérant peut voir sa licence de solliciteur révoquée. R4409 a10 2013-06-23 Lorsqu'une licence de solliciteur est révoquée conformément au premier alinéa, le requérant ne peut se ...

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Sous-section 3 - Conditions particulières

557.1. Pictogramme

Le propriétaire ou l’occupant d’une résidence privée qui ne veut recevoir aucun colporteur ou solliciteur peut se procurer un pictogramme à cet effet et l’apposer sur la porte d’entrée de façon à ce qu’il soit visible. RV18-5007 a4 2018-07-25

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Sous-section 3 - Conditions particulières

557.2.

Il est interdit à toute personne de colporter ou de solliciter à une résidence privée sur laquelle est apposée, en conformité avec l’article 557.1, un pictogramme à cet effet. RV18-5007 a4 2018-07-25

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Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

558. Définitions

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

559. Demande de permis

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

560. Conditions d’obtention

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

561. Documents requis

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

562. Présentation de la demande

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

563. Émission du permis

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

564. Durée du permis

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

565. Renouvellement

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

566. Affichage du permis

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

567. Permis perdu ou abîmé

Règlement abrogé (RV19-5092 a1 2019-05-10) - En savoir plus

Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

568. Vente dans un lieu public

Il, sous réserve de l'article 553 c.1) du présent règlement, est interdit de vendre, d’offrir en vente quelque bien ou objet que ce soit ou solliciter des fonds dans un lieu  public ou une place publique de la municipalité. Le premier alinéa ne s’applique pas ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

569. Vente-trottoir

Malgré l’article 568, le conseil municipal peut autoriser, par résolution, la tenue d’une vente-trottoir. L’autorisation est valide pour le territoire ou le lieu et pour la période de temps indiqués dans la résolution. Pour vendre ou offrir en vente quelque objet que ce soit ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales (Abrogés 558 à 567)

570.

La présente section s’applique sous réserve des dispositions prévues aux règlements de zonage ou de construction.

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

571. Définitions

Aux fins de la présente section, les mots ou expressions suivants ont le sens et l'application que leur attribue le présent article : Articles publicitaires : Désignent un dépliant, une brochure, un prospectus, un feuillet, un échantillon ou tout article semblable conçu essentiellement aux fins de ré...

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

572. Permis obligatoire

Il est interdit à quiconque de distribuer ou de faire distribuer sur le territoire de la municipalité des articles publicitaires sans avoir préalablement demandé et obtenu un permis de distribution d'articles publicitaires auprès du Service de la trésorerie.

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

573. Validité

Le permis est émis au nom du distributeur et est valide pour le distributeur, les membres de sa famille et ses employés. Toute personne qui distribue des articles publicitaires doit avoir avec elle une copie du permis émis au distributeur.

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

574. Coût

Le permis est émis moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif.

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

575. Durée

Le permis de distribution d'articles publicitaires est valide pour une période de douze (12) mois commençant à la date à laquelle le permis est émis.

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

576. Nom et adresse du distributeur

Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer des articles publicitaires qui ne mentionnent pas les nom et adresse du distributeur. Dans le cas où le distributeur utilise un emballage scellé, il peut apposer ses nom et adresse sur l'emballage seulement.

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

577. Domaine public

Il est interdit de déposer ou de faire déposer des articles publicitaires sur le domaine public.

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

578. Heures de distribution

La distribution d'articles publicitaires doit se faire entre 7 h et 20 h.

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

579. Endroits de dépôt

Sous réserve de l'article 581, il est interdit de déposer ou de faire déposer un article publicitaire sur une propriété privée, sauf : a) dans une boîte ou une fente à lettres, le rabat devant être complètement abaissé après le dépôt; b) dans ...

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

580. Allée

Il est interdit à toute personne distribuant des articles publicitaires d'emprunter une allée, un trottoir ou un chemin autre que celui ou celle spécifiquement aménagé pour l'accès à la résidence.

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

581. Pictogramme

Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence privée qui désire interdire le dépôt d'articles publicitaires sur sa propriété doit se procurer un pictogramme à cet effet, au poste d'accueil de l'Hôtel de ville, et l'apposer de façon à ce qu'il soit à proximité et visible ...

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Section VII - Distribution d’articles publicitaires

582.

Il est interdit à toute personne de distribuer des articles publicitaires à une résidence privée sur laquelle est apposé, en conformité avec l'article 581, le pictogramme délivré par la municipalité.

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.1. Définitions

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots utilisés dans la présente section ont la signification suivante: Prêteur sur gages : Toute personne physique ou morale qui exerce le commerce de prêter de l’argent contre remise d’un bien garantissant le remboursement ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.2. Demande de permis

Pour opérer un commerce de prêteur sur gages, de regrattier ou de recycleur, toute personne doit avoir, au préalable, demandé et obtenu un permis à cet effet. R4283 a4 12-06-07; Nul ne peut opérer un commerce visé au premier alinéa sans être titulaire du permis ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.3. Coût du permis

Le permis de regrattier, de prêteur sur gages ou de recycleur doit être demandé au Service de la trésorerie qui l’émet si les conditions prévues dans la présente section sont remplies et moyennant le paiement d’une somme prévue au tarif. R4283 a6 12-06...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.4. Conditions d’obtention

Pour obtenir un permis de regrattier, de prêteur sur gages ou de recycleur la personne qui en fait la demande doit: R4283 a7 12-06-07; a) compléter la demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et documents requis, notamment: 1. une copie certifiée ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.5. Identification

Toute personne qui fait le commerce de regrattier, de prêteur sur gages ou de recycleur doit indiquer, à l’extérieur de sa place d’affaires, la nature du commerce qu’elle exerce. R4283 a8 12-06-07;

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.6. Affichage du permis

Tout détenteur d’un permis de regrattier, de prêteur sur gages ou de recycleur doit l’afficher dans le lieu où il opère son commerce, dans un endroit apparent, de manière à ce qu’il soit visible par le public ou un agent de la paix chargé ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.7. Validité

Le permis est valide pour une période de douze (12) mois.

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.8. Registre

Tout regrattier, prêteur sur gages ou recycleur doit se procurer et tenir un registre dans lequel doivent être inscrits lisiblement et contenir les renseignements suivants: R4283 a10 12-06-07; a) une description suffisamment détaillée de tous les biens achetés, échangés ou reçus aux fins ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.9. Forme et inscriptions

Le registre est sur support informatique ou un cartable dans lequel sont contenus et inscrits tous les renseignements et documents exigés à l’article 582.8 du présent règlement. R4283 a17 12-06-07; Les entrées dans le registre doivent être numérotées consécutivement et nul ne peut, ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.10. Délai

Il est interdit à tout regrattier ou à tout prêteur sur gages de disposer d’un bien acquis ou reçu en garantie avant l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant le jour de son acquisition ou de sa réception. Cet article ne s’applique pas au ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.10.1. Conservation du registre

Le registre doit être conservé pendant au moins deux ans. Le registre doit être conservé en tout temps à l’établissement du prêteur sur gage, du regrattier ou du recycleur. R4283 a19 12-06-07;

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.11. Examen du registre

Tout prêteur sur gages, regrattier ou recycleur ainsi que son préposé sont tenus : a) d’exhiber, sur demande d’un agent de la paix, le registre prévu dans la présente section ainsi que tous les biens en leur possession aux fins de comparaison et d’inspection. ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.12. Copie du registre

Tout prêteur sur gages, regrattier ou recycleur doit transmettre, au directeur de la Sécurité publique, pour le 15 de chaque mois, une copie (photocopie ou support informatique) exacte de son registre couvrant toutes les transactions effectuées durant le mois précédent. R4283 a21 12-06-07;

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.13. Interdiction

Il est interdit à tout regrattier, prêteur sur gages ou recycleur d’acheter, d’échanger, de recevoir ou de prendre en gage : a) un bien d’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, à moins que cette dernière ne lui remette l’original d’une autorisation écrite de ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.14. Mesure transitoire

Toute personne qui opère un commerce de prêts sur gages ou de regrattier doit, dans les soixante (60) jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer aux articles 582.1 à 582.13. De plus, elle doit, dans le même délai, fournir au Service de la ...

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Section VIII - Prêteur sur gages et regrattier

582.15. Responsabilité

Tout prêteur sur gages, regrattier ou recycleur est responsable pour toute contravention à la présente section commise par son préposé et il peut être poursuivi de la même manière que s’il avait lui-même commis l’infraction. R4283 a24 12-06-07;

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Section IX - Arcades

582.16. Définitions

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte, les expressions, termes et mots suivant ont, dans le présent chapitre, le sens et l’application que leur attribue le présent article : RV18-5025 a1 2018-10-07 Appareil de loterie vidéo : Un appareil de loterie vidé...

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Section IX - Arcades

582.16.1.

Règlement abrogé (RV18-5025 a2 2018-10-07) - En savoir plus

Section IX - Arcades

582.16.1.1.

Les appareils de loterie vidéo sont permis sur le territoire de la municipalité dans les zones où l’usage bar est permis, en autant que l’exploitant de l’établissement soit titulaire d’une licence d’exploitant de site délivrée par la Régie des Alcools, des ...

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Sous-section 1 - Définition

582.16.2.

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article : a) le mot « établissement » désigne tout local commercial dans lequel ...

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Sous-section 2 - Étalage, vente et location

582.16.3. Imprimés érotiques

Il est interdit à une personne de vendre, de mettre en vente ou louer des imprimés érotiques à moins de respecter les conditions suivantes; a) les placer à au moins 1,5 mètre au dessus du niveau du plancher; b) les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu’un ...

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Sous-section 2 - Étalage, vente et location

582.16.4. Cassettes vidéo à caractère érotique

Il est interdit à une personne de vendre, de mettre en vente ou louer des cassettes vidéo à caractère érotique à moins de respecter ce qui suit : ces cassettes vidéo doivent être placées dans un endroit isolé, fermé et identifié « pour adultes seulement » et dont l’accès doit ê...

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Sous-section 2 - Étalage, vente et location

582.16.5. Mineur

Il est interdit à toute personne en charge d’un établissement de vendre ou louer à une personne de moins de dix-huit (18) ans des imprimés érotiques et des cassettes vidéo à caractère érotique.

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Sous-section 2 - Étalage, vente et location

582.16.6. Manipulation-Mineur

Il est interdit à toute personne en charge d’un établissement de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation de littérature pour adultes par une personne de moins de dix-huit (18) ans.

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Sous-section 2 - Étalage, vente et location

582.16.7. Étalage, vente et location d’objets érotiques

Il est interdit à un propriétaire, locataire ou employé d’un établissement: a) d’étaler des objets érotiques qui puissent être vus par une personne de moins de dix-huit (18) ans; b) de vendre ou louer des objets érotiques à une personne de moins de dix-huit (18) ans.

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Section X - Dispositions finales

582.16.8. Application

Tout agent de la paix, tout préposé à la réglementation ou au stationnement sont autorisé à délivrer un constat d’infraction pour toutes les dispositions prévues au chapitre 1 « Ventes » du présent titre. En plus des personnes mentionnées au premier alinéa les personnes suivantes sont autorisé...

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Sous-section 1 - Définitions

582.17.

Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : Allée d’accès : Pour tous les usages, à l’exception des usages « habitation » : passage permettant d’accéder à une case de stationnement, un garage ou tout autre espace utilisé par un ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

582.17.1.

Nul entrepreneur ne peut, sur le territoire de la municipalité, effectuer le déneigement d’allées d’accès et de stationnements privés à l’aide d’un véhicule-outil sans détenir un permis émis au nom de son entreprise par la Ville.

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Sous-section 2 - Dispositions générales

582.18.

L’entrepreneur est responsable de tout dommage causé à la propriété privée ou publique lors des opérations de déneigement qu’il effectue.

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Sous-section 2 - Dispositions générales

582.19.

L’entrepreneur doit, en tout temps, afficher son permis à l’intérieur du véhicule dans la partie supérieure droite du pare-brise, ou dans tout endroit, du côté droit du véhicule, de manière à ce que le permis soit visible de l’extérieur, afin de permettre ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

582.20.

L’entrepreneur doit respecter les lois et règlements en vigueur. Sans limiter la généralité du premier alinéa, il doit plus particulièrement respecter toutes les dispositions du Code de la sécurité routière, L.R.Q. C. 24.2 et de ses règlements, de même ...

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Sous-section 3 - Permis pour déneigement

582.21. Permis de déneigement

À chaque saison de déneigement, l’entrepreneur doit obtenir auprès du Service des finances un permis d’entrepreneur en déneigement pour chaque véhicule qu’il entend utiliser. Pour les fins du présent règlement, la durée des opérations de déneigement de l’entrepreneur ...

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Sous-section 3 - Permis pour déneigement

582.22. Frais

Les frais reliés à l’obtention du permis sont ceux prévus au tarif.

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Sous-section 3 - Permis pour déneigement

582.23. Demande de permis

Lors de la demande de permis, l’entrepreneur doit fournir : a) abrogé; b) une copie du certificat d’immatriculation de chaque véhicule utilisé; c) les nom et adresse de l’entrepreneur.

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Sous-section 3 - Permis pour déneigement

582.24. Validité du permis

Le permis est valide pour la même durée que la période d’opération de déneigement de l’entrepreneur, prévue au deuxième alinéa de l’article 582.30.

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Sous-section 3 - Permis pour déneigement

582.25. Remplacement du permis

Les frais de remplacement d’un permis abîmé sont prévus au tarif. Lorsqu’un entrepreneur remplace un de ses véhicules pendant la durée du permis il peut, à la condition qu’il remette à la municipalité le permis du véhicule à remplacer, obtenir un nouveau permis pour le ...

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Sous-section 4 - Application

582.26.

Le Service des travaux publics est responsable de l’application du présent règlement.

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Section II - Des amuseurs publics

582.27. Définition

Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots : « Amuseur public » : Une personne offrant une prestation destinée à divertir les passants, notamment un chanteur, un musicien, un poète, un danseur, un caricaturiste, un portraitiste, un jongleur, un mime, ...

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Section II - Des amuseurs publics

582.28. Interdiction de se produire sans permis

Il est interdit d’exercer une activité d’amuseur public sans avoir au préalable demandé et obtenu un permis d’amuseur public conformément à la présente section. Dans le cas d’un amuseur public qui souhaite cracher du feu ou faire usage de pyrotechnie, il doit de plus ...

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Section II - Des amuseurs publics

582.29. Demande de permis

Toute personne voulant exercer une activité d’amuseur public doit demander et obtenir un permis auprès du Service des arts, de la culture et de la bibliothèque. RV22-5454 a1 2022-11-11

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Section II - Des amuseurs publics

582.30. Délai de traitement

La demande de permis doit être présentée au moins quinze (15) jours avant la première représentation.

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Section II - Des amuseurs publics

582.31. Conditions d’obtention du permis

La demande de permis doit être faite par l’amuseur public lui-même en remplissant le formulaire disponible à cet effet et en fournissant les informations et documents suivants : 1) Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur; 2) Type d’activité d’amuseur public; 3) Lieu(x), date(s) et ...

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Section II - Des amuseurs publics

582.32. Refus du permis

Aucun permis ne peut être émis pour : (1) un lieu à une date à laquelle il s’y déroule une fête populaire ou un événement spécial autorisé par le conseil, ni dans un rayon d’un kilomètre (1 km) de ce lieu; (2) pour une personne ayant été reconnue coupable, ...

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Section II - Des amuseurs publics

582.33. Refus du permis

Règlement abrogé (RV22-5454 a1 2022-11-11) - En savoir plus

Section II - Des amuseurs publics

582.34. Coût

Le permis est gratuit.

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Section II - Des amuseurs publics

582.35. Durée

Le permis est valide pour une durée maximale de trente (30) jours consécutifs.

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Section II - Des amuseurs publics

582.36. Validité

Le permis n’est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis. Il autorise la tenue de représentations aux dates et lieux figurant sur celui-ci. Les représentations de l’amuseur public ne peuvent avoir lieu que sur le domaine municipal.

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Section II - Des amuseurs publics

582.37. Affichage

L’amuseur public détenteur d’un permis doit l’afficher à un endroit apparent lors de chaque représentation afin qu’il soit visible par le public, les agents de la paix et les personnes chargées de l’application du présent règlement.

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Section II - Des amuseurs publics

582.38. Conditions

A l’occasion de chaque représentation, l’amuseur public doit respecter, outre la présente section, les conditions suivantes : a) Son activité doit commencer au plus tôt à 9 h 00 et se terminer au plus tard à 23 h 00; b) Son activité doit avoir lieu sur le domaine municipal et ne doit ...

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Section II - Des amuseurs publics

582.39.

Le Service des arts, de la culture et de la bibliothèque est responsable de l’application de la présente section et peut révoquer le permis délivré lorsque l'amuseur public a fait une fausse déclaration ou lorsqu'il est en défaut de respecter une modalité du ...

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Section I - Définition

582.40.

Dans le présent chapitre, les mots suivants signifient : « Camion de cuisine» : véhicule moteur mobile immatriculé ou remorque immatriculée à bord duquel les produits alimentaires sont transformés et/ou assemblés pour la vente à une clientèle passante. Sont exclus de la définition de camion de cuisine ...

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Sous-section 1 - Demande de permis

582.41. Documents à fournir

Le restaurateur doit fournir au Service des loisirs et de la vie communautaire les documents suivants à titre de demande de permis, et ce, en deux (2) copies : RV21-5328 a3 2021-06-11 1) Un document de format 8,5 x 11 po présenté comprenant : a) une page couverture avec minimalement l’identification du restaurateur, ...

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Sous-section 1 - Demande de permis

582.42. Période de transmission de la demande

Une demande de permis peut être déposée en tout temps au Service des loisirs et de la vie communautaire à l’adresse suivante : 425, rue des Forges à Drummondville (Québec) J2B 0G4, et ce, au minimum 21 jours avant le début de l’opération du camion de cuisine ...

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Sous-section 1 - Demande de permis

582.43. Nombre de permis

Un seul permis de camion de cuisine sera émis par restaurateur. RV21-5328 a10 2021-06-11

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Sous-section 1 - Demande de permis

582.44. Délivrance et coût du permis

Le permis de camion de cuisine est délivré par le Service des loisirs et de la vie communautaire si tous les documents fournis par le restaurateur sont conformes à l’article 582.41 et sur paiement des droits prévus au tarif pour un permis de camion de cuisine. Malgré le premier ...

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Sous-section 1 - Demande de permis

582.45. Durée du permis

Un permis de camion de cuisine est valide pour un an, et ce, à compter de la date de son émission. RV21-5328 a12 2021-06-11

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Sous-section 2 - Critères d’évaluations (582.46 à 582.48 abrogés)

582.46.

Règlement abrogé (RV21-5328 a13 2021-06-11) - En savoir plus

Sous-section 2 - Critères d’évaluations (582.46 à 582.48 abrogés)

582.47. Priorité

Règlement abrogé (RV21-5328 a13 2021-06-11) - En savoir plus

Sous-section 2 - Critères d’évaluations (582.46 à 582.48 abrogés)

582.48. Composition du comité

Règlement abrogé (RV21-5328 a13 2021-06-11) - En savoir plus

Section III - Dispositions générales

582.49. Validité

Un permis délivré en vertu du présent chapitre n’est valide que pour la personne au nom de laquelle il est délivré, le camion de cuisine et la période de temps qui y sont mentionnés. Ce permis ne peut être cédé à une autre personne. ...

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Section III - Dispositions générales

582.50. Liste

Une liste des permis émis par le Service des loisirs et de la vie communautaire est transmise à la Sûreté du Québec. RV21-5328 a14 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.51. Interdiction d’opérer

Il est interdit à toute personne d’opérer un camion de cuisine sur le territoire de la Ville de Drummondville sauf aux endroits permis à l’article 582.54 et à moins d’avoir préalablement demandé et obtenu un permis dûment délivré. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.52. Exceptions

L’article 582.51 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un événement ou d’une activité unique qui a lieu sur un site événementiel. Cependant, le restaurateur doit obtenir l’autorisation de l’entreprise ou de l’organisateur de l’activité ou de l’événement et ...

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Section III - Dispositions générales

582.53.

Malgré l’exception prévue à l’article 582.52, il est interdit à un restaurateur exploitant un camion de cuisine d’occuper un trottoir, une rue ou une piste cyclable. Le premier alinéa ne s'applique pas au site régulier de la Place St-Frédéric. R4692 a3 2015-12-20; RV21-5328 ...

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Section III - Dispositions générales

582.54. Endroits permis

Seuls les titulaires d’un permis de camion de cuisine peuvent occuper les sites réguliers suivant, et ce, aux endroits prévus à l’annexe J : a)   Parc Woodyatt; b)   Parc Ste-Thérèse; c)    Stationnement du Boisé de la Marconi à proximité du Boulevard St-Joseph; d)   Plage municipale; e)   Complexe ...

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Section III - Dispositions générales

582.55. Heure d’exploitation

Aucun camion de cuisine ne doit être stationné ou positionné sur les sites réguliers entre 22 h et 7 h. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.56.

Aucun équipement ou objet utilisé pour l’exploitation d’un camion de cuisine ne doit être laissé sur les sites réguliers. RV21-5328 a29 2021-06-11; RV21-5328 a18 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.57. Présence dans les camions

Un membre de l’équipe du restaurateur doit être présent dans le camion à tout moment pendant les heures d’exploitation. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.58. Affichage du permis

Le titulaire du permis doit détenir en tout temps la preuve que le camion de cuisine en exploitation est titulaire d’un permis d’un camion de cuisine en vigueur. Le permis doit être affiché, en tout temps à un endroit apparent, pour qu’il soit visible par le public. ...

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Section III - Dispositions générales

582.59. Libre-service

Aucun libre-service n’est autorisé à partir d’un camion de cuisine. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.60. Équipements au sol

Aucun filage, boyau ou autre équipement ne doit parcourir le sol, aux alentours du camion de cuisine, sans être protégé par un équipement sécuritaire approuvé et conçu à cet effet. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.61. Sources lumineuses

Le rayonnement de toutes les sources lumineuses ne doit pas perturber, nuire au voisinage, aux autres usagers du site, ni à la circulation des véhicules automobiles. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.62. Arrêt du camion

Le camion de cuisine en exploitation, doit être en arrêt complet et légalement stationné sur un des sites réguliers. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.63. Camion de cuisine autorisé

Le camion de cuisine en exploitation sur les sites réguliers doit obligatoirement être le même véhicule qui a préalablement été approuvé par le Service des loisirs et de la vie communautaire. RV21-5328 a19 et a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.64. Maintien de l’apparence du camion et de l’offre culinaire

Le titulaire du permis doit maintenir l’apparence du camion de cuisine tel qu’elle l’était lors de l’émission du permis à tout moment à l’intérieur et à l’extérieur. RV21-5328 a20 et a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.65. Vente d’alcool

Il est interdit au titulaire de permis de camion de cuisine de vendre toute boisson alcoolisée. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.66. Maintien des opérations

Le restaurateur doit maintenir en opération son entreprise dans la Ville de Drummondville ou dans le cas d’un résident, y résider tout au long de la durée du permis, sous peine de révocation du permis. RV18-4966 a5 2018-04-15; RV21-5328 a29 2021-06...

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Section III - Dispositions générales

582.67. Équipement dégageant de la chaleur

À l’extérieur du camion de cuisine, aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur ne doit se situer à la portée des enfants ou présenter un danger de brûlure. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.68. Hotte de ventilation

Si le camion de cuisine est utilisé pour la cuisson par grill ou autre appareil dégageant de la chaleur, il doit être muni d’une hotte de ventilation fonctionnelle et des installations adéquates en ce qui a trait aux valves de sécurité et au système de ...

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Section III - Dispositions générales

582.69. Bonbonne de gaz propane

Les bonbonnes de gaz propane doivent être mécaniquement et solidement retenues par un support manufacturé approuvé et conforme aux normes pour le transport de ce type de matériel. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.70. Utilisation de l’électricité ou du gaz

Les camions de cuisine doivent utiliser l’électricité et être alimentés par une génératrice, ou le gaz propane pour exploiter les équipements de cuisine. La Ville de Drummondville ne fournira aucun équipement, ni l’électricité ou le gaz pour l’exploitation des camions de cuisine. RV21-5328 ...

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Section III - Dispositions générales

582.71.

L’aménagement des équipements électriques ou au gaz utilisés à bord des camions de cuisine doivent avoir été installés conformément aux normes en vigueur au Québec et les équipements vérifiés et approuvés par un organisme légalement reconnu. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.72.

Les équipements et installations au gaz propane ainsi que les systèmes d’extinction de cuisson (friture) doivent avoir été attestés et/ou inspectés par les autorités responsables désignées ayant la charge légale de ces systèmes. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.73.

Les systèmes d’extinction de cuisson doivent être conformes à NFPA 96 et l’attestation doit être disponible dans chacun des camions de cuisine possédant un tel système. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.74. Utilisation de l’eau et traitement des eaux usées

Le camion de cuisine doit être alimenté en eau chaude et froide et posséder un lavabo et des installations sanitaires adéquates conformément aux normes d’hygiène et de salubrité en vigueur par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du ...

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Section III - Dispositions générales

582.75. Auvents et mobiliers

Un auvent intégré au camion de cuisine n’excédant pas la hauteur du camion est autorisé. Le titulaire des permis de cuisine peut installer son propre mobilier, chaises, tables et parasols dans un rayon maximum de 10 mètres du camion de cuisine. RV21-5328 a21 et a29 2021-06...

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Section III - Dispositions générales

582.76. Distance entre camion

Si plus d’un camion de cuisine exploitent sur le même site, une distance minimale de trois (3) mètres est requise entre les camions. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.77. Accès aux installations publiques

L’exploitation doit s’assurer que les compagnies d’utilités publiques et la Ville de Drummondville ont accès à leurs installations en tout temps. RV21-5328 a29 2021-06-11

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Section III - Dispositions générales

582.78. Dommages

Tout dommage occasionné au site ou au mobilier urbain sera de la responsabilité du titulaire du permis. Ce dernier devra assumer tous les frais requis pour la réparation ou le remplacement des ouvrages endommagés, et ce, à la satisfaction de la Ville de Drummondville.

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Section III - Dispositions générales

582.79. Disposition des déchets

Chaque camion de cuisine doit disposer de contenants à déchets et à recyclage à l’usage exclusif de sa clientèle. Ces contenants et leurs contenus devront être disposés à un endroit conforme à cet effet sans être vidés dans les contenants ou installations individuelles de la Ville de Drummondville.

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Section III - Dispositions générales

582.80. Maintien de la propreté

Il est de la responsabilité du titulaire du permis de camion de cuisine d’assurer en tout temps, à ses frais, le maintien de la propreté des lieux, notamment de ramasser les déchets aux alentours sur un périmètre de ± dix (10) mètres du camion de cuisine.

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Section III - Dispositions générales

582.81.

Avant chaque départ d’un site, le titulaire du permis de camion de cuisine doit également effectuer une vérification des lieux sur un périmètre de ± dix (10) mètre de son véhicule afin de vérifier qu’aucune tache importante de nourriture, d’huile, ou autre ...

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Section III - Dispositions générales

582.82.

Les lieux devront être remis en bon étant, et ce, aux frais du titulaire du permis de camion de cuisine.

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Section III - Dispositions générales

582.83. Publicité

Toute publicité, affichage, enseigne, module publicitaire ou bannière autre que l’affichage suivant est formellement interdit : 1) affichage obligatoire sur un camion de cuisine; i) Le menu et la liste de prix. 2) affichage autorisé sur un camion de cuisine; i) le nom (la raison sociale) ainsi que le logo du ...

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Section III - Dispositions générales

582.84.

Le titulaire du permis de camion de cuisine doit respecter tous les règlements provinciaux et municipaux, notamment le Titre IX « De l’ordre et de la paix publique » du présent règlement.

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Section IV - Dispositions pénales

582.85.

Le Service des loisirs et vie communautaire est responsable de l’application du présent chapitre. Les agents de la paix et le préposé à la règlementation peuvent émettre un constat d’infraction en cas de contravention à une disposition du présent chapitre.

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Section IV - Dispositions pénales

582.86.

Le Service des loisirs et de la vie communautaire peut révoquer, à la suite d’un premier avis, tout permis de camion de cuisine si son titulaire contrevient à l’une des dispositions du présents chapitre. RV21-5328 a22 2021-06-11  

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Section V - Disposition transitoire (582.87 abrogé)

582.87.

Règlement abrogé (RV21-5328 a23 2021-06-11) - En savoir plus

Section VI - Disposition finale

582.88.

Règlement abrogé (RV18-4966 a6 2018-04-15) - En savoir plus

Section I - Définitions

583.

À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés dans le présent titre ont la signification suivante: Croisée: désigne l'espace compris entre les prolongements des lignes latérales des bordures ou, s'il n'en existe pas, entre les prolongements des lignes limitatives et laté...

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Section II - Pouvoirs du conseil

584. Durée de stationnement

Le conseil peut, par résolution, déterminer la durée du stationnement à certains endroits et il peut également ordonner la pose d'affiches à cet effet.

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Section II - Pouvoirs du conseil

585. Zone de parcomètres

Le conseil peut, dans certaines zones qu'il détermine, faire installer des parcomètres et marquer sur la chaussée des espaces de stationnement là où ces appareils sont utilisés.

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Section II - Pouvoirs du conseil

586. Location de stationnement

Le conseil peut, par résolution, louer pour toute période et aux conditions qu'il détermine, des espaces de stationnement avec ou sans parcomètre.

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Section II - Pouvoirs du conseil

587. Stationnement privé

Le conseil peut, par résolution, conclure une entente avec tout propriétaire de terrain de stationnement privé pour l'application des dispositions du chapitre 5 du Titre XII concernant le stationnement.

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Section II - Pouvoirs du conseil

588. Stationnement de motocyclette

Le conseil peut, par résolution, établir les endroits où les motocyclettes peuvent être stationnées. Ces stationnements sont indiqués par des affiches à cet effet.

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Section II - Pouvoirs du conseil

589. Stationnement gratuit

Le conseil peut, par résolution, déterminer les jours, les heures et les endroits où les espaces de stationnement peuvent être utilisés gratuitement.

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Section II - Pouvoirs du conseil

590. Zone de débarcadère

Le conseil peut, par résolution, établir et indiquer au moyen d'une affiche les zones où les autobus et les taxis peuvent arrêter et stationner pour faire monter ou descendre leurs clients.

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Section II - Pouvoirs du conseil

591. Zone de livraison

Le conseil peut, par résolution, établir et indiquer au moyen d'une affiche, les endroits, les jours et les heures où les véhicules de commerce ou de livraison peuvent arrêter pour charger ou décharger des marchandises.

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Sous-section 1 - Pouvoirs directeur Service travaux publics

592. Signalisation

Le directeur du Service des travaux publics peut faire établir, maintenir, enlever ou modifier la signalisation qu'il juge utile pour la protection du public.

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Sous-section 1 - Pouvoirs directeur Service travaux publics

593. Zone de stationnement

Le directeur du Service des travaux publics peut faire établir, maintenir, enlever ou modifier les panneaux de signalisation pour permettre ou défendre le stationnement dans les rues ou les stationnements publics de la municipalité.

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Sous-section 1 - Pouvoirs directeur Service travaux publics

594. Pouvoirs spéciaux

Le directeur du Service des travaux publics peut détourner la circulation ainsi que le stationnement des véhicules routiers lorsqu'il y a des travaux de voirie à exécuter, pour l'enlèvement ou le déblaiement de la neige ou pour tout autre motif de nécessité ou d'urgence. Il ...

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Sous-section 1 - Pouvoirs directeur Service travaux publics

595. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 1 - Pouvoirs directeur Service travaux publics

596. Pouvoirs des employés municipaux concernant la signalisation

Les employés du Service des travaux publics ou les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la municipalité sont autorisés, dans le cadre de leurs fonctions, à: a) placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige; b) placer des barrières mobiles, affiches, lanternes aux ...

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Sous-section 2 - Pouvoirs directeur Service sécurité publique

597. Pouvoir d'urgence

Le directeur du Service de la sécurité publique peut, lorsqu'il y a urgence ou que des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre toute mesure qui s'impose en matière de circulation et de stationnement y compris le remorquage des véhicules routiers.

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Sous-section 2 - Pouvoirs directeur Service sécurité publique

598. Pouvoir de remorquage

Tout agent de la paix, est autorisé à faire enlever ou déplacer tout véhicule stationné de manière à nuire aux travaux effectués par la municipalité ou par toute personne qui travaille pour le bénéfice de la municipalité, y compris l'enlèvement de la neige. R3798 a1 08...

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Sous-section 2 - Pouvoirs directeur Service sécurité publique

599. Remorquage pour infraction

Un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier pour toute infraction aux dispositions du présent titre ou en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q. chapitre C-24.1). R3798 a2 08-06-22; Les véhicules remorqués ...

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Sous-section 2 - Pouvoirs directeur Service sécurité publique

600. Code de la sécurité routière

Les dispositions du présent titre ne peuvent être interprétées de façon à restreindre de quelque manière les dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q. chapitre C-24.1).

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Section IV - Situations d’urgence

601. Urgence

Pour les situations d'urgence, le directeur du Service de la sécurité publique est autorisé à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer la sécurité et la protection du public.

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Chapitre 2 - NUISANCES

602. Visibilité

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'accumuler ou de permettre que soient accumulés, sur une rue ou un trottoir ou sur une partie d'un terrain privé située en bordure de rue, des amoncellements de neige, de terre ou de toute autre matière, de maniè...

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Chapitre 2 - NUISANCES

603. Haies, arbustes

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire de laisser croître une haie ou des arbustes sur une partie d'un terrain privé situé en bordure de rue de manière à nuire à la visibilité des conducteurs qui circulent sur une voie publique.

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Section I - Dispositions générales

604.

Il est interdit à quiconque de circuler avec un véhicule routier sur un trottoir, un terre-plein, une piste cyclable, dans un parc ou dans tout lieu de promenade réservé aux piétons. Cependant, un conducteur d'autobus peut immobiliser son véhicule sur une piste cyclable pour laisser monter ou ...

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Section I - Dispositions générales

605. Lieu privé

Il est interdit à quiconque de circuler avec un véhicule routier, incluant les motoneiges et les véhicules tout terrain de type motocyclette à trois ou quatre roues, dans les parcs ou sur un chemin ou un terrain privé appartenant à la municipalité. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la ...

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Section I - Dispositions générales

605.1. Exception

Les articles 604 et 605 en s’appliquent pas aux titulaires de permis de camion de cuisine. R4622 a4 2015-05-31

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Section I - Dispositions générales

606. Virage en "U"

Il est interdit à quiconque de faire des virages dits en "U" dans les rues de la municipalité sauf s'il s'agit d'un véhicule d'urgence qui répond à un appel.

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Section I - Dispositions générales

607.

Sans restreindre la portée de l'article 606, il est interdit de faire un virage dit en "U" dans une intersection lorsqu'un panneau de signalisation, placé avant ou après l'intersection, indique que cette manoeuvre est interdite.

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Section I - Dispositions générales

608. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

609. Avertisseur sonore

Il est interdit de faire crisser les pneus ou d'utiliser un avertisseur sonore sans nécessité.

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Section I - Dispositions générales

610. Courses

Il est interdit de faire des courses de bicyclettes, de patins à roulettes ou de tout autre moyen de locomotion semblable dans les rues, pistes cyclables, parcs, stationnements publics ou dans tout endroit qui n'est pas expressément et exclusivement réservé à cette fin.

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Section I - Dispositions générales

611. Lignes blanches

Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier ou à toute personne de circuler ou de marcher volontairement sur des lignes ou marques fraîchement peintes sur la chaussée.

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Section I - Dispositions générales

612. Actes dangereux

Il est interdit à tout conducteur de bicyclette, à toute personne chaussée de patins à roulettes ou à glace ou à toute personne qui circule sur une planche à roulettes, une trottinette, des skis ou tout autre objet semblable, de s'accrocher à la remorque d'un véhicule routier en mouvement, et ce, dans toute rue, tout ...

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Section I - Dispositions générales

613.

Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de permettre à quiconque de s'accrocher à la remorque d'un véhicule routier lorsqu'il est en mouvement, et ce, dans toute rue, tout parc, terrain de stationnement, place publique ou sur tout chemin ou terrain privé appartenant à la municipalité.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

614. Zone de sécurité

Il est interdit à un conducteur de véhicule routier de circuler dans une zone de sécurité.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

615. Feux de circulation

Tout piéton doit se conformer aux feux pour piétons installés à une intersection selon les prescriptions suivantes: face à un feu blanc, un piéton peut traverser la chaussée; face à un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée; face à un feu clignotant, un ...

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

616. Absence de feu pour piétons

Lorsqu'il n'y a pas de feu pour piétons à une intersection, ces derniers doivent se conformer aux feux de circulation.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

617. Passage pour piétons

Lorsqu'un piéton emprunte un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection, il doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

618. Obligation d'utiliser les passages pour piétons

Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

619. Cession de passage

Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement identifiés ou situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

620. Dépassement

Il est interdit de dépasser un véhicule qui arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser une rue ou tout chemin public.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

621. Intersection en diagonale

Il est interdit à tout piéton de traverser une intersection en diagonale sauf s'il y a un agent de la paix qui l'y autorise ou une signalisation à cet effet.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

622. Trottoir

Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

623. Absence de trottoir

Lorsqu'il n'y a aucun trottoir qui borde la chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules routiers, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

624. Attente de l'autobus

Toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus doit se tenir sur le trottoir et y demeurer tant que l'autobus n'est pas immobilisé à l'arrêt.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

625.

Lorsqu'il n'y a pas de trottoir, toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus doit se tenir en bordure de la rue.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

626. Sollicitation sur la chaussée

Il est interdit de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour discuter avec l'occupant d'un véhicule.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

627.

Il est interdit de solliciter son transport à un endroit où le dépassement est interdit.

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

627.1. Obstacles

Il est interdit en tout temps de laver le pare-brise ou les vitres d’un véhicule routier lorsque ce véhicule circule sur un chemin public. De la même manière, il est interdit à toute personne se trouvant à pied, à bicyclette ou en patins à roulettes de parler ou de ...

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Section II - Règles de circulation applicables aux piétons

628. Chaussée couverte d'eau ou autres substances

Tout conducteur doit, lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue, de fange, de neige fondante ou de toute autre substance, réduire sa vitesse de manière à ne pas éclabousser les piétons ou les cyclistes qui se trouvent soit en bordure de la rue, soit sur le ...

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Section III - Zone de sécurité pour piétons

629. Objectif

La présente section a pour but d’établir une zone de sécurité pour piétons sur le boulevard Mercure, entre les 103e et 105e Avenues afin, principalement, d’assurer la sécurité des écoliers.

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Section III - Zone de sécurité pour piétons

630. Signalisation

La zone de sécurité pour piétons est identifiée par une signalisation appropriée, soit par des panneaux de signalisation ou par des marques peintes sur la chaussée.

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Section III - Zone de sécurité pour piétons

631. Début de la zone

Le début de la zone de sécurité est identifié au moyen d’un panneau de signalisation muni de deux (2) feux clignotants jaunes avec, notamment, la mention « Zone de sécurité » ainsi que la vitesse autorisée lorsque les feux clignotants sont en fonction.

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Section III - Zone de sécurité pour piétons

632. Feux clignotants en fonction

Lorsque les feux clignotants dont est muni le panneau de signalisation annonçant le début de la zone de sécurité sont en fonction, toute personne est tenue de se conformer à toutes et chacune des prescriptions qui se trouvent sur ce panneau ainsi que sur tout autre panneau de ...

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Section III - Zone de sécurité pour piétons

633. Feux clignotants non en fonction

Lorsque les feux clignotants dont est muni le panneau de signalisation annonçant le début de la zone de sécurité ne sont pas en fonction, toute personne est tenue de se conformer à toute autre signalisation.

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Section III - Zone de sécurité pour piétons

634. Vitesse

La vitesse maximale à laquelle peut circuler un véhicule routier à l’intérieur de la zone de sécurité est établie à trente kilomètres à l’heure (30km/h). Toute personne qui conduit un véhicule routier à une vitesse supérieure à celle établie au premier alinéa, lorsque les feux clignotants ...

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Section III - Zone de sécurité pour piétons

635. Priorité aux piétons

Tout conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette est tenu de céder le passage à tout piéton qui s’engage ou est sur le point de s’engager ou qui se trouve dans une zone de priorité pour piétons. Les zones de priorité pour pié...

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Section IV - Règles de circulation relatives aux animaux

636. Animaux

Il est interdit de chevaucher un animal ou de faire de l'équitation sur toute rue ou tout chemin de la municipalité sauf dans le cadre d'activités spéciales dûment autorisées par le conseil. R4043 a2 10-07-01

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Section IV - Règles de circulation relatives aux animaux

637. Carriole, calèche

Il est interdit de conduire un animal attelé à une carriole ou tout autre véhicule semblable sur les chemins publics de la municipalité, sauf dans le cadre d'activités spéciales dûment autorisées par le conseil.

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Section IV - Règles de circulation relatives aux animaux

638. Sac à excréments

Tout animal visé aux articles 636 et 637 doit, pour circuler dans un lieu public de la municipalité, être muni d'un dispositif destiné à recevoir les excréments de l'animal.

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Section IV - Règles de circulation relatives aux animaux

639. Conception du sac à excréments

Le sac à excréments doit être composé de deux parties distinctes, soit le réceptacle à crottin et la toile protectrice, tous deux fabriqués d'un matériau résistant et imperméable.

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Section IV - Règles de circulation relatives aux animaux

640. Réceptacle à crottin

Le réceptacle à crottin doit être de forme rectangulaire, avoir une capacité minimale de 20 litres, une profondeur de l5 cm, une largeur de 70 à 75 cm, une longueur de 17 à 25 cm, et le fond du contenant doit être percé de trois (3) trous d'un diamètre de 3 cm permettant l'écoulement des liquides. Le ...

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Section IV - Règles de circulation relatives aux animaux

641. Toile protectrice

La toile protectrice doit, en sa partie antérieure, se terminer par un demi-cercle de 10 cm à 18 cm de diamètre, s'ajustant sous la queue de l'animal et en sa partie postérieure être de même largeur que le réceptacle à crottin et se fixer au support de la voiture ...

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Section IV - Règles de circulation relatives aux animaux

642. Excréments d'animaux

Il est interdit à tout gardien d'un animal visé par la présente section de laisser ou de permettre que soient laissés dans une rue, sur un trottoir, dans un parc ou sur tout terrain privé ou public de la municipalité, les excréments de cet animal.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

643. Transport d'objets de gros volume

Le transport d'objets de gros volume ou de constructions dans les rues de la municipalité est interdit, sauf avec l'autorisation du directeur du Service des travaux publics ou son représentant qui détermine l'heure et les conditions auxquelles un tel transport peut se faire, compte tenu des objets ou ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

644. Livraison

Il est interdit à tout conducteur ou propriétaire de véhicule lourd, lors d’une livraison, d'un déménagement ou de travaux de construction, de placer son camion de manière à obstruer complètement une rue, peu importe qu'il s'agisse d'une rue faisant partie d'un secteur résidentiel, commercial ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

644.01. Chargement

Il est interdit de charger, de décharger ou de permettre que soit chargé ou déchargé sur ou dans un véhicule lourd des marchandises, matériaux de construction ou toutes autres matières semblables dans les rues de la municipalité. L’interdiction prévue au premier alinéa ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

644.1. Freins moteurs

Règlement abrogé (RV18-4972 a3 2018-05-13) - En savoir plus

Sous-section 2 - Circulation de certains véhicules lourds

645. Définitions

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou expressions utilisés dans la présente sous-section ont la signification suivante: Camion: un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et ...

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Sous-section 2 - Circulation de certains véhicules lourds

645.1. Interdiction

Nul ne peut circuler avec un camion ou un véhicule-outil sur un chemin ou une rue lorsqu’un panneau de signalisation l’interdit.

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Sous-section 2 - Circulation de certains véhicules lourds

645.2.

L’article 645.1 ne s’applique pas: a) aux camions ou aux véhicules outils qui doivent se rendre à un endroit où ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans une rue ou dans une zone de circulation interdite afin de prendre ou de livrer un bien, fournir ...

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Sous-section 2 - Circulation de certains véhicules lourds

645.3. Chemins visés

Un plan et la liste indiquant le nom des rues sur lesquelles la circulation des camions et des véhicules outils est interdite se trouvent aux annexes E‑version mai 2021 et F-version mai 2021 lesquelles font partie intégrante du présent règlement. R3923a1 2009; R4081 a1 2012-01-26; R4546 ...

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Sous-section 2 - Circulation de certains véhicules lourds

645.4. Zone de circulation interdite

À moins d’indication contraire, chaque rue ou partie de rue interdite à la circulation des véhicules visés par la présente sous-section forme une zone de circulation interdite distincte. Toutefois, si la circulation est interdite sur des rues contiguës, l’ensemble de ces rues forme une seule et ...

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Sous-section 2 - Circulation de certains véhicules lourds

645.5. Zone de circulation interdite commune

Lorsqu’une rue interdite à la circulation de véhicules visés par la présente sous-section est contiguë à une rue pareillement interdite dont l’entretien est de la responsabilité du ministère des Transports ou d’une autre municipalité, celles-ci font partie d’une zone de circulation interdite commune comprenant ...

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Sous-section 2 - Circulation de certains véhicules lourds

645.6. Signalisation

Les zones de circulation interdite sont identifiées par des panneaux de signalisation à cet effet.

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Section VI - Véhicules d’urgence

646. Suivre un véhicule d'urgence

Il est interdit de suivre un véhicule d'urgence qui répond à un appel ou qui se rend sur les lieux d'un incendie sans excuse légitime.

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Section VI - Véhicules d’urgence

647. Incendie

Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans l'intersection d'une rue dans laquelle se trouve des véhicules ou des appareils utilisés par le service d'Incendie de la municipalité ou d'obstruer de quelque façon toute voie de circulation de manière à empêcher ou rendre difficile l'accès ...

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Section VI - Véhicules d’urgence

648. Dépassement d'un véhicule d'urgence

Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de dépasser un véhicule d'urgence qui répond à un appel.

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Section VII - Règles relatives à la circulation des autobus

649. Arrêt d'autobus

Le conducteur d'un autobus doit immobiliser son véhicule en vue de faire descendre ou monter des passagers uniquement aux endroits prévus à cette fin et identifiés par des affiches.

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Sous-section 1 - Autobus interurbains

649.0.1. Définitions

Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots : « Autobus » Un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs ...

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Sous-section 1 - Autobus interurbains

649.0.2. Interdiction

La circulation d’autobus interurbains est prohibée sur tout le territoire de la ville de Drummondville, sauf aux endroits suivants : la route 143, aussi désignée boulevard Saint-Joseph, sur toute sa longueur ; le boulevard Lemire sur toute sa longueur ; la route 122 sur toute sa longueur, aussi désignée ...

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Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.1. Définition

Pour l’application de la présente section, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant : Bicyclette: le mot bicyclette, comprend les bicyclettes, les tricycles ou tout autre véhicule du même genre mû par la force musculaire. Patins: désigne les patins à roulettes ou à roues aligné...

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Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.2. Circulation exclusive

Il est interdit à quiconque, en tout temps, de circuler avec un véhicule routier, tel que défini au Code de la sécurité routière, sur une piste cyclable. Cependant, un véhicule de transport en commun de la ville de Drummondville ou un véhicule de transport adapté ...

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Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.3. Identification des pistes

Les pistes cyclables sont clairement identifiées au moyen de panneaux de signalisation et de marques peintes sur la chaussée.

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Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.4. Obligation d’utilisation

Règlement abrogé (R4783 a1 2016-12-04) - En savoir plus

Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.5. Passager

Lorsqu’il utilise une piste cyclable, le conducteur d’une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que sa bicyclette ne soit munie d’un siège fixe prévu à cette fin.

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Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.6. Nombre de cyclistes

Le conducteur de bicyclette ou la personne chaussée de patins qui circulent sur une piste cyclable bidirectionnelle doit utiliser la voie de droite en présence de conducteur circulant en sens inverse. RV4972 a4 2018-05-13 Dans aucun cas, une file ne peut compter plus de quinze (15) cyclistes ou ...

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Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.7. Signalisation routière

Le conducteur de bicyclette ou toute personne chaussée de patins doivent se conformer à toute signalisation qui se trouve sur la piste cyclable et de façon générale à toute signalisation routière.

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Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.8. Consommation d’alcool

Nul ne peut consommer des boissons alcooliques ou alcoolisées alors qu’il circule à bicyclette ou chaussé de patins sur une piste cyclable.

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Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.9. Signalisation des intentions

Le conducteur de bicyclette ou toute personne chaussée de patins doivent, lorsqu’ils circulent sur une piste cyclable, signaler leur intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers de la piste cyclable. Ils ...

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Section VII.I - Règles relatives circulation des bicyclettes

649.10. Direction

Celui qui circule sur une piste cyclable doit utiliser la voie de droite. Lorsque la piste cyclable n’est pas en bordure de rue, l’utilisateur doit se conformer aux marques peintes sur la chaussée ou à toute signalisation à cet effet. R4043 a5 10-07-01

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Section VIII - Limitation de vitesse

650. Zones de 30 km/heure

Le conseil municipal établit à 30 kilomètres à l'heure la vitesse maximale permise sur les rues ou parties de rues suivantes: 1. sur la rue du Pont, entre la rue Heriot et le chemin Hemming; 2. sur la rue Saint-Félix, entre les rues des Bouleaux et Roméo-Adam; 3. sur la rue Poirier entre ...

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Section VIII - Limitation de vitesse

650.1. Zones scolaire de 30 km/heure

Le conseil municipal établit à 30 kilomètres à l’heure la vitesse maximale permise dans les zones scolaires sur les rues ou parties de rues suivantes, et ce, entre le 1er septembre et le 30 juin, de 7 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi; 1. sur l’avenue des Châtaigniers, entre la rue Saint-Fé...

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Section VIII - Limitation de vitesse

650.2. Zone de sécurité pour piéton

Le conseil municipal établit à 30 kilomètres à l’heure la vitesse maximale permise dans la zone de sécurité pour piéton sur la rue ou partie de rue suivante, et ce, entre le 1er septembre et le 30 juin, de 8 h00 à 9 h 00, de 11 h 15 à 13 h 30 et de 15 h 15 à 16 h 30 et du ...

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Section VIII - Limitation de vitesse

651. Signalisation

Les zones de 30 kilomètres à l’heure prévues à l'article 650 sont identifiées par des panneaux de limitation de vitesse. Les zones de 30 kilomètres à l’heure prévues à l’article 650.1 sont identifiées par des panneaux de signal avancé d’une zone scolaire et des panneaux de zone scolaire ...

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Section VIII - Limitation de vitesse

651.0. Infraction

Quiconque contrevient aux articles 650 à 650.5 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende prévue aux articles 516, 516.1 ou 516.2 du Code de la sécurité routière. R4366 a4 8-05-2013; R4546 a2 2014-11-30; RV18-5061 a3 2019-01-25; RV19-5155 a8 et a9 2019-12...

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Section VIII.I - Virage à droite sur feu rouge

651.1. Interdiction

Il est interdit d’effectuer un virage à droite sur feu rouge aux intersections suivantes : INTERSECTIONS APPROCHES 1) boul. St-Joseph / boul. René-Lévesque Toutes les approches; RV21-5351 a1 2021-06-11 2) rue St-Georges / rue Brock Toutes les approches sauf sur la rue Brock vers la rue St‑Georges direction ouest; 3) boul. ...

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Section VIII.I - Virage à droite sur feu rouge

651.1.1. Interdiction

Il est interdit d’effectuer un virage à droite sur feu rouge entre 7 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux intersections suivantes: a) Boul. Saint-Joseph / Boul. Mercure Sur Mercure (dir E) vers Saint-Joseph (dir.S) Sur Saint-Joseph (dir.S) vers Mercure b) Boul. Saint-Joseph / Boul. Jean-de-Brébeuf Sur Saint-Joseph (dir....

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Section VIII.I - Virage à droite sur feu rouge

651.2. Signalisation

Les interdictions prévues aux articles 651.1 et 651.1.1 sont indiquées au moyen d’un panneau de signalisation approprié. R4394 a3 2013-04-08

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Section I - Champs d’application (652 à 653 abrogés)

652. Personnes visées

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section I - Champs d’application (652 à 653 abrogés)

653. Bicyclettes visées

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section II - Demande d’enregistrement (654 à 658 abrogés)

654. Procédure d'enregistrement

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section II - Demande d’enregistrement (654 à 658 abrogés)

655. Propriétaire

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section II - Demande d’enregistrement (654 à 658 abrogés)

656. Contenu de la demande d'enregistrement

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section II - Demande d’enregistrement (654 à 658 abrogés)

657. Changement d'adresse

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section II - Demande d’enregistrement (654 à 658 abrogés)

Section III - Coût et émission du certificat d’enregistrement (659 à 662 abrogés)

659. Frais d'enregistrement

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section III - Coût et émission du certificat d’enregistrement (659 à 662 abrogés)

660. Vignette

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section III - Coût et émission du certificat d’enregistrement (659 à 662 abrogés)

661. Vignettes perdues ou abîmées

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section III - Coût et émission du certificat d’enregistrement (659 à 662 abrogés)

662. Apposition de la vignette

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section IV - Obligations du propriétaire (663 à 666 abrogés)

663. Obligation d'enregistrement

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section IV - Obligations du propriétaire (663 à 666 abrogés)

664. Vignette abîmée

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section IV - Obligations du propriétaire (663 à 666 abrogés)

665. Vignette sur une autre bicyclette

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section IV - Obligations du propriétaire (663 à 666 abrogés)

666. Conducteur

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section V - Dispositions pénales (667 à 669 abrogés)

667. Procédure pénale

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section V - Dispositions pénales (667 à 669 abrogés)

668. Avis de 48 heures

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Section V - Dispositions pénales (667 à 669 abrogés)

669. Mesures transitoires

Règlement abrogé (RV18-4972 a5 2018-05-13) - En savoir plus

Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

670. Marques sur la chaussée

Lorsqu’il y a des marques tracées sur la chaussée d’une rue ou d’un terrain de stationnement municipal, le véhicule routier doit être stationné à l’intérieur de ces marques.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

671. Piste cyclable

Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste cyclable du 15 avril au 15 décembre inclusivement. R4148 a1 11-05-26; RV22-5417 a1 22-04-22

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

672. Camion citerne

Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans les rues ou terrains de stationnement de la municipalité, un camion servant à la livraison d’huile, sauf le temps nécessaire pour effectuer une livraison.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

673. Capacité de charge supérieure à 3000 kilogrammes

Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans les terrains de stationnement municipaux, un camion ou véhicule routier ayant une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes, sauf pour effectuer une livraison conformément aux dispositions de l’article 644.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

674. Stationnement de nuit en hiver

Règlement abrogé (RV23-5558 a1 2023-10-27) - En savoir plus

Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

675. Déblaiement de la neige

Malgré toute disposition contraire, il est interdit, en tout temps, de stationner un véhicule routier là où des enseignes ou affiches indiquent qu’il y a ou aura déblaiement de la neige.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

676. Espace protégé par un parcomètre, un horodateur ou un guichet de paiement

Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement protégé par un parcomètre, un horodateur ou un guichet de paiement dans une rue ou un terrain de stationnement municipal, au-delà du temps prescrit ou sans payer le tarif applicable. ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

677. Stationnement à durée limitée

Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement, dans une rue ou dans un terrain de stationnement, pour une période supérieure à celle prescrite par un panneau de signalisation.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

677.1.

Dans un stationnement municipal ou sur toute autre propriété appartenant à la municipalité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier là où un panneau de signalisation interdisant le stationnement est installé. R4170 a1 11-07-24;

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Section I - Dispositions générales

678. Stationnement en double

Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier en double ligne dans une rue de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

679. Stationnement pour réparation

Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une rue, en face ou aux environs d’un garage, d’une station-service, d’un commerce de véhicules automobiles ou à tout autre endroit dans une rue à des fins de réparation ou dans l’attente d’une telle ré...

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Section I - Dispositions générales

680. Limite maximale

Il est interdit de stationner un véhicule routier plus de vingt-quatre (24) heures consécutives dans une rue de la municipalité. R4764 a4 2016-10-30 ; RV24-5628 a1 2024-03-26

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Section I - Dispositions générales

681. Stationnement interdit

Il est interdit d’immobiliser un véhicule routier aux endroits où le dépassement est prohibé.

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Section I - Dispositions générales

682.

Nul ne peut immobiliser un véhicule routier là où des panneaux de signalisation interdisant le stationnement sont installés.

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Chapitre 3 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS

683. Zone résidentielle

Il est interdit en tout temps d’immobiliser ou de stationner un véhicule lourd ayant une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque attachée ou non au véhicule en bordure de rue, dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. ...

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Chapitre 3 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS

684. Durée limitée

Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule lourd ayant une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque attachée ou non au véhicule en bordure de rue, hors d’une zone résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes sauf pour ...

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Chapitre 3 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS

685. Interdiction

Il est interdit en tout temps de laisser ou d’immobiliser un conteneur à déchets dans ou en bordure d’une rue.

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Chapitre 4 - STATIONNEMENT DES CARAVANES ET DES HABITATIONS MOTORISÉES

686. Définitions

Pour l’application du présent chapitre, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant: a) le mot « caravane » désigne une remorque d’automobile aménagée pour servir de logement de camping; b) l’expression « habitation motorisée » désigne un véhicule routier aménagé ...

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Chapitre 4 - STATIONNEMENT DES CARAVANES ET DES HABITATIONS MOTORISÉES

687. Interdiction

Il est interdit de laisser une habitation motorisée ou une caravane à la remorque d’un véhicule routier ou non, dans une rue ou un terrain de stationnement municipal, entre minuit et 7 h, et ce, tous les jours de la semaine.

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Sous-section 1 - Dispositions préliminaires

688.

Le conseil municipal établit les terrains de stationnement municipaux qui suivent : a) Abrogé; R4645 a1 2015-11-08 b) P-2/ Stationnement place d'Armes: Situé à l’arrière des commerces du côté est de la rue Heriot, entre les rues Loring et du Pont, sur une partie du lot numéro 3 427 578 ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

689. Durée du stationnement

La durée du stationnement dans un terrain de stationnement municipal est limitée dans le temps soit par des parcomètres, soit par des enseignes appropriées. Dans les terrains de stationnement dont le temps de stationnement est limité par des enseignes, le véhicule doit quitter le terrain ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

690. Durée maximale

Il est interdit à quiconque, incluant les détenteurs de vignette de stationnement travailleur, de laisser un véhicule routier plus de douze (12) heures consécutives dans un terrain de stationnement municipal. Une fois ces douze (12) heures écoulées, le véhicule doit quitter le stationnement et ne peut y être ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

691. Conditions d’utilisation

Toute personne qui utilise un terrain de stationnement municipal doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage et doit, entre autres, se stationner à l’intérieur des marques peintes sur le sol, se conformer aux instructions indiquées sur les parcomètres, enseignes, panneaux d’affichage ou de signalisation ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

692. Transfert de marchandises

Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement municipal en vue de transborder des marchandises d’un véhicule à un autre ou pour faire la livraison ou la distribution de marchandises. Le premier alinéa ne s’applique pas au stationnement ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

693. Réparations de véhicules routiers

Il est interdit de réparer ou de permettre que soit réparé un véhicule routier dans un terrain de stationnement municipal.

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Sous-section 2 - Dispositions générales

694. Entreposage d’équipements

Il est interdit de stationner ou d’entreposer dans un terrain de stationnement municipal, de la machinerie, des matériaux ou tout autre objet, sauf si ces objets sont dans un véhicule routier légalement stationné. Un agent de la paix peut, en tout temps, enlever ou faire enlever ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

694.1. Espace réservé

Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignette de stationnement travailleur, de nuit ou spécial sur rue alors que ce véhicule n’est pas muni de la vignette appropriée, conformé...

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Sous-section 3 - Stationnement hôtel de ville

695. Zone réservée

Il est interdit, entre 8 h 00 et 17 h 30, du lundi au vendredi, de stationner un véhicule routier dans le stationnement / P-11 adjacent à l’Hôtel de Ville, dans un espace réservé et spécifiquement identifié comme tel par une enseigne. R4315 a12 12-10-07;R4468 a3 26-01-2014; RV17...

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Sous-section 3 - Stationnement hôtel de ville

696. Zone à durée limitée

Règlement abrogé (RV17-4884 a9 2017-12-03) - En savoir plus

Sous-section 4 - Stationnement de l’édifice de la sécurité publique

697. Zone réservée

Il est interdit de stationner un véhicule routier dans les stationnements de l’édifice de la Sécurité publique / P-22, dans un espace réservé et spécialement identifié comme tel par un panneau de signalisation ou une inscription sur la chaussée qui indique, soit le nom d’...

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Sous-section 4.1 - Stationnement du Centre Marcel-Dionne

697.1. Zone réservée

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier dans le stationnement du Centre Marcel-Dionne / P-9, dans un espace réservé et spécialement identifié comme tel par un panneau de signalisation ou une inscription sur la chaussée qui indique, soit « Administration Loisirs », « Voltigeurs », « Service mé...

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Sous-section 4.2 - Stationnement de l’Hôpital

697.2. Vignette

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignette de stationnement alors que ce véhicule n’est pas muni de la vignette appropriée. RV16-4800 a6 2017-01-29;RV17-4884 a10 2017-12-03 ...

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Sous-section 4.2 - Stationnement de l’Hôpital

697.3. Zone réservée

Règlement abrogé (RV16-4800 a7 2017-01-29) - En savoir plus

Sous-section 4.3 - Stationnement Frederick-George-Heriot

697.4. Vignette

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier dans un espace du stationnement alors que ce véhicule n’est pas muni de la vignette appropriée ou d’un billet de stationnement émis par horodateur. Les vignettes de stationnement sont émises par le CIUSSS MCQ ...

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Sous-section 4.3 - Stationnement Frederick-George-Heriot

697.5.

Règlement abrogé (RV16-4800 a11 2017-01-29) - En savoir plus

Sous-section 4.4 - Stationnement CLSC Drummond

697.6. Vignette

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignette de stationnement alors que ce véhicule n’est pas muni de la vignette appropriée. Cette interdiction concerne la partie P-32.1 du stationnement du CLSC ...

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Sous-section 4.4 - Stationnement CLSC Drummond

697.7.

Règlement abrogé (RV17-4884 a14 2017-12-03) - En savoir plus

Sous-section 5 - Stationnement à durée limitée

698. Abrogé

R3530 a3 06-11-26;

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Sous-section 5 - Stationnement à durée limitée

699. Abrogé

R3530 a3 06-11-26;

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

700. Détenteur d'une vignette

Tout occupant d’une place d’affaires ou son représentant, peut, sur paiement des frais et aux conditions prévues dans le présent règlement, obtenir une ou des vignettes de stationnement travailleur pour lui même et ses employés, valides pour les terrains de stationnement municipaux, ...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

701. Validité du la vignette

La vignette de stationnement travailleur permet de laisser, entre 8 h et 17 h 30, du lundi au vendredi, un véhicule automobile muni de la vignette de stationnement régulier dans les espaces expressément identifiés à cette fin par un panneau de signalisation, dans le terrain de stationnement pour lequel cette ...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

702. Nombre de vignette

Le nombre de vignette de stationnement travailleur émis pour un terrain de stationnement est égal au nombre d’espaces de stationnement pour détenteurs de vignettes disponibles dans ce terrain. RV17-8448 a24 217-12-03

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

703. Demande de vignette

Toute demande de vignette de stationnement travailleur doit être faite par écrit et déposée au Service des loisirs et de la vie communautaire avant le 20 avril. Lorsque la date d’échéance survient un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée automatiquement au lundi suivant. RV17-8448 ...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

704. Contenu de la demande

La demande de vignette doit contenir les informations suivantes: a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’occupant de la place d’affaires ainsi que sa raison sociale; b) le nombre de vignettes désirées; c) le terrain de stationnement pour lequel la ou ...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

705. Attribution des permis

Règlement abrogé (RV17-4861 a4 11-06-2017) - En savoir plus

Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

706. Tirage au sort

Règlement abrogé (RV17-4861 a4 11-06-2017) - En savoir plus

Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

707. Vignette

La vignette amovible, remise au détenteur pour chaque espace de stationnement obtenu, contient la description du terrain de stationnement pour lequel elle est émise ainsi que le numéro de la vignette de stationnement travailleur. RV17-4884 a28 2017-12-03

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

708. Apposition de la vignette amovible

La vignette amovible doit, lorsque le véhicule automobile est laissé dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignettes, être accrochée au rétroviseur du véhicule automobile, de manière à ce que le numéro de la vignette ainsi que la description du terrain ...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

709. Condition de validité

Toute personne qui ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 708 et 711 peut se voir émettre un constat d’infraction de la même manière que si elle était titulaire ou en possession d’aucune vignette de stationnement. RB17-4884 a30 2017-12-03

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

710. Durée de validité de la vignette

La vignette de stationnement travailleur est valide pour une année, soit du 1er juillet au 30 juin. RV17-4884 a31 et a32 2017-12-03

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

710.1. Coût de la vignette

Les frais prévus au tarif pour l’obtention d’une vignette de stationnement travailleur doivent être payés au moment de l’acquisition de la vignette. Lorsque celle-ci est acquis en cours d’année, les pourcentages des frais payables par trimestre sont les suivants: RV17-4884 a33 et ...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

710.2. Remboursement de la vignette

Lorsqu’une personne visée à l’article 700 cesse ses opérations ou lorsqu’elle, ou un de ses employés, cesse d’occuper son emploi, elle peut demander et obtenir le remboursement de sa ou ses vignettes de stationnement travailleur aux conditions établies à la présente section. RV17-4884 a39 ...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

710.3. Conditions

Pour obtenir le remboursement d’une vignette de stationnement travailleur, le détenteur doit, au moment de sa demande : a) déclarer qu’il a cessé ses opérations ou qu’il a cessé d’occuper son emploi; et b) rapporter sa vignette à la division expérience citoyen. R4043 a14 10...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

710.4. Somme remboursée

Le montant du remboursement pour une vignette de stationnement travailleur est calculé de la manière suivante: RV17-4884 a42 2017-12-03 a) lorsque la demande de remboursement est accordée après le 1er juillet mais avant le 30 septembre, 75% des frais prévus au tarif; RV17-4884 a43 2017-12...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

711. Vignettes abîmées

Lorsqu’une vignette est abîmée de sorte qu’il est devenu impossible de l’accrocher au rétroviseur ou que les inscriptions sont devenues illisibles, son détenteur doit la rapporter à la division expérience citoyen afin d’en obtenir une nouvelle, et ce, sans frais. RV17-4884 ...

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

712. Vignettes perdues ou volées

Les vignettes de stationnement travailleur, perdues ou volées, sont remplacées lorsque les conditions suivantes sont rencontrées: Rv17-4884 a48 2017-12-03 a) le requérant est une personne visée à l’article 700; b) la demande de remplacement de la vignette est accompagnée d’une déclaration é...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

713.

Tout propriétaire ou utilisateur d’un véhicule automobile peut, sur paiement des droits mensuels et aux conditions prévues dans le présent règlement, obtenir de la division expérience citoyen une vignette de stationnement pour résidents. RV17-4884 a55 2017-12-03; RV21-5356 a6 2021-06...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

714. Validité de la vignette

La vignette de stationnement pour résidents permet de laisser en tout temps un véhicule automobile muni de la vignette de stationnement pour résidents dans les terrains de stationnement décrits à l’article 715, dans les espaces expressément identifiés à cette fin. RV17-4884 a56 a57 2017-12-03 &...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

715. Stationnements concernés

La vignette de stationnement pour résidents est émise à tout propriétaire ou utilisateur de véhicule automobile, sur preuve de résidence, soit pour les stationnements municipaux portant les numéros P-2, P-3, P-4, P-13 et P-17. R4315 a17 12-10-07; RV17-4872 a5 2017-09-10; RV20-5228 a9 2020...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

716. Stationnement de nuit

Règlement abrogé (RV17-4884 a58 2017-12-03) - En savoir plus

Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

717. Demande de vignette

Toute demande de vignette de stationnement pour résidents doit être faite en personne à la division expérience citoyen. RV17-4884 a59 et a60 2017-12-03; RV21-5356 a8 2021-06-21

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

718. Information à fournir

Le demandeur doit fournir les informations suivantes: a) les nom et adresse du demandeur; b) la description du véhicule; pour lequel la vignette est demandée; c) le numéro d’immatriculation du véhicule; d) le terrain de stationnement pour lequel la vignette est demandée;        e) la ...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

719. Secteur résidentiel visé

Toute personne qui désire obtenir une vignette de stationnement pour résidents doit faire la preuve, conformément à l’article 720, qu’elle réside dans l’un des secteurs suivants : a) pour obtenir une vignette pour le P-2/Stationnement place d'Armes, le demandeur doit résider sur la rue ...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

720. Preuve de résidence

Le propriétaire d’un immeuble situé dans les secteurs décrits aux articles 719 ou 719.2 un locataire d’un tel immeuble doit, pour établir sa résidence, fournir à la municipalité les informations ou documents suivants: RV17-4884 a66 2017-12-03 a) copie du contrat de location (bail); b) copie du ...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

721. Déménagement du résident ou fin de possession du véhicule

Lorsqu’un détenteur de vignette de stationnement pour résidents cesse de résider dans les secteurs décrits aux articles 719 ou 719.2 ou se départit de son véhicule, sans en acquérir un autre, il doit en informer sans délai la division expérience citoyen et ...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

722. Nombre de vignettes

La division expérience citoyen émet un maximum de deux vignettes de stationnement pour résidents par unité d’occupation. RV17-4884 a75 et a76 2017-12-03; RV21-5356 a15 2021-06-21

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

723. Apposition de la vignette pour résidents

La vignette amovible de stationnement pour résidents doit, lorsque le véhicule automobile est laissé dans un espace réservé aux détenteurs de vignette, être accrochée au rétroviseur du véhicule de manière à ce que le numéro de la vignette ainsi que la description ...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

724. Condition de validité

Toute personne qui ne se conforme pas aux dispositions prévues à l’article 723 peut se voir émettre un constat d’infraction, de la même manière que si elle n’était titulaire d’aucune vignette de stationnement. RV17-4884 a78 2017-12-03

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

725. Durée de validité

La vignette de stationnement pour résidents est valide pour un mois. RV17-4884 a79 2017-12-03

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

726. Vignettes abîmées

Lorsque la vignette est abîmée de sorte qu'il est devenu impossible de l'accrocher au rétroviseur ou que les inscriptions sont devenues illisibles, son détenteur doit la rapporter à la division expérience citoyen afin d'en obtenir une nouvelle, et ce, sans frais. RV17-4884 a80 et a81 2017...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

727. Détenteur d'une vignette

Tout propriétaire de véhicule automobile peut, sur paiement des droits prévus au tarif et aux conditions prévues dans le présent règlement, obtenir de la division expérience citoyen une vignette de stationnement de nuit. RV17-4884 a85 et a86 2017-12-03; RV21-5356 a17 2021...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

728. Validité de la vignette

Malgré l'article 674.1 alinéa 1, la vignette de stationnement de nuit permet de laisser un véhicule automobile muni cette vignette dans les espaces expressément identifiés à cette fin, dans un terrain de stationnement ou dans une rue décrits à l'article 728.1. La vignette de stationnement de nuit est valide du 15 ...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

729. Les panneaux de signalisation autorisant le stationnement de nuit indiquent, notamment, les jours et les heures où le stationnement de nuit est autorisé.

Dans les stationnements municipaux prévus à l'article 728.1,  les panneaux de signalisation autorisant le stationnement de nuit indiquent, notamment, les jours et les heures où le stationnement de nuit est autorisé. Dans les rues prévues à l'article 728.1, le détenteur de vignette de stationnement de nuit doit respecter le principe d'alternance, ...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

730. Demande de vignette

Toute demande de vignette de stationnement de nuit doit être faite en personne à la division expérience citoyen. RV17-4884 a92 et a93 2017-12-03; RV21-5356 a20 2021-06-21

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

731. Informations à fournir

Le demandeur doit fournir les informations suivantes: a) Les nom et adresse du demandeur; b) la description du véhicule pour lequel la vignette est demandée. c) le numéro d'immatriculation du véhicule. d) le terrain de stationnement ou la rue pour lequel la vignette est demandée; ...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

732. Vignette

Sur paiement des frais prévus au tarif, la division expérience citoyen remet une vignette autocollante. RV17-4884 a99 2017-12-03; RV21-5356 a26 2021-06-21

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

733. Apposition de la vignette autocollante

La vignette autocollante doit être apposée à l’intérieur du véhicule automobile, dans la partie supérieure gauche du pare-brise côté conducteur. Toutefois, si le haut du pare-brise est muni d’une bande teintée qui nuit à la visibilité de la vignette, cette dernière doit être ...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

734. Conditions de validité de la vignette

Toute personne détentrice d'un vignette de stationnement de nuit, qui ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 729 ou 733, peut se voir émettre un constat d’infraction , de la même manière que si elle n’était détentrice d'aucune vignette. RV17-4884 a100 et a101 2017-12...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

735. Changement de véhicule

Lorsqu’un détenteur de vignette de stationnement de nuit se départit de son véhicule et en acquiert un autre au cours de la période de validité de la vignette, il doit rapporter sa vignette autocollante à la division expérience citoyen. RV17-4884 a102 et a103 2017-12...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

736.

Règlement abrogé (RV17-4884 a106 2017-12-03) - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.1. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.2. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.3. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.4. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.5. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.6. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.7. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.8. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.9. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 3.2 - Permis de stationnement général (736.1 à 736.10 abrogés)

736.10. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Sous-section 4 - Permis de stationnement pour plaisanciers au Parc des Voltigeurs (737 à 741.3 abrogés)

737.

Règlement abrogé (RV20-5255 a1 2020-09-18) - En savoir plus

Sous-section 4 - Permis de stationnement pour plaisanciers au Parc des Voltigeurs (737 à 741.3 abrogés)

738.

Règlement abrogé (RV20-5255 a1 2020-09-18) - En savoir plus

Sous-section 4 - Permis de stationnement pour plaisanciers au Parc des Voltigeurs (737 à 741.3 abrogés)

739.

Règlement abrogé (RV20-5255 a1 2020-09-18) - En savoir plus

Sous-section 4 - Permis de stationnement pour plaisanciers au Parc des Voltigeurs (737 à 741.3 abrogés)

740.

Règlement abrogé (RV20-5255 a1 2020-09-18) - En savoir plus

Sous-section 4 - Permis de stationnement pour plaisanciers au Parc des Voltigeurs (737 à 741.3 abrogés)

741.

Règlement abrogé (RV20-5255 a1 2020-09-18) - En savoir plus

Sous-section 4 - Permis de stationnement pour plaisanciers au Parc des Voltigeurs (737 à 741.3 abrogés)

741.1.

Règlement abrogé (RV20-5255 a1 2020-09-18) - En savoir plus

Sous-section 4 - Permis de stationnement pour plaisanciers au Parc des Voltigeurs (737 à 741.3 abrogés)

741.2.

Règlement abrogé (RV20-5255 a1 2020-09-18) - En savoir plus

Sous-section 4 - Permis de stationnement pour plaisanciers au Parc des Voltigeurs (737 à 741.3 abrogés)

741.3.

Règlement abrogé (RV20-5255 a1 2020-09-18) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.8.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.9.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.10.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.11.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.12.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.13.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-1030) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.14.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.15.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.16.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section IV - Parcomètres et horodateurs

742.

Règlement abrogé (RV17-4861 a5 11-06-2017) - En savoir plus

Section IV - Parcomètres et horodateurs

743.

Règlement abrogé (RV17-4861 a5 11-06-2017) - En savoir plus

Section IV - Parcomètres et horodateurs

744.

Règlement abrogé (RV17-4861 a5 11-06-2017) - En savoir plus

Section IV - Parcomètres et horodateurs

745.

Règlement abrogé (RV17-4861 a5 11-06-2017) - En savoir plus

Section IV - Parcomètres et horodateurs

745.1. Jours fériés

Pour l’application du présent règlement on entend par jour férié, les jours suivants : 1) Les 1er et 2 janvier ; 2) le vendredi saint ; 3) le lundi de Pâques ; 4) le lundi qui précède le 25 mai ; 5) le 24 juin ; 6) le 1er juillet ou, si le 1er est un samedi, le 30 ...

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Section IV - Parcomètres et horodateurs

746. Position du véhicule

Tout véhicule laissé dans un espace de stationnement contrôlé par un parcomètre doit être stationné de manière à ce que la partie extrême arrière ou avant du véhicule, selon le cas, soit vis-à-vis le compteur s’il s’agit d’un parcomètre ...

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Section IV - Parcomètres et horodateurs

747. Occupation de deux espaces

Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule dont la longueur excède l’espace alloué pour le stationnement doit, pour utiliser légalement lesdits espaces, déposer, dans les compteurs de chaque espace de stationnement, les sommes requises ou payer via l'application mobile de paiement en ligne. ...

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Section IV - Parcomètres et horodateurs

748. Indication contraire

Il est interdit d’utiliser un espace de stationnement où un compteur a été installé lorsque ce compteur porte une mention interdisant de stationner et nul ne peut enlever cette indication.

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Section V - Dispositions finales

749. Espace non réservé

Aucun espace de stationnement n’est spécifiquement réservé ou garanti à un détenteur de vignette de stationnement. RV17-4884 a130 2017-12-03

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Section V - Dispositions finales

750. Remorquage

Tout agent de la paix ou tout préposé au stationnement, préposé à l’approvisionnement, préposé au transport en commun et au stationnement, préposé à la réglementation, contremaître, surintendant ou toute personne désignée à cet effet par résolution du conseil municipal est autorisé à faire remorquer ...

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Section V - Dispositions finales

750.1. Remorquage pour infraction

Tout agent de la paix ou tout préposé au stationnement, préposé à l’approvisionnement, préposé au transport en commun et au stationnement, préposé à la réglementation, contremaître, surintendant ou toute personne désignée à cet effet par résolution du conseil municipal peut déplacer ou ...

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Section V - Dispositions finales

751. Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire d’un véhicule routier peut être poursuivi pour toute contravention au présent règlement commise avec son véhicule, sauf si ce dernier est déclaré volé auprès d’un service de police ou qu’il a été utilisé sans le consentement du proprié...

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Section V - Dispositions finales

752.

Tout agent de la paix ainsi que toutes personnes nommées par règlement ou résolution du conseil sont responsables de l’application du présent titre. RV17-4884 a131 2017-12-03

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Section V - Dispositions finales

753.

Les dispositions de la Section IV concernant l’utilisation des parcomètres s’appliquent également aux terrains de stationnement publics en y faisant les adaptations nécessaires.

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Section I - Dispositions préliminaires

754. Champs d’application

Le présent chapitre vise les attestations, certificats et tout autre document qui émanent d’un service municipal tel que prévu au Titre IV, chapitre 1 du présent règlement.

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Section II - Tarif

755.

  Le tarif relatif aux demandes adressées aux différents services de la municipalité est établi de la manière suivante : a) attestation d’inscription dans les rôles d’évaluation pour prescription trentenaire 100 $ b) confirmation d’évaluation à une date donnée 20 $ c) certificat de conformité aux règlements ...

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Section I - Des feux de joie ou en plein air

756.

Le tarif relatif à l’extinction d’un feu de joie ou d’un feu en plein air, autorisé ou non, est établi au coût réel de l’opération. Toute personne est tenue de payer la totalité des coûts sur présentation d’un compte détaillé.

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Section II - Intervention du Service de sécurité incendie

757.

Le tarif relatif à une intervention par le Service de sécurité incendie est établi de la manière suivante: 1. Pour prévenir ou combattre un incendie dans un véhicule routier a) Coût de base incluant deux véhicules et huit employés : pour la première heure : 3 200 $ pour ...

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Section II.I - Demande de solution de rechange

757.1.

Le tarif pour présenter une demande de solution de rechange à une des solutions acceptables établies par le Code national de prévention des incendies intégré au présent règlement en vertu de l’article 91.1 est de 700,00 $. Si plusieurs solutions de rechange sont présentées lors d’...

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Section III - Système d’alarme

758. Abrogé

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Section III - Système d’alarme

758.1. Abrogé

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Section III - Système d’alarme

758.2.

Pour une fausse alarme d'incendie, le tarif est établi de la manière suivante : NOMBRE DE FAUSSES ALERTES IMMEUBLE RÉSIDENTIEL COMMERCIAL & AUTRES INDUSTRIEL 1re Aucun frais Aucun frais 100 $ + taxes 2e à la 3e, dans les 12 mois suivant la 1re fausse alerte 50 $ + taxes 100 $ + taxes 200 $ + taxes 4e et toute fausse alerte ...

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Section III - Système d’alarme

759. Frais d’intervention

Le tarif concernant les frais pour toute intervention d’un serrurier, d’un agent de sécurité ou pour toute autre mesure utilisée pour la protection d’un immeuble dont le système d’alarme est interrompu de la manière prévue à l’article 141 est établi selon le ...

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Section IV - Raccordement au poste de police

760. Abrogé

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Section I - Abonnement

761. Abonnement

Le tarif pour devenir ou demeurer un abonné de la Bibliothèque publique de Drummondville est établi de la manière suivante : DÉTENTEUR DE LA CARTE ACCÈS-LOISIR gratuit   NON-DÉTENTEUR DE LA CARTE ACCÈS-LOISIR Adulte (65 ans et plus) 115 $ Adulte (18 ans à 64 ans) 125 $ Adolescent (12 ans à 17 ans) 105 $ Enfant (11 ans ...

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Section I - Abonnement

762. Carte accès-loisirs

Règlement abrogé (RV18-5065 a3 2019-01-01) - En savoir plus

Section II - Services complémentaires

763. Documents brisés ou abîmés

Le tarif pour les documents brisés est établi selon le coût réel des réparations. R3760 a18 08-03-23; RV21-5333 a7 2021-04-09

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Section II - Services complémentaires

763.1. Documents réputés perdus ou trop endommagés pour être réparés

Le tarif pour les documents perdus ou trop endommagés pour être réparés est établi selon le coût d’achat du document plus 5 $ de frais de traitement de document. R3760 a19 08-03-23; RV17-4922 a8 2017-12-20; RV20-5093 a46 2020-03-27; RV21-5333 a8 2021-04...

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Section II - Services complémentaires

764. Documents provenant d’une autre bibliothèque

Le tarif pour le service de prêt de documents provenant d’une autre bibliothèque ou d’un autre établissement au bénéfice d’un abonné est établi selon les frais réels encourus. R3760 a20 08-03-23; RV20-5093 a47 2020-03-27

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Section II - Services complémentaires

765. Autres services

Le tarif pour les différents services dispensés par la bibliothèque publique de Drummondville est établi de la manière suivante : R3760 a21 08-03-23; RV17-4872 a19 2017-09-10 a)         Photocopie noir et blanc      Photocopie couleur RV17-4922 a10 2017-12-20 0,25 $ 0,75 $ b)        Abrogé RV21-5333 a9 2021-04...

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Section I - Travaux d’aqueduc et d’égout

766. Coût des travaux

a) Le tarif pour les travaux d’aqueduc et d’égout est établi ou coût réel desdits travaux; b) Le tarif pour une ouverture ou une fermeture de vanne d’arrêt extérieure de l’eau est établi comme suit : i) 50$ du lundi au vendredi entre 7h00 ...

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Section I.I - Des équipements

767. Utilisation d’équipement

Le tarif applicable pour l’équipement utilisé lors de l’exécution de travaux par le Service des travaux publics est établi selon le taux de location de machinerie lourde avec opérateur publié par le Centre de services partagés du Québec en vigueur au moment des travaux. ...

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Section I.I - Des équipements

768. Pavage

Le tarif pour tous travaux de pavage lors de l’exécution de travaux d’aqueduc ou d’égout, est établi à 128 $ la tonne d’asphalte. Le tarif inclut la machinerie et la main-d’oeuvre mais ne comprend pas la pierre ou le sable.

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Section I.I - Des équipements

769. Trottoirs, bordures et entrées charretières

Le tarif applicable pour la construction de trottoirs et de bordures lors de l’exécution de travaux d’aqueduc et d’égout est établi de la manière suivante: Trottoirs: 190 $ / mètre linéaire Bordures: 110 $ / mètre linéaire Sciage de bordures: 40 $ / mètre linéaire Ce tarif s’...

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Section I.I - Des équipements

770. Rebuts secs

Le tarif relatif au transport et à la disposition des rebuts secs est établi à 125 $ par voyage de camion. RV17-4922 a12 2017-12-20

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Section II - Arrosage extérieur

771. Utilisation de l’eau potable

Le tarif pour l’obtention de permis d’utilisation de l’eau potable en dehors des heures prévues est établi de la manière suivante : a) Abrogé. RV21-5315 a32 2021-08-27 b) permis spécial d’arrosage pour nouvelle plantation 25 $  

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Section II - Arrosage extérieur

772. Borne-fontaine

a) Le tarif pour l’utilisation d’une borne-fontaine est établi de la manière suivante : pour chaque jour ou partie de jour d’utilisation : 100 $ b) Le tarif pour l’utilisation d’une borne d’incendie est établi de la manière suivante : pour chaque jour ou partie de jour ...

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Section II - Arrosage extérieur

772.01. Eau en vrac

Le tarif concernant la fourniture d’eau en vrac est établi de la manière suivante : pour chaque camion :   25 $ /1000 gallons

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Section III - Service des travaux publics

772.1. Service des travaux publics

Le tarif concernant les frais relatifs à tous les travaux exécutés par le Service des travaux publics est établi de la manière suivante : a) Le coût de la main-d’œuvre est établi selon la classe salariale prévu au tableau suivant : Lundi au vendredi - 7h00 à 15h00 ...

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Section IV - Piscines publiques et plage municipale (772.2 À 772.3 abrogés)

772.2. Piscines publiques extérieures

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Piscines publiques et plage municipale (772.2 À 772.3 abrogés)

772.3. Plage municipale

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Chapitre 5 - DE LA GARDE DES ANIMAUX

773.

Le tarif concernant les frais relatifs à la garde des animaux est établi de la manière suivante: R3615 a14 A) 07-05-27; R3853 a 1 B) 09-01-25 A) LICENCE ET MÉDAILLON 1. coût de la licence pour chien et du médaillon R4582 a4 2015-01-25 30,00 $ 1.1 coût de ...

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Chapitre 5 - DE LA GARDE DES ANIMAUX

773.1.

Le tarif relatif aux services obtenus d’un médecin vétérinaire ou d’un professionnel est établi de la manière suivante : a) Expertise d’un chien pour en déterminer la race ou vérifier s’il est atteint d’une maladie contagieuse, incluant un certificat RV17...

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Chapitre 5 - DE LA GARDE DES ANIMAUX

774.

Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien.

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Chapitre 5 - DE LA GARDE DES ANIMAUX

775. Définition

Pour l’application de l’article 773 B), paragraphe 4, sont considérés comme des « petits animaux »: des souris, des rats ou autres animaux de même taille.

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Section I - Du tarif

776. Tarif

Le tarif relatif aux commerces et aux activités commerciales est établi de la manière suivante: R3609 a2 -c) 07-03-25; R3780 a2- m) 08-04-27; R4014 a2 -b) 10-03-25; R4194 a1-k) 11-10-20; a)  permis de « marché aux puces » 25 $ b)  permis de « vente de garage » ...

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Section I - Remorquage de véhicules routiers

777. Remorquage

Le tarif relatif au remorquage, au déplacement et au remisage d’un véhicule routier ordonné par un agent de la paix, un préposé au stationnement, un préposé à l’approvisionnement, un préposé au transport en commun et au stationnement, un préposé à la réglementation, un ...

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Section I - Remorquage de véhicules routiers

777.1. Abrogé

Règlement abrogé (R4393 02 2013-04-08) - En savoir plus

Section II - De l’enregistrement des bicyclettes (Abrogé 778)

778.

Règlement abrogé (RV18-4972 a6 2018-05-13) - En savoir plus

Chapitre 8 - STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION

779.

Le tarif relatif aux vignettes de stationnement est établi de la manière suivante : RV17-4884 a132 2017-12-03 A)  pour la vignette de stationnement travailleur, par année : R3530 a6 06-11-26; R3550 a2 06-12-24; R3558 a3 07-01-21; R3672 a2 07-08-26; R3821 a1 08-40-26 A0...

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Chapitre 9 - DISPOSITIONS FINALES

780.

Toute somme prévue dans le présent titre, payable par le propriétaire d’un immeuble, est assimilée à une taxe foncière sur ledit immeuble.

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Chapitre 9 - DISPOSITIONS FINALES

781. Intérêt et pénalité

Toute somme prévue dans le présent titre est payable dans les 30 jours de l’envoi du compte. À l’expiration de ce délai, les sommes non payées sont assujetties à un intérêt et une pénalité suivant les taux décrétés par résolution ...

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Chapitre 9 - DISPOSITIONS FINALES

781.1. Déplacement d’un véhicule routier

Les frais exigés pour le déplacement d’un véhicule routier sont réclamés au constat d’infraction. L’avis prévu à l’article 781 est présumé envoyé à la date de signification du constat. Les frais de déplacement d’un véhicule routier sont assujettis à un ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

782. Infraction continue

Lorsqu’une infraction à une disposition du présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

783. Remorquage

Tout agent de la paix et toute personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative au stationnement est autorisé à remiser ou à faire remiser, aux frais du propriétaire, un véhicule routier avec lequel une infraction au présent règlement a été commise. Le ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

783.1. Complicité

Participent à une infraction : a) Quiconque commet personnellement l’infraction; b) Quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction; c) Quiconque conseille, encourage ou incite quelqu’un à commettre l’infraction. R3768 a1 08-04-13

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Section I - Amendes minimales

784. Amende minimale de 10 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 696 et 743 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 10 $, ladite amende ne pouvant excéder 30 $. R4669 a4 2015-12-20: R4716 a3 2016-03-20; RV17-4861 a8 11-06-2017; RV20-5228 a17 2020-05-15

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Section I - Amendes minimales

784.1. Amende minimale de 15 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 649.5 à 649.10, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 15 $, ladite amende ne pouvant excéder 30 $. R4783 a2 2016-12-04

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Section I - Amendes minimales

785. Amende minimale de 25 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 218, 388, 421, 511, 521, 523.6, 523.15, 529, 545, 549, 550,  553.1, 555, 573, 582.6, 582.19, 582.37 615 à 619, 621 à 625 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 25 $, ladite amende ne pouvant excéder 100 $. R3609 a3 07-03-25, R3939 a8 09-08-23, R4151 a2 11-06-23; R4423 a2 2013-07-10;R4720 a3 2016-04-24; RV18-4972 a8 2018-05-13: RV18-5007 ...

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Section I - Amendes minimales

786. Amende minimale de 30 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 91.4, 132.6, 611, 649, 670, 672, 673, 674.1, 675, 677.1, 678, 680 à 684, 687, 687.1, 690 à 692, 694.1, 695, 697, 697.1 à 697.6, 697.8 à  697.11; 711, 726, 741.26.2, 746 à 748 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 30 $, ladite amende ne pouvant excéder 100 $. R3939 a9 09-08-23; R4170 a3 11-07-24; R4468 a8 26-01-2014; R4556 a7 2014-11-30; R4764 a10 2016-10-30; RV17-4861 a11 11-06-2017;RV17-4884 ...

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Section I - Amendes minimales

787. Amende minimale de 50 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles,122 à 126, 128, 130, 197, 217, 257, 258, 260 , dans le cas d’une personne physique, 270, 271, 274, 275, 278, 279, 282 à 286, 289 à 293, du premier alinéa de l’article 301, 302, 304, 305, 343, 344.1.1, 347 à 350, 355 à 362, 364, 365, 368 à 375, 376.7, 395, 399, 403, 404, 406, 409.3, 409.5, 409.8, 410.1, 422.1, 453, 467, 468, 482, 483, 485, 487, 493, 503, 512, 516, 522, 523.2, 523.7, 523.8, 533, 576, 577, 579, 580, 582, 626, 627, 638 à 641, 647,  679, 685 et 694.2 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 50 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. RV22-5431 a4 2022-06-10; RV23-5557 a3 2023-11-17 Tout gardien ...

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Section I - Amendes minimales

788. Amende minimale de 60 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 606 ou 628 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 60 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. R3939 a11 09-08-23;

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Section I - Amendes minimales

789. Amende minimale de 100 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 50 à 53, 78.0.1, 78.3, 91.14, 91.15, 96.4, 97, 97.1, 97.1.1, 97.3, 97.5, 107, 132, 132.6.1 à 132.6.3, 132.14.2 à 132.14.7, 140, 207, 208, 214, 215, 219, 219.1, 222, 234.1, 234.2, 272, 276, 277, 287, 303, 307, 310, 325, 344.1, 345, 346, 350.1, 350.2 ,354, 366, 367, 376, 376.5, 376.6, 378.48, 378.50 2e alinéa et ce pour chacune des informations manquantes, 378.51 alinéa 2 et ce pour chacune des informations manquantes, 378.52 alinéa 4, 378.57, 378.58 alinéa 2, 378.59 alinéa 3, 378.70 paragraphe d) et ce pour chacune des informations manquantes, du premier alinéa de l’article 380, du premier et ...

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Section I - Amendes minimales

790. Amende minimale de 150 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 106, 129, 131, 132.0.1, 186, 195, 232, du deuxième alinéa de l’article 259, du deuxième alinéa de l’article 301, 465, 466 et 474, 465 et 466 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 150 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. R3809 a5 09-07-12; R4151 a5 11-06-23; RV21...

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Section I - Amendes minimales

791. Amende minimale de 200 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 91.0.1 à 91.0.3, 91.13, 97.4, 108, 132.6.4, 132.6.5, 132.10.2, 132.13.1, 229, 327, 328, 329, du premier alinéa de l’article 330, 330.0.2, 330.0.3, 330.0.4, 378.52 alinéas 1 à 3, 378.55, 378.56, 378.58 alinéa 1, 378.59 alinéa 1, 378.69, 390.1, 443, 446, 450.4, 450.9, 463, 572, 582.16.5, 582.16.6, 582.16.7, 582.21, 620, 646 ou 648 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. R3687 a3 07-11-11; R3939 a13 09-08-23; R4269 a8 12-08-17; R4396 ...

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Section I - Amendes minimales

792. Amende minimale de 250 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 229.4, 410, 414, 524, du deuxième alinéa de l’article 582.2 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 250 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. R4409 a14 2013-06-23; RV20-5218 a53 2020-04-09

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Section I - Amendes minimales

793. Amende minimale de 300 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 81, 91, 91.5, 91.6, 91.7, 91.9, 96.3, 97.2, 100, 101, 131.1, 132.1 à 132.4, 132.14, 132.14.8, 139, 185.5.1, 194.27 paragraphes e), i) et j), 194.29 paragraphe a), 234.3 à 234.6, 236, 253, 335, 378.76, du quatrième alinéa de l’article 380, du troisième alinéa de l’article 381, 389.1, 389.9, du deuxième alinéa de l’article 445, 447 à 449, 450.1, 455, 459, 459.2, 478, 550.1, 556.1, 582.16.1.1,  582.17, 582.17.1, 643, 645.1, 649.0.2, 712, 736.9 ou 741.32 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 300 $, ladite ...

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Section I - Amendes minimales

794. Amende minimale de 500 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 82.4, 93, 96.4, 191, 194, 194.0.1, 194.1, 194.27 paragraphes a) à d) et f) à h), 219.2, 220, 223, 260, dans le cas d’un entrepreneur, du dernier alinéa de l’article 330, 378.50 alinéa 1, 378.51 alinéa 1, 568, 582.5, 582.8 à 582.11, 582.13 et 644.01 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $. Tout gardien d’...

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Section I - Amendes minimales

794.01. Amende minimale de 600 $

Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 341.11 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 600 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et 1 500 $ dans le cas d’une personne morale. R3939 a15 09-08-23;

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Section I - Amendes minimales

794.1. Amende minimale de 1 000 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 78.1, 78.2, 91.8, 95, 132.11 à 132.13, 523.10, 523.15.1 et 523.16 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000  $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ dans le cas d’une personne morale. Le propriétaire ou le gardien d’un chien qui contrevient à ...

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Section I - Amendes minimales

795. Amende minimale de 1 500 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 82.5, 96.2, 194.28, 194.29 paragraphes b) à d) ou 341 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 500 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ...

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Section II - Amendes particulières

795.0.1.

Quiconque contrevient à l’article 135, 136, 137 et 141 al.3 commet une infraction et est passible dans le cas d’une personne physique d’une amende minimale de 30 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. R3804 ...

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Section II - Amendes particulières

795.1.

Quiconque contrevient à l’article 230 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 500 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 1 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. En cas de ...

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Section II - Amendes particulières

795.1.1.

Quiconque contrevient à l’article 273 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 50 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. En cas de ...

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Section II - Amendes particulières

795.1.1.1.

Quinconque contrevient aux articles 484 et 486 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de cents dollars (100 $) ladite amende ne pouvant excéder trois cents (300 $) et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de mille dollars (1 000 $), ladite amende ...

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Section II - Amendes particulières

795.2.

Quiconque contrevient aux articles 489 (a), (b) ou (c) à l’article 492 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de cent dollars (100 $), ladite amende ne pouvant excéder trois cents dollars (300 $) et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende ...

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Section II - Amendes particulières

795.3.

Quiconque contrevient à l’article 536 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 750$ ladite amende ne pouvant excéder 1000$. R4409 a15 2013-06-23

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Section II - Amendes particulières

795.4.

Règlement abrogé (RV19-5130 a6 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Amendes particulières

796.

Règlement abrogé (RV18-5007 a28 2018-07-25) - En savoir plus

Section II - Amendes particulières

797.

Règlement abrogé (RV19-5092 a4 2019-05-10) - En savoir plus

Section II - Amendes particulières

797.1.

a) Quiconque contrevient aux articles 582.49, 582.51, 582.53 et 582.55 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de: 1o 1000$ pour une première infraction; 2o 2000$ pour une récidive; b) Quiconque contrevient aux articles 582.52, 582.56 à 582.77, 582.81 et 582.83 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de : 1o 500$ pour une première ...

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Section II - Amendes particulières

798.

Quiconque contrevient à l’article 635 commet une infraction et est passible, lorsque les feux clignotants ne sont pas en fonction, dans le cas d’un cycliste, d’une amende minimale de 15 $ ladite amende ne pouvant excéder 30 $ et, dans le cas d’un conducteur de véhicule routier, d’une amende ...

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Section II - Amendes particulières

799.

Quiconque contrevient à l’article 635 commet une infraction et est passible, lorsque les feux clignotants sont en fonction, dans le cas d’un cycliste, d’une amende minimale de 100 $ ladite amende ne pouvant excéder 200 $ et, dans le cas d’un conducteur de véhicule routier, d’une amende minimale de 300 $ ...

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Section II - Amendes particulières

800.

Quiconque circule à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation commet une infraction et est passible des amendes prévues au Code de la sécurité routière.

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Section II - Amendes particulières

800.1. Amende générale 100 $

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n’est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. R3939 a25 09-08-23;

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Section II - Amendes particulières

800.2.

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.4.6.1 1), 2.4.12.1 1), 2.4.12.2 1) ou 2.7.1.3 5) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une ...

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Section II - Amendes particulières

800.3.

Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 2.7.1.6 1) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 et à l'article 91.10.1 du présent règlement commet une infraction et ...

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Section II - Amendes particulières

800.4.

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.3.2.1 1), 2.3.2.1 2), 2.7.1.3 4), 2.8.2.8 1), 5.6.1.12 1), 5.6.1.14 1) et 5.6.1.14 2) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une ...

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Section II - Amendes particulières

800.5. Amendes particulières

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.1.2.2  1), 2.1.2.2 2), 2.1.3.1 1), 2.1.3.1 2), 2.1.3.8 1), 2.7.1.1 1), 2.8.4.1 1), 2.8.4.1 2), 5.6.1.16 1), 5.6.1.16 2), 6.1.1 .2, 6.3.1.2.1 ), 6.4.1.1. 1) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 et aux articles 91.1.2.1.1, 122.1 et 132.4.1 du présent règlement commet une infraction ...

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Chapitre 1 - DISPOSITION DE REMPLACEMENT

801.

Le présent règlement remplace le Règlement 2700 et ses amendements. Sont également remplacés par le présent règlement, les règlements en semblables matières des anciennes municipalités de Saint-Charles-de- Drummond, Saint-Joachim-de-Courval et de la ville de Saint-Nicéphore.

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Chapitre 1 - DISPOSITION DE REMPLACEMENT

802.

Règlement abrogé - En savoir plus

Chapitre 1 - DISPOSITION DE REMPLACEMENT

803.

Règlement abrogé - En savoir plus

Chapitre 1 - DISPOSITION DE REMPLACEMENT

804.

Les dispositions du présent règlement priment sur toute disposition antérieure incompatible et traitant d’un même sujet.

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Chapitre 1 - DISPOSITION DE REMPLACEMENT

805.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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Sous-section 3 - Des poules

409.1. Définition

Pour l’application de la présente sous-section, on doit se référer aux définitions prévues au Règlement de zonage de la Ville pour les mots « parquet extérieur », « poulailler » et « poule ». R4694 a3 2016-04-10

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Section I - Amendes minimales

784.2. Amende minimale à 20 $

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 676 et 677 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 20 $, ladite amende ne pouvant excéder 50 $. R4669 a5 2015-12-20: R4716 a4 2016-03-20; RV17-4861 a9 11-06-2017

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Sous-section 4.2.1 - Stationnement du 640, rue Heriot (Abrogés 697.3.1 à 697.3.2)

697.3.2.

Règlement abrogé (RV16-4800 a9 2017-01-29) - En savoir plus

Sous-section 4.2.1 - Stationnement du 640, rue Heriot (Abrogés 697.3.1 à 697.3.2)

697.3.1. Vignette

Règlement abrogé (RV18-4964 a5 2018-04-15) - En savoir plus

Sous-section 3 - Des poules

409.9. Vente

Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des poules. R4694 a3 2016-04-10

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Sous-section 3 - Des poules

409.8. Nourriture

Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur afin de ne pas attirer d’autres animaux ou rongeurs. R4694 a3 2016-04-10

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Sous-section 3 - Des poules

409.6. État et propreté

Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement. Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant ...

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Sous-section 3 - Des poules

409.7. Poulailler et parquet

La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme à ses besoins et protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de l’ombre en période chaude et d’avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver. Le ...

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Sous-section 3 - Des poules

409.5. Garde des poules

Il est interdit de garder une ou des poules à l’intérieur d’une unité d’habitation. Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur du poulailler, ou du parquet extérieur de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Il est interdit entre 23 ...

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Sous-section 3 - Des poules

409.4. Infraction et saisie

Tout agent de la paix ou un préposé de la fourrière municipale peut, lorsqu’il constate qu’un gardien garde des poules ou coq contrairement à l’article 409.3, soit les saisir ou les faire saisir, et les confier à la fourrière municipale pour qu’il en soit disposé conformé...

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Sous-section 3 - Des poules

409.3. Nombre de poules

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain, de garder : a) Plus de 3 poules par terrain de moins de 1500 m²; b) Plus de 5 poules par terrain de 1500 m² et plus; c) Un coq. R4694 a3 2016-04-10

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Sous-section 3 - Des poules

409.2. Autorisation

La garde de poules sur l’ensemble du territoire de la Ville est autorisée aux seules fins de récolter des œufs et aux conditions énoncées dans le présent règlement et au règlement de zonage de la Ville. R4694 a3 2016-04-10

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.17.

Les articles 741.17 à 741.27 s'appliquent aux rues suivantes : Rue Dunkin entre les rues Lindsay et Brock des deux (2) côtés de la rue ; Rue Prince du côté de la rue où les adresses civiques sont impaires ; Rue Belcourt du côté de la rue où les adresses civiques sont paires ; ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.18. Détenteur de vignette

Toute personne peut se procurer une vignette spéciale de stationnement sur rue auprès de la division expérience citoyen, sur paiement des droits annuels prévus au tarif et aux conditions prévues dans le présent règlement : a) Pour la rue désignée au paragraphe 1) ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.19. Validité de la vignette

La vignette spéciale de stationnement sur rue permet exclusivement aux détenteurs de vignettes identifiées aux articles 741.18 et 741.18.1 de laisser son véhicule automobile muni de la vignette spéciale de stationnement sur rue, sur la rue pour laquelle ou lesquelles les vignettes ont été délivrées ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.20. Information à fournir

Le demandeur d'une vignette spéciale de stationnement sur rue doit fournir les informations suivantes : a) les nom et adresse du demandeur; b) la description du véhicule routier pour lequel la vignette est demandée ainsi que le numéro de la plaque d'immatriculation; c) le numéro d'immatriculation ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.22. Nombre de vignette

La division expérience citoyen émet un maximum de deux vignettes spéciales de stationnement sur rue par unité d'occupation. Le nombre de vignette spéciale de stationnement sur rue pour les rues énoncées à l'article 741.17 est égal au nombre d'espace de stationnement pour détenteur de vignettes disponibles sur ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.21. Vignette

Sur remise des informations prévues à l'article 741.20 et le paiement de droits annuels prévus au tarif, la division expérience citoyen remet une vignette amovible. R4559 a3 2015-09-27; RV18-4964 a10 2018-04-15; RV21-5356 a35 2021-06-21

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Sous-section 2 - Organisme reconnu

553.1. Heures

La licence de solliciteur permet à son détenteur de solliciter entre 11 h et 18 h. Toute contravention à cet article constitue une infraction. R4676 a12 2016-02-21; RV18-5007 a19 2018-07-25

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Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.4.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.5.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.6.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section i - Rue Holmes (741.4 à 741.16 abrogés)

741.7.

Règlement abrogé (R4764 a8 2016-10-30) - En savoir plus

Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.23. Apposition de la vignette amovible

La vignette spéciale de stationnement sur rue amovible doit, lorsque le véhicule automobile est laissé dans un espace réservé aux détenteurs de vignette, être accrochée au rétroviseur du véhicule de manière à ce que le numéro de la vignette ainsi que la ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.24. Conditions de validité de la vignette

Toute personne titulaire d'une vignette spéciale de stationnement sur rue qui ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 741.23, peut se voir émettre un constat d'infraction par tout préposé au stationnement ou tout agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, de la même manière ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.25. Durée de la validité de la vignette

La vignette spéciale de stationnement sur rue est valide pour une année, soit du 1er janvier au 31 décembre. La vignette spéciale de stationnement sur rue ne peut être payée à l’avance pour les années subséquentes. Cependant, elle peut être payée pour l’...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.26. Changement de véhicule

Lorsqu'un détenteur d'une vignette spéciale de stationnement sur rue se départit de son véhicule et en acquiert un autre au cours de la période de validité de la vignette, il doit, en aviser la division expérience citoyen. La division expérience citoyen prend note ...

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Section IV.I - Disposition et traitement des eaux usées

200.1. Définitions

Pour l’application de la présente section, on entend par « eaux usées », les eaux usées déterminées par le Règlement no 4706 sur les rejets dans les réseaux d’égout et ses amendement. R4725 a1 24-04-2016

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Section I.I.I - Disposition et traitement des eaux usées

770.1.

Le tarif pour la disposition et le traitement des eaux usées par la Ville est fixé au prix de 225 $ par camion-citerne d’une capacité de 30 mètres cubes (m³), ou de 375 $ par camion-citerne d’une capacité de 50 mètres cubes (m³), le tout plus taxes. R4725 a2 24-04-2016

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Section IV.I - Disposition et traitement des eaux usées

200.8. Responsabilité

Toutes les eaux usées acheminées par camion-citerne sont sous la responsabilité de l’entreprise. La Ville ne peut, en aucun cas, être tenue responsable advenant l’impossibilité de recevoir les eaux usées de l’entreprise ou en cas de retard lors du déchargement. La compagnie est ...

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Section IV.I - Disposition et traitement des eaux usées

200.7. Contrôle de qualité

Le personnel de l’usine de traitement des eaux usées pourra au besoin et en tout temps, avant, pendant et après le déchargement, prélever un échantillon instantanément pour fin de vérification et de contrôle de qualité. R4725 a1 24-04-2016

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Section IV.I - Disposition et traitement des eaux usées

200.6. Refus ou fin de la demande

Advenant le cas où les caractéristiques des eaux usées de l’entreprise ne respecteraient pas le Règlement sur les rejets dans les réseaux d’égout et ses amendements ou que l’usine de traitement des eaux usées de la Ville aurait des difficultés à respecter ...

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Section IV.I - Disposition et traitement des eaux usées

200.5. Tarification

Le coût relatif au traitement des eaux usées est prévu au tarif du présent règlement. R4725 a1 24-04-2016

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Section IV.I - Disposition et traitement des eaux usées

200.4. Dépôt obligatoire

L’entreprise doit dix (10) jours avant le début de la disposition des eaux usées déposer auprès du Service de la trésoreries une somme d’argent équivalant à la moitié du coût relatif au traitement des eaux usées. Une entente écrite doit être convenue entre ...

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Section IV.I - Disposition et traitement des eaux usées

200.3. Détermination des coûts

Le préposé suivi réseau fait le calcul du coût relatif au volume des eaux à être traitées et en informe l’entreprise par écrit. R4725 a1 24-04-2016

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Section IV.I - Disposition et traitement des eaux usées

200.2. Demande et contenu

Toute industrie, usine ou entreprise qui n’est pas située sur le territoire de la Ville de Drummondville, qui désire disposer et faire traiter ses eaux usées et qui respecte les exigences du Règlement sur le rejet des eaux usées et ses amendements en vigueur à ...

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Section II - Interdiction visant les pesticides

378.44. Exclusions

Le présent chapitre ne s’applique pas dans les cas ci-après énumérés pour l’application de pesticides ou de matières fertilisantes : a) Pour l’entretien d’un terrain de golf ; b) Pour l’entretien d’un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie ; c) ...

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Section II - Interdiction visant les pesticides

378.43. Interdiction visant la promotion

Il est interdit de promouvoir ou de faire la publicité visant l’usage ou la vente des pesticides. RV21-5372 a2 2022-01-01; RV21-5372 a9 2022-01-01

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Section II - Interdiction visant les pesticides

378.42. Interdiction d'application

En tout temps, il est interdit d’appliquer ou de permettre que soit appliqué : a)  un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe 1 du Code de gestion des pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3, r.1); b)  un pesticide non homologué par ARLA et ce, en tout temps; ...

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Section V - Permis d'entrepreneur

772.4.

Le tarif pour un permis d'entrepreneur pour l'application de pesticides et de matières fertilisantes est de 250 $. R4720 a2 2016-04-24

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Section II - Amendes particulières

800.0.

a) Quiconque contrevient aux articles 378.63, 378.70 paragraphe a) à c), 378.71 et 378.72 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $ dans le cas d’une personne physique et de 500 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 500 $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

675.1. Remorquage et déplacement

Toute personne autorisée à délivrer un constat d'infraction pour une infraction relative au stationnement, peut faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé, contrairement aux dispositions des articles 674.1 et 675, lorsque des travaux relatifs au déneigement des rues ou terrains de stationnements municipaux sont en cours. Les frais ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

674.3. Responsabilité

Il est de la responsabilité de tout propriétaire de véhicule de vérifier si un avis de suspension de l’application de l’article 674.1 alinéa 1 a été donné avant de stationner son véhicule dans la rue ou dans un stationnement municipal pendant la période visé...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

674.2. Exception

L'interdiction prévue à l'article 674.1 ne s'applique pas aux endroits où il est expressément autorisé aux détenteurs de vignette de stationnement pour résidents, pour la Maison des aînés et de stationnement de nuit de stationner leurs véhicules routiers si ceux-ci sont munis de la vignette ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

674.1. Interdiction

Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une rue ou un terrain de stationnement municipal la nuit entre minuit et 7 h 00 du 15 novembre au 15 avril inclusivement, L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque des opérations de déneigement ne ...

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Sous-section 4.5 - Stationnement du Centre de réadaptation Laforest

697.8. Vignette

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignette de stationnement alors que ce véhicule n'est pas muni de la vignette appropriée. Les vignettes de stationnement sont émise par le CIUSSS MCQ conformément à ...

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Sous-section 4.6 - Stationnement du Cegep

697.9. Vignette

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignette de stationnement alors que ce véhicule n'est pas muni de la vignette appropriée du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h. Les vignettes de stationnement ...

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Sous-section 4.6 - Stationnement du Cegep

697.10. Horodateur

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement payant réservé aux visiteurs du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h sans avoir au préalable obtenu une vignette de stationnement visiteur à l'horodateur. La vignette pour visiteur doit être placée de ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

694.2. Espace réservé détenteur de permis résident

Il est interdit à quiconque d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignettes de stationnement résident alors que ce véhicule n'est pas muni de la vignette appropriée, conformément à la présente section. RV17-4861 a3 11...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

677.2. Monnaie légale

Toute personne qui occupe un espace de stationnement contrôlé par un parcomètre doit utiliser dans les compteurs des pièces de 0,25 $, 1,00 $ ou de 2,00 $ selon le cas en monnaie légale au Canada et se conforme aux instructions qui y apparaissent. RV17-4861 a5 11-06-2017:RV17-4884 a2 2017...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

677.3. Autre monnaie

Il est interdit de déposer dans les compteurs des pièces autres que des pièces de monnaie canadienne. RV17-4861 a5 11-06-2017

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

677.4. Paiment obligatoire

a)   Toute personne qui utilise un espace de stationnement contrôlé par un parcomètre doit, entre 8 h 30 et  17 h 30, du lundi au vendredi, déposer dans le compteur l'argent nécessaire ou payer via l'application mobile de paiement en ligne le montant nécessaire pour le temps prévu ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

677.5. Exemption de paiement

Nonobstant l'article 677.4, il n'est pas nécessaire de déposer quelque somme d'argent que ce soit dans les compteurs de parcomètres ou d'horodateurs ou de payer via l'application mobile de paiement en ligne lorsque ces espaces de stationnement sont utilisés un samedi, un dimanche, un jour férié ...

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Chapitre 8 - STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION

779.1.

Des frais de 0,25 $ par transaction seront facturés à l'utilisateur de l'application mobile de paiement en ligne des parcomètres ou horodateurs, et ce, en sus du paiement obligatoire pour l'utilisation de l'espace de stationnement. RV17-4861 a7 11-06-2017

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Section IX - Circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux

651.3.

La circulation des motoquads et des autoquads au sens de la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, c. V-1.3) est permise aux endroits suivants : RV21-5513 a1 2022-03-11 a) Abrogé. RV18-5060 a1 2019-03-15; RV21-5513 a2 2022-03-11 b) Sur le 5e rang Ouest, à partir ...

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Section II.II - Ventes sous la tente

523.15.1. Installation et démontage de la tente

La tente doit être installée au plus tôt un jour avant la date prévue pour la tenue de la vente sous la tente et le démontage de la tente doit se faire au plus tard un jour après la fin de la tenue de la ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.27. Validité nouvelle vignette

La nouvelle vignette émise en vertu des articles 741.26.2 et 741.26.3 est valide pour la même durée que celle ainsi remplacée. RV17-4884 a129 2017-12-03  

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Section II - Chiens et chats

390.1. Normes de garde d'un chien

Tout chien doit être gardé, selon le cas : a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; b) Sur un terrain clôturé de manière à contenir le chien à l'intérieur des limites de celui-ci; c) Dans un enclos extérieur; d) Attaché à un poteau au moyen d'une chaî...

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Chapitre 4 - STATIONNEMENT DES CARAVANES ET DES HABITATIONS MOTORISÉES

687.1. Durée maximale

Il est interdit de stationner une habitation motorisée ou une caravane pour une période de plus de quatre (4) heures consécutives dans une rue entre 7 h et minuit. RV17-4884 a3 2017-12-03

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

712.1. Validité nouvelle vignette

La nouvelle vignette émise en vertu des articles 711 et 712 est valide pour la même durée que celle ainsi remplacée. RV17-4884 a52 2017-12-03

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Sous-section 1 - Vignette de stationnement travailleur

712.2.

Règlement abrogé (RV20-5228 a8 2020-05-15) - En savoir plus

Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

719.1. Secteur résidentiel avoisinant

Toute personne ne demeurant pas dans les secteurs visés à l'article 719 peut se procurer une vignette de stationnement pour résidents aux conditions suivantes : a) si le 1er du mois courant, il y a au moins une vignette de stationnement résident de disponible; b) la vignette de stationnement pour ...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

719.2. Secteur résidentiel avoisinant

Règlement abrogé (RV21-5356 a11 2021-06-21) - En savoir plus

Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

721.1. Changement de véhicule

Lorsqu'un détenteur de vignette de stationnement résident se départit de son véhicule et en acquiert un autre au cours de la période de validité de la vignette, il doit en aviser la division expérience citoyen. Le Service des finances prend note de la description ...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

726.1. Vignette perdue ou volée

La vignette de stationnement pour résidents, perdue ou volée est remplacée lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : a) la demande de remplacement de la vignette est accompagnée d'une déclaration écrite par le requérant, attestant des circonstances de la perte ou du vol de ...

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

726.2. Validité nouvelle vignette

La nouvelle vignette émise en vertu des articles 726 et 726.1 est valide pour la même durée que celle ainsi remplacée. RV17-4884 a83 2017-12-03

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

728.1. Stationnements et rues concernés

La vignette de stationnement de nuit est émise à tout propriétaire utilisateur de véhicule automobile, sur preuve de résidence, soit pour les rues et stationnements municipaux suivants; rue Frontenac; rue Bellevue: entre la rue Heriot et la rivière Saint-François; rue Bérard: entre la rue Heriot ...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

729.1. Nombre de vignette

La division expérience citoyen émet un maximum de deux vignettes de stationnement de nuit par unité d'occupation. RV17-8448 a91 2017-12-03; RV21-5356 a19 2021-06-21

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

731.1.

Toute personne qui désire obtenir une vignette de stationnement de nuit doit faire la preuve, conformément à l'article 731.3, qu'elle réside sur l'une des rues ou dans l'un des secteurs suivants : a) le demandeur doit résider sur les dites rues dans les portions où le stationnement de nuit ...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

731.2. Secteur résidentiel avoisinant

Toute personne ne demeurant pas dans les secteurs visés à l'article 731.1 peut se procurer une vignette de stationnement de nuit aux conditions suivantes : a) si le 15 novembre, il y a au moins une vignette de stationnement de nuit disponible; b) la demande doit être faite en respect des articles 730 et 731; ...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

731.3. Preuve de résidence

Le propriétaire d'un immeuble situé dans les secteurs décrits aux articles 731.1 et 731.2 ou un locataire d'un tel immeuble doit, pour établir sa résidence, fournir à la municipalité les informations ou documents suivants : a) copie du contrat de location (bail) ; b) nom et adresse de l'occupant, propriétaire du ...

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Sous-section 3 - Vignette de stationnement de nuit

735.1. Déménagement ou fin de possession du véhicule

Lorsqu'un détenteur de vignette de stationnement de nuit cesse de résider dans l'un des secteurs décrits à l'article 731.1 paragraphes a), b), c), d), e) ou sur le territoire de la Ville de Drummondville ou se départit de son véhicule, sans en acquérir un autre, il ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.18.1.

Règlement abrogé (RV21-5356 a32 2021-06-21) - En savoir plus

Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.19.1. Demande de vignette spéciale de stationnement sur rue

Toute demande de vignette spéciale de stationnement sur rue doit être faite en personne à la division expérience citoyen. RV17-8448 a117 2017-12-03; RV21-5356 a33 2021-06-21

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.20.1. Preuve de résidence

Le propriétaire d'un immeuble situé dans le secteur décrit aux articles 741.18 ou 741.18.1 ou un locataire d'un tel immeuble doit, pour établir sa résidence, fournir les informations ou documents suivants : a) copie du contrat de location (bail) ; b) copie du titre de propriété de l'immeuble ou du ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.26.1. Déménagement ou fin de possession du véhicule

Lorsqu'un détenteur de vignette spéciale de stationnement sur rue cesse de résider dans les secteurs décrits aux articles 741.18 ou 741.18.1 ou se départit de son véhicule, sans en acquérir un autre, il doit en informer sans délai la division expérience citoyen et ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.26.2. Vignette perdue ou volée

La vignette spéciale de stationnement sur rue perdue ou volée, est remplacée lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : a) la demande de remplacement de la vignette est accompagnée d'une déclaration écrite par le requérant, attestant des circonstances de la perte ou du vol ...

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Section ii - Rues Dunkin, Belcourt, Prince et du Moulin

741.26.3. Vignette abîmée

Lorsque la vignette est abîmée de sorte qu'il est devenu impossible de l'accrocher au rétroviseur ou que les inscriptions sont devenues illisibles, son détenteur doit la rapporter à la division expérience citoyen afin d'en obtenir une nouvelle, et ce, sans frais. RV17-4884 a128 2017-12-03; ...

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Section III - Demande d’informations

755.1.

Le tarif relatif aux demandes effectuées en vertu des articles 50 à 53 est fixé à 100$ par demande. RV17-4922 a7 2017-12-20

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.14.

Aucune partie du compteur ne doit pas être peinte, camouflée ou emmurée. Si, pour sauvegarder l’apparence d’une pièce ou pour toute autre raison, le propriétaire du bâtiment désire dissimuler le compteur d’une façon quelconque, il doit, auparavant, obtenir l’approbation é...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.15. Accès au compteur

Le compteur doit être accessible en tout temps afin qu’un préposé de la Ville ou une personne mandatée par celle-ci puisse notamment le lire, le vérifier, l’entretenir, le réparer, l’enlever ou le remplacer. RV17-4893 a2 2017-12-03

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.16. Nombre de compteur

Il ne doit y avoir qu’un compteur par bâtiment, lequel doit enregistrer la consommation totale du bâtiment. Toutefois, dans le cas d’un immeuble comptant plusieurs unités détenues en copropriété divise (condominium), il doit y avoir un compteur par unité visée à l’article 194.6. ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.17. Responsabilité de la tuyauterie intérieure

Si, lors d’une intervention sur un compteur ou à la suite de ce travail, un tuyau de la tuyauterie intérieure coule à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est obstrué par la rouille ou l’usure, la Ville n’est pas responsable des ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.20. Relocatlisation d'un compteur

Tout propriétaire de bâtiment demandant la relocalisation d’un compteur doit se conformer aux exigences de la Ville. En cas d’acceptation par la Ville, le propriétaire assume tous les frais de l’opération. Le cas échéant, le nouveau compteur et les pièces de ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.23. Accès aux lieux

Le propriétaire d’un immeuble doit permettre à tout préposé de la Ville ou à toute personne mandatée par celle-ci, de circuler sur cet immeuble et d’entrer dans tout bâtiment, afin d’installer, lire, inspecter, entretenir, réparer ou remplace le(s) compteur(s), et ce, du ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.24. Administration

Le Service des travaux publics est responsable de l’application de la présente section. Le conseil peut, par résolution, désigner toute personne physique ou morale, en plus de celles mentionnées dans la présente section, pour voir à l’application du présent règlement. RV17-4893 ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.25. Demande de plans

La Ville peut exiger du propriétaire d’un bâtiment de lui fournir un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou des détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau de l’aqueduc de la Ville. Le propriétaire dispose d’...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.27. Infractions

Commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au Titre XIV du présent règlement, le propriétaire d'un immeuble ou d'un bâtiment qui:  500$ a)  fait défaut de faire installer un compteur dans le délai prévu à l’article 194.9;  500$ b)  peinture, camoufle ou emmure ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.28. Infraction

Commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au Titre XIV du présent règlement, quiconque altère, brise peut ou retire un sceau installé par un préposé de la Ville en vertu de la présente section. Le propriétaire d’un bâtiment peut ê...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.29. Infractions

Commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au Titre XIV du présent règlement, quiconque : 300$ a)  gêne ou empêche un préposé de la Ville ou une personne mandatée par celle-ci de procéder à l’installation, à la lecture à l’inspection, à l’entretien, à la ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.30. Dispositions transitoires

Dans le cas d’un immeuble possédant déjà un compteur mais qui n’est pas visé par l’obligation d’en posséder un en vertu de l’article 194.6, la Ville continue de procéder à la lecture de ce compteur et le propriétaire est taxé selon les ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

268.1. Dispositions transitoires

a) Conteneur; Les propriétaires d’un immeuble qualifiés comme grand générateur et entrant dans la catégorie commerciale, commerciale en résidence, industrielle et autres qui possèdent un conteneur et ayant un contrat en vigueur de collecte de matières organiques avec un entrepreneur ne ...

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Chapitre 8 - STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION

779.2.

Des frais de un dollar par heure (1$/h) sont chargés pour l’utilisation d’une borne de recharge, ce tarif inclut le coût du stationnement. RV18-4972 a7 2018-05-13  

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Section iii - Rue Corriveau

741.28. Vignette

Un mandataire de la Sûreté du Québec peut sur demande, au Service des loisirs et de la vie communautaire, obtenir des vignettes spéciales de stationnement sur rue pour la rue Corriveau. RV18-4991 a4 2018-06-1; RV20-5228 a14 2020-05-15

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Section iii - Rue Corriveau

741.29.

Aucun droit n’est exigible pour l’obtention de la vignette spéciale de stationnement sur rue pour la rue Corriveau. RV18-4991 a4 2018-06-10

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Section iii - Rue Corriveau

741.30. Nombre de vignette

Le Service des loisirs et de la vie communautaire émet un maximum de onze (11) vignettes spéciales de stationnement sur rue pour la rue Corriveau. RV18-4991 a4 2018-06-10; RV20-5228 a15 2020-05-15

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Section iii - Rue Corriveau

741.31. Apposition de la vignette amovible

La vignette spéciale de stationnement sur rue est une vignette amovible qui doit être accrochée au rétroviseur du véhicule de manière à ce que le numéro de la vignette ainsi que la description de la rue pour laquelle elle est émise soient facilement visibles par ...

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sous-section 1 - Définitions

582.89.

Dans la présente section les mots suivants signifient : Vélo de cuisine : Vélo à trois (3) roues autopropulsé et adapté incluant une aire de stockage et une aire de service servant à transporter et à servir des aliments préalablement préparés. Aucun assemblage d’aliment n’est fait sur place. ...

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sous-section 2 - Demande de permis

582.90. Documents à fournir

Le requérant doit fournir au Service des loisirs et de la vie communautaire les documents suivants à titre de demande de permis; RV19-5090 a1 2019-04-05; RV21-5328 a24 2021-06-11 1) Un document de format 8 ½ x 11 po présenté comprenant : a) Une page couverture avec minimalement l’identification du ...

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sous-section 2 - Demande de permis

582.92. Nombre de permis

Un maximum de trois (3) permis de vélo de cuisine seront émis par année. De plus, un seul permis de vélo de cuisine sera émis par requérant. RV18-5003 a3 2018-06-24; RV19-5090 a2 2019-04-05

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sous-section 2 - Demande de permis

582.91. Délivrance et coût du permis

Le permis de vélo de cuisine sera délivré par le Service des loisirs et de la vie communautaire une fois que le requérant ait fourni tous les documents pour sa demande et sur paiement des coûts prévus au tarif pour un permis de vélo ...

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sous-section 2 - Demande de permis

582.93. Durée du permis

Un permis de vélo de cuisine est valide pour un an, et ce, à compter de la date de son émission. RV18-5003 a3 2018-06-24: RV19-5090 a3 2019-04-05; RV21-5328 a28 2021-06-11

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sous-section 3 - Généralités

582.94.

Les articles 582.49, 582.50, 582.58, 582.64 à 582.67, 582.69, 582.70 alinéa 2, 582.71 à 582.73, 582.78, 582.83, 582.84 à 582.86 s’appliquent aux vélos de cuisine et au titulaire de ce permis. RV18-5003 a3 2018-06-24

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sous-section 3 - Généralités

582.95. Interdiction d'opérer

Il est interdit d’opérer un vélo de cuisine sur le territoire de la Ville de Drummondville sauf dans le quadrilatère du centre-ville et à moins d’avoir préalablement demandé et obtenu un permis dûment délivré. Le quadrilatère du centre-ville est délimité comme ...

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sous-section 3 - Généralités

582.96. Règles d'opération

Le vélo de cuisine doit être en circulation. Il est interdit au cycliste opérant le vélo de cuisine de s’immobiliser, sauf s’il doit respecter un panneau de signalisation ou le temps de compléter la vente de son produit. RV18-5003 a3 2018-06-24

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sous-section 3 - Généralités

582.97. Sollicitation

Il est interdit au cycliste opérant le vélo de cuisine d’utiliser un système reproducteur ou amplificateur de voix pour solliciter les clients. RV18-5003 a3 2018-06-24

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sous-section 3 - Généralités

582.98. Endroits permis

Les titulaires d’un permis de vélo de cuisine peuvent circuler dans un parc. Lorsqu’il y a un événement, une activité, un festival ou une fête populaire qui se déroulent dans le quadrilatère du centre-ville, il est interdit au titulaire de permis de vé...

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sous-section 3 - Généralités

582.99. Heure d'exploitation

Il est interdit d’opérer un vélo de cuisine entre 22h00 et 7h00. RV18-5003 a3 2018-06-24

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sous-section 3 - Généralités

582.100. Traitements des eaux usées

Il est interdit de jeter ou rejeter les eaux usées ou les déchets provenant de l’opération du vélo de cuisine au sol et dans les installations d’utilités municipales. RV18-5003 a3 2018-06-24

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sous-section 4 - Dispositions transitoires

582.101. Disposition transitoire

Malgré la délivrance du permis de vélo de cuisine par le Service des finances, le titulaire du permis doit dès réception du permis de vente au détail émis par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ...

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sous-section 4 - Dispositions transitoires

582.102. Disposition finale

Règlement abrogé (RV19-5090 a5 2019-04-05) - En savoir plus

Section II - Amendes particulières

797.2.

Quiconque contrevient aux articles 582.95 à 582.100 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500$ ladite amende ne pouvant dépasser 1000$. RV18-5003 a4 2018-06-24

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Section II - Amendes particulières

795.5.

Toute personne qui contrevient à l’article 552, saut une institution d’enseignement public ou privé, un collège d’enseignement général et professionnel (CÉGEP) ou une université située sur le territoire de la Ville de Drummondville, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500$, ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.8.

Au premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) les mots « édifice ou édifice public » ont la signification suivante : « toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir les personnes, des animaux ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.9.

A l’article 1 paragraphe 11 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) la définition du terme « inspecteur » est remplacé par : « Autorité compétente : la Ville de Drummondville ». RV18-5008 a5 2018-08-26

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.10.

L’article 6 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) est réputé ne pas exister. RV18-5008 a5 2018-08-16

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.11.

Les définitions des termes des paragraphes 6), 7) et 74) de l’article 1.1.1.1. du Code du bâtiment (RRQ, 1981, c. S-3, r.2) sont remplacés par les suivants : 6) Autorité compétente : la Ville de Drummondville. 7) Bâtiment : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir les ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.12.

Les termes « bâtiment neufs » prévus à la sous-section 1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment modifié Québec sont remplacés par les suivant : « bâtiments construits ou transformés entre le 25 mai 1984 et le 17 juillet 1986 ». RV18-5008 a5 2018-08-26

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.13.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à la sous-section 1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1980 modifié Québec est remplacé par la suivante « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : La Ville de Drummondville ». RV18-5008 a5 2018-08-26

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.14.

Les termes « bâtiment neufs » prévus à la sous-section 1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1985 modifié Québec sont remplacés par les suivants : « bâtiments construits ou transformés entre le 18 juillet 1986 et le 10 novembre 1993 ». RV18-5008 a5 2018-08-26

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.15.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à la sous-section 1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1985 modifié Québec est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ». RV18-5008 a5 2018-08-26

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.16.

Les termes « bâtiments neufs » prévus à l’article 1.1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1990 modifié Québec sont remplacés par les suivants : « bâtiments construits ou transformés entre le 11 novembre 1993 et le 6 novembre 2000 ». RV18-5008 a5 2018-08-26

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.17.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1990 modifié Québec est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ». RV18-5008 a5 2018-08-26

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.18.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment-Canada1995 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ». RV18-5008 a5 2018...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.19.

À la définition du terme « Bâtiment » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiments-Canada 1995 (modifié) il est ajouté les mots : « construite ou transformée entre le 7 novembre 2000 et le 16 mai 2008 » après le mot « construction ». ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.20.

L’article 1.1.1.1. de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) est remplacé par le suivant : « 1) Le CNB vise tous les travaux de construction de tout bâtiment construit ou transformé après le 17 mai 2008 et de ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.21.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.4.1.2. 1) de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ». ...

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Chapitre 6 - BOISSONS ALCOOLIQUES

503.1. Consommation de cannabis

Règlement abrogé (RV18-5018 a1 2018-10-17: RV20-5195 a1 2020-02-07) - En savoir plus

Section VIII - Limitation de vitesse

650.3. Zone de 80 km/h

Le conseil municipal établit à 80 kilomètres à l’heure la vitesse maximale permise sur les rues ou parties de rue suivantes : sur le boulevard St-Joseph Ouest entre le numéro civique 1455 jusqu'à la limite de la municipalité de St-Majorique; sur le chemin de l'Aéroport; sur la route Caya; sur le 7...

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Section VIII - Limitation de vitesse

650.4. Zones de 70 km/heure

Le conseil municipal établit à 70 kilomètres à l'heure la vitesse maximale permise sur les rues ou parties de rue suivante: sur le rang St-Jean-Baptiste, entre la route du Bassin et du rang St-Michel; sur la rue Montplaisir, sur une distance de 1.5 km mesurée à partir du boulevard Foucault; sur le boulevard ...

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Section II - Site des neiges usées

260.1.

Une personne peut disposer la neige au site des neiges usées de la Ville de Drummondville sur paiement des frais prévus au tarif et aux conditions prévues dans la présente section.

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Section II - Site des neiges usées

260.2.

Pour avoir accès au site des neiges usées, toute personne doit, avant de se présenter au site, fournir les renseignements suivants auprès du Services des travaux publics : a) Le certificat d’immatriculation du propriétaire du véhicule; b) Les nom et adresse du propriétaire ...

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Section II - Site des neiges usées

260.3. Tarif

Le coût pour disposer la neige au site des neiges usées est prévu au tarif du présent règlement.

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Section VI - Neige usée

772.5.

Le tarif concernant la disposition de la neige au site des neiges usées est établi de la manière suivante : Pour chaque entrée, par véhicule : 0,65$/m3  Si le coût par camion est en deçà de 15$, un tarif minimal de 15$ s’applique. RV19-5183 a5 2020-01-29

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Chapitre 2 - SERVICES OFFERTS

153.1. Prêt entre bibliothèque

La bibliothèque publique peut, à la demande d’un abonné, obtenir un document d’une autre bibliothèque qui offre ce service moyennant le paiement des frais réellement encourus. RV20-5093 a4 2020-04-01

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Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

156.1. Définitions

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots ci-après énumérés ont la signification suivante : « Bibliothèque » : La Bibliothèque publique de Drummondville située au 425 rue des Forges; « Document » : Tout livre, média ou ...

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Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

156.2. Usage ou comportement interdit

Il est interdit pour tout usager : de crier, de chanter, de courir, de bousculer ou de chahuter dans la bibliothèque; de parler à voix haute (y compris au téléphone ou à l’ordinateur) dans les zones dédiées au silence; de dormir ou d’utiliser le mobilier à d’...

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Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

156.3. Sanctions

Un usager qui contrevient à l’une des interdictions prévues à l’article 156.2 est passible d’expulsion immédiate de la bibliothèque. Outre l’expulsion, un usager peut se voir imposer l’une des sanctions suivantes: a) Un usager qui contrevient aux interdictions prévues aux paragraphes 1 à 21 de l’article 156.2 ...

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Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

156.4.

L’usager qui perd ses privilèges d’accès et d’emprunt à la bibliothèque pour une période donnée perd également accès aux locaux de la Société d’Histoire de Drummondville et de la Société de Généalogie de Drummondville. RV20-5093 a6 2020...

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Section II - Carte accès-Loisirs

163.1.

Malgré l’article 163 du présent règlement, toute personne ne résidant pas dans la ville de Drummondville ou sur un territoire visé et qui doit accompagner une personne dont l’activité exige la carte accès-loisir, peut, dans le cadre de son emploi dont l’employeur exerce ses ...

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Section II - Carte accès-Loisirs

164.0. Catégorie de carte

Les catégories de la carte accès-loisir sont : C.1 :   Résident de la ville de Drummondville; C.2 :   Résident d’une municipalité signataire de l’Entente intermunicipale; C.3 :    Autres (accompagnateur, résident temporaire pour le travail ou les études, personne résidant temporairement dans les locaux d’un organisme ...

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.5.1. Accompagnateur

Pour obtenir sa carte accès-loisir à titre d’accompagnateur, la personne doit se présenter en personne et fournir une lettre signée par l’employeur attestant que l’accompagnateur travaille pour lui et que dans le cadre de son travail elle doit accompagner une ou des personnes à des activité...

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.5.2. Résidence saisonnière

Une personne dont la résidence permanente est située en dehors de la MRC de Drummond et qui est propriétaire d’une résidence saisonnière, par exemple un chalet ou un condominium, peut obtenir sa carte accès-loisir en présentant une preuve d’identité ainsi que ...

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.5.3. Résident temporaire pour le travail ou les études

Une personne qui réside à Drummondville pour le travail ou durant ses études doit, pour obtenir sa carte accès-loisir, fournir une preuve d’identité ainsi qu’une lettre de l’établissement scolaire ou de l’employeur attestant qu’elle étudie ou travaille à Drummondville en indiquant son adresse temporaire. RV20...

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.5.4. Personne résident temporairement dans les locaux d'un organisme d'aide

Une personne qui réside temporairement dans l’un des organismes mentionnés ci-après peut obtenir une carte accès-loisir en présentant une pièce d’identité, ainsi qu’une lettre de l’organisme attestant que la personne ou ses enfants y résident temporairement. Organismes :  Ensoleilvent, Rose ...

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.5.5. Aidant naturel

Une personne aidante naturelle qui réside avec une personne résidente de la Ville de Drummondville doit, pour obtenir une carte accès-loisir, présenter une preuve d’identité ainsi qu’une lettre signée par la personne bénéficiaire qu’elle réside avec elle pour lui ...

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Section III - Frais de retard (765.1 abrogé)

765.1.

Règlement abrogé (RV21-5333 a10 2021-04-09) - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

410.0. Chien guide ou d'assitance

Le gardien d’un chien guide ou d’assistance doit se procurer une licence conformément au présent chapitre. La licence est gratuite et elle est valide pour toute la vie du chien ou tant qu’il demeure la propriété du même gardien. RV20-5218 a9 2020-04...

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Section II - Conditions d’obtention

415.1. Renseignements requis et documents à fournir

a) Pour un chat, le gardien doit fournir au moment de sa demande de licence, les renseignements suivants :  les noms, prénom, adresse et date de naissance du gardien et son numéro de téléphone;  la race, le sexe, l’âge de l’animal ainsi qu’une description ...

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

419.9.

Lorsque les conditions prévues à la section II sont remplies, une médaille et un certificat sont remis au gardien de l’animal. RV20-5218 a21 2020-04-09

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

422.1.

Une médaille émise pour un animal ne peut être portée que par celui-ci. RV20-5218 a25 2020-04-09    

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

422.2.

La licence émise par la fourrière municipale est incessible et non remboursable. RV20-5218 a25 2020-04-09  

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.0.

La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville et ses employés sont les personnes désignées par la Ville de Drummondville aux fins d’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection d’un encadrement ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.0.1.

Tout évènement de blessures par morsure infligées par un chien en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection d’un encadrement concernant les chiens doit être signalé à la Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de ...

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Section V - Cour municipale

61.1.1. Transcription des dépositions et jugement porté en appel

Suivant la demande de la Cour supérieure, le greffe de la cour municipale de Drummondville requiert une estimation écrite des coûts de la transcription des dépositions et∕ou du jugement frappé d’appel auprès d’un sténographe officiel. L’appelant ou son procureur doit verser ...

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Section II.I - Camping et baignade

350.1. Camping

Il est interdit de camper autant en tente, en caravane ou en motorisé dans toutes places publiques ou dans les forêts du domaine public. RV21-5346 a1 2021-05-07

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Section II.I - Camping et baignade

350.2. Baignade

Il est interdit de se baigner à proximité des rampes municipales de mise à l'eau utilisées pour des fins de descentes de bateaux, notamment à la descente à proximité de l'aéroport et aux parcs Cooke, Kounak, des Voltigeurs, Poirier et Bellevue. RV21-5346 a1 2021-05-07

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Section VIII - Limitation de vitesse

650.5. Zone de 40 km/h

Le conseil municipal établit à 40 kilomètres à l’heure la vitesse maximale sur les rues ou parties de rue suivantes : a) Secteur de la Commune Toutes les rues comprises dans le quadrilatère délimité par les axes suivants : au nord par le chemin de fer, à l’est par le boulevard ...

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Section I - Dispositions générales

344.1. Interdiction de jeux libres sur un chemin public et trottoir

Il est interdit de pratiquer un jeu libre sur les chemins publics autre que ceux identifiés à l’annexe N ou sur un trottoir. RV21-5264 a3 2021-06-11 ; RV24-5628 a4 2024-03-26

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Section I - Dispositions générales

344.1.1. Infractions aux règles

Lors de la pratique d’un jeu libre permis en vertu de l’article 344, il est interdit : a) de jouer en dehors des heures permises; b) d’empêcher, d’obstruer ou d’entraver le passage des véhicules, cyclistes ou piétons présents sur le chemin public; c) ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

677.6. Parcomètre ou horodateur défectueux

La Ville de Drummondville ne rembourse aucun utilisateur d'un parcomètre ou d'un horodateur qui est défectueux ou pour toute sorte de raisons devient défectueux au moment où l'utilisateur a déposé l'argent dans le compteur. L'utilisateur doit aviser sans délai le Service des travaux publics. RV21...

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Section I - Champs d'application et terminologie

378.39. Assujettissement

Le présent chapitre s’applique à toute personne physique ou morale sur le territoire de la Ville, sauf pour les exclusions mentionnées à l’article 378.44. RV21-5372 a2 2022-01-01

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Section I - Champs d'application et terminologie

Articles 378.1 à 378.38.

Articles abrogés RV21-5372 a1 2022-01-01

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Section I - Champs d'application et terminologie

378.40. Domaine d'application

Toute propriété devant être traitée, de même que tout extérieur de bâtiment ou partie extérieure de bâtiment et toute construction ou partie de construction située à l’extérieur devant être traités, doit l’être conformément aux dispositions du présent ...

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Section I - Champs d'application et terminologie

378.41. Terminologie

Pour l’application du présent chapitre, les mots ou expressions suivants signifient : Agent de lutte biologique : Méthode de lutte contre un ravageur ou une plante adventice au moyen d'organismes naturels antagonistes. Application : Tout mode d’épandage à l’extérieur incluant l’épandage, l’arrosage, le traitement par pulvé...

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Sous-section 1 - Permis d'application

378.45. Permis d'application

Aucun entrepreneur ne peut procéder à l’application de pesticides, agents de lutte biologique, suppléments et matières fertilisantes à moins de détenir un permis d’application valide, délivré par la Ville à cet effet. L’application des produits mentionnés au paragraphe ci-dessus ne peut, en aucun cas, ê...

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Sous-section 1 - Permis d'application

378.46. Demande du permis d'application

Toute demande afin d’obtenir un permis d’application doit être présentée par écrit transmis par la poste ou par courriel au Service de l’environnement sur le formulaire prévu à cet effet. Pour obtenir un permis d’application, l’entrepreneur qui veut appliquer des agents de lutte ...

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Sous-section 1 - Permis d'application

378.47. Validité du permis d'application

Le permis d’application est valide à compter de son émission, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Il est non cessible. RV21-5372 a2 2022-01-01

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Sous-section 1 - Permis d'application

378.48. Port du permis

Toute personne qui procède à l’application pour un entrepreneur doit avoir en sa possession en tout temps durant l’application, une copie du permis de l’entrepreneur et une copie de son certificat de compétences émis par le Ministère. La personne qui procède à l’application pour ...

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Sous-section 1 - Permis d'application

378.49. Révocation ou refus

L’Autorité compétente peut révoquer un permis d’application déjà émis ou refuser d’en émettre un à l’égard d’un entrepreneur si celui-ci ou quelques personnes agissant pour ce dernier ne respecte pas l’une ou l’autre des dispositions du présent chapitre. L’Autorité ...

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Sous-section 2 - Registres

378.50. Registre des applications

L’entrepreneur ayant obtenu un permis d’application délivré par le Service de l’environnement doit tenir un registre d’applications pour chacune des applications ayant été effectuée sur le territoire de la Ville, incluant les agents de lutte biologique, les pesticides et ceux appliqués dans le ...

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Sous-section 2 - Registres

378.51. Registre des achats

L’entrepreneur ayant obtenu un permis d’application délivré par le Service de l’environnement doit tenir un registre des achats pour tout achat de pesticides que la Loi sur les pesticides lui exige de tenir. Les informations suivantes doivent être inscrites au registre des achats : a) Les renseignements ...

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Sous-section 2 - Registres

378.52. Forme des registres

Les registres doivent être sur un support informatique dans lequel sont contenus et inscrits tous les renseignements exigés par les articles 378.50 et 378.51, dont la forme doit être conforme à l’annexe M, faisant partie intégrante du présent règlement. Les registres doivent être conservés pendant au moins ...

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Section IV - Permis dérogatoire

378.53. Permis dérogatoire

Un permis dérogatoire peut être délivré par l’Autorité compétente afin d’appliquer des pesticides interdits en vertu de l’article 378.42 c) dans le cas où une infestation est présente sur sa propriété qui est susceptible de créer une menace sérieuse à la santé ...

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Section IV - Permis dérogatoire

378.54. Conditions à l'obtention d'un permis dérogatoire

Le propriétaire ou le locataire d’un immeuble désirant obtenir un permis dérogatoire doit présenter une demande à cet effet au Service de l’environnement de la Ville, par écrit ou en ligne, sur le formulaire intitulé « Demande de permis dérogatoire », au moins 8 jours, et au ...

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Section IV - Permis dérogatoire

378.55. Durée du permis dérogatoire

Le permis dérogatoire est valide pour une période 14 jours à compter de la date de sa délivrance et n’est valide que pour un seul traitement. RV21-5372 a2 2022-01-01

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Section IV - Permis dérogatoire

378.56. Limite du permis dérogatoire

Le permis dérogatoire n’est valide que pour les pesticides et les endroits (lieux d’infestation) mentionnés sur le permis. RV21-5372 a2 2022-01-01

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Section IV - Permis dérogatoire

378.57. Affichage du permis dérogatoire

Tout propriétaire et/ou occupant qui obtient un permis dérogatoire doit, avant 16h00 la journée précédant l’application, apposer visiblement ledit permis dans une fenêtre en façade de la propriété concernée, et le conserver à cet endroit pour toute la période ...

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Section IV - Permis dérogatoire

378.58. Avis aux voisins

Toute personne détentrice d’un permis dérogatoire est tenue d’aviser ses voisins par écrit entre 48 et 72 heures ouvrables avant l’application du pesticide en question. L’avis aux voisins doit être conforme au modèle fourni par la Ville. Toute personne détentrice d’un permis dé...

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Section IV - Permis dérogatoire

378.59. Avis aux occupants

En plus de l’exigence de l’avis aux voisins, toute personne détentrice d’un permis dérogatoire dont l’application d’un pesticide doit se faire sur un terrain d’un édifice public, d’un immeuble à logements ou d’un immeuble en copropriété divise, le cas éché...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.60. Conditions d'applications

Les applications doivent se faire dans le respect des exigences indiquées au présent chapitre. Les instructions du fabricant inscrites sur l’étiquette du pesticide utilisé doivent être respectées. Il est interdit de procéder à l’application de tout pesticide : a)  s’il a plu à un moment ou ...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.61. Horaire d'application

Toute application de pesticides dont l’ingrédient actif est mentionné à l’ANNEXE II du Code de gestion doit être effectuée entre 7 h et 19 h, à moins d’indication contraire sur l’étiquette du produit. RV21-5372 a2 2022-01-01

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.62. Zones sensibles

Pour les zones sensibles énumérées ci-après : 1.  Un centre de la petite enfance, une garderie ou un service de garde en milieu familial régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1) ; 2.  Les établissements dispensant de l’éducation pré...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.63. Précautions et mesures de sécurité

Lors de l’application, l’utilisateur du pesticide doit veiller à ce que les jouets, bicyclettes, pataugeoires ou autres équipements utilisés par les enfants soient retirés et que les potagers et piscines soient protégés de manière à empêcher la contamination. L’utilisateur doit aussi s’assurer ...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.64. Bande de protection des plans d'eau et cours d'eau

L’application de pesticide est interdite dans une bande de protection correspondant à la rive de tout plan d’eau et cours d’eau, se mesurant comme suit : du haut du talus ou, s’il n’y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux : 1.  la bande ...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.65. Bande de protection des fossés

Lors de l’application de pesticide, l’utilisateur doit maintenir une bande de protection d’un (1) mètre des fossés de drainage. RV21-5372 a2 2022-01-01

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.66. Bande de protection d'un puits d'alimentation en eau

L’utilisateur doit maintenir une bande de protection minimale de trois (3) mètres d’un puits d’alimentation en eau. RV21-5372 a2 2022-01-01

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.67. Bandes de protection pour l'application de matières fertilisantes

L’application de toute matière fertilisante est interdite dans une bande de protection correspondant à la rive de tout plan d’eau et cours d’eau, se mesurant comme suit : du haut du talus ou, s’il n’y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes ...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.68. Équipement

L’équipement utilisé pour l’application, le chargement ou le déchargement de pesticides, incluant les biopesticides et les pesticides dont l’ingrédient actif est mentionné à l’ANNEXE II du Code de gestion, d’engrais, de matières fertilisantes, d’agents de lutte biologique ou de suppléments, doit ê...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.69. Véhicule identifié

Tout entrepreneur et ses employés qui procèdent à l’application de pesticides, incluant les biopesticides et les pesticides dont l’ingrédient actif est mentionné à l’ANNEXE II du Code de gestion, d’engrais, de matières fertilisantes, d’agents de lutte biologique ou de suppléments, ou d’...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.70. Exigences après l'application : Pose d'affichettes

a) Immédiatement après avoir effectué une application de pesticides, l’utilisateur doit installer des affichettes afin d’informer le public qu’une application a eu lieu et qu’il faut éviter tout contact avec la surface traitée. Ces affichettes doivent être disposées de façon à pouvoir ê...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.71. Dimension et résistance

Les affichettes doivent mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm et être résistantes aux intempéries. RV21-5372 a2 2022-01-01

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.72. Délai

Il est de la responsabilité du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble de s'assurer que les affichettes restent en place pour une période minimale de 72 heures suivant l'application des pesticides. RV21-5372 a2 2022-01-01; RV23-5538 a14 2023-05-26

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.73. Gestion des déchets

Il est interdit de déverser directement ou indirectement dans un cours d’eau, dans un fossé, dans un égout ou sur toute propriété, tout résidu de pesticides ou de matières fertilisantes. Il est interdit de déposer des déchets domestiques générés par ...

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Section VI - Procédures et dispositions pénales

378.74. Surveillance et mise en application

L’Autorité compétente est chargée de la surveillance et de la mise en application de ce chapitre. L’Autorité compétente est autorisée à émettre, au nom de la Ville, un constat d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du présent chapitre. RV21-5372 a2 2022...

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Section VI - Procédures et dispositions pénales

378.75. Responsabilité

Tout utilisateur ou entrepreneur peut être poursuivi en vertu du présent chapitre. RV21-5372 a2 2022-01-01

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Section VI - Procédures et dispositions pénales

378.76. Accès à la propriété

L’Autorité compétente peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété où a été effectuée une application ainsi qu’à l’intérieur ou à l’extérieur des maisons, bâtiments, édifices, ou le véhicule de l’entrepreneur pour constater si le présent chapitre est ...

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Section VI - Procédures et dispositions pénales

378.77. Réservoirs, contenants et équipements pour pesticides et matières fertilisantes

Il est interdit de modifier, d’altérer ou d’enlever les étiquettes d’origine qui mentionnent l’information à l’identification du biopesticide, du pesticide, d’engrais, d’agents de lutte biologique ou de la matière fertilisante, apposées sur le contenant d’origine ou le réservoir qui ...

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Section V - Permis d'entrepreneur

772.4.1.

Le tarif pour un permis dérogatoire demandé en vertu de l’article 378.53 est de 25$. RV21-5372 a3 2022-01-01

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Sous-section 2 - Vignette de stationnement pour résidents

713.1. Date d'acquisition de la vignette

Bien que la vignette de stationnement pour résidents doive être payée à chaque mois, un résident peut payer à l’avance les droits pour obtenir une telle vignette, et ce, pour un maximum de 12 mois pour l’année en cours. Si le résident veut obtenir une vignette ...

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Section iii - Rue Corriveau

741.32. Usage autre et annulation

Toute personne qui fait une déclaration fausse ou mensongère pour obtenir une vignette ou fait un usage autre pour laquelle la vignette est destinée, commet une infraction et est passible des sanctions prévues au présent règlement. Le chef de division expérience citoyen peut ...

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Section I - Dispositions générales

185.1. Objectifs

Les dispositions prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre ont pour objectifs de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. RV21-5315 a1 2021-08-27

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Section I - Dispositions générales

185.2. Définitions

Pour l’application des chapitres 1 et 2 du présent titre, à l’exception de la section II.II Compteurs d’eau, les mots ou expressions suivants signifient : « Arrosage automatique » : désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains, notamment ...

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Section I - Dispositions générales

185.3. Champs d'application

Les chapitres 1 et 2 du présent titre fixent les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de distribution d’eau potable de la Ville et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Ville. RV21-5315 a1 2021-08-27

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Section I - Dispositions générales

185.4. Responsabilité d'application et émission des constats

Le Service des travaux publics et le Service de l'environnement sont chargés de la surveillance et de la mise en application des chapitres 1 et 2 du présent titre. Les personnes nommées au Règlement no 3322 et ses amendements autorisant certains employés municipaux à délivrer des constats sont ...

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Section I - Dispositions générales

185.5.1. Accès à la propriété

Le directeur du Service des travaux publics ou son représentant ou toute personne autorisée à délivrer un constat d’infraction est autorisé à pénétrer dans un bâtiment ou terrain privé afin de vérifier si les dispositions prévues aux chapitres 1 et 2 sont respectées ou ...

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Section I - Dispositions générales

185.5.2. Fermeture de l'entrée d'eau

Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout ...

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Section I - Dispositions générales

185.5.3. Pression et débit d'eau

Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause. Si ...

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Section I - Dispositions générales

185.5.4. Demande de plan

La Ville peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de la Ville. RV21-5315 a1 2021-08-27

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Section I - Dispositions générales

185.5.5. Code de plomberie

La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de construction du Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

194.0. Défectuosité d'un tuyau d'approvisionnement

Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les employés de la Ville pourront alors localiser la défectuosité et ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

194.0.1. Raccordements

a) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir cette eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour ...

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Section I - Arrosage extérieur

206.1. Arrosage manuel de la végétation

L’arrosage manuel de pelouse, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps, sous réserve de l’article 232 du présent règlement. RV21-5315 a5 2021-08...

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Section IV - Lavage de véhicules routiers et autres

219.2. Lave-auto

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau du réseau de distribution doit être muni d’un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules. La fiche technique fournie par le fabricant du système ...

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

226.1. Conditions d’utilisation borne d’incendie

Le directeur du Service des travaux publics donne l’autorisation de se procurer de l’eau à une borne d’incendie si toutes les formalités et conditions suivantes sont remplies : a) une demande écrite doit être faite au Service des travaux publics au moins 72 heures avant l'utilisation ; b) l'ouverture, la ...

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Section VIII - Dispositions diverses

234.1. Bassins paysagers

Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par le réseau de distribution, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. ...

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Section VIII - Dispositions diverses

234.2. Jeu d'eau

Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation continue en eau potable est interdite. RV21-5315 a31 2021-08-27

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Section VIII - Dispositions diverses

234.3. Purges continues

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application du présent règlement l’autorise. RV21-5315 a31 2021-08-27

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Section VIII - Dispositions diverses

234.4. Irrigation agricole

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à moins qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la conduite d’approvisionnement et que la Ville l’ait autorisé. RV21-5315 a31 2021-08-27

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Section VIII - Dispositions diverses

234.5. Source d'énergie

Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner une machine quelconque. RV21-5315 a31 2021-08-27

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Section VIII - Dispositions diverses

234.6. Interdictions

Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville, de contaminer l’eau dans le réseau de distribution ou les réservoirs. RV21-5315 a31 2021-08-27

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Section I - Dispositions générales

682.1. Interdiction d'arrêter

Nul ne peut arrêter un véhicule routier là où des panneaux de signalisation interdisant l'arrêt sont installés, sauf pendant la période où la chaussée est réservée pour livraison. RV22-5417 a2 22-04-22;

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.2.1.

L'article 366 du CBCS ne s'applique pas dans les aires communes non chauffées, tel un tambour arrière annexé à un bâtiment. RV22-5459 a2 2022-11-11

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.2.1.1.

Si un bâtiment totalement résidentiel comportant huit logements ou moins est modifié, transformé ou reconstruit de telle sorte que cela a pour effet d'en faire changer l'usage, d'augmenter le nombre d'occupants ou de modifier les issues au sens de la Division II, Division B, Partie 2 du CBCS, le ...

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.10.1.

Les corridors d'issue, les cages d'escaliers d'issue, les passages extérieurs d'issue et les accès à l'issue communs à plus d'un logement ne doivent pas être conçus ou utilisés à d'autre fin que pour permettre la sortie des usagers ou des occupants. Il est interdit d'y retrouver notamment une buanderie, ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

111.1. Avertisseur de fumée

À moins qu'un bâtiment ne soit muni d'un système d'alarme incendie, un avertisseur de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans doit être installé dans chaque moyen d'évacuation commun à plusieurs logements. Cependant, si l'aire commune n'est pas chauffée, un avertisseur de fumé...

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

118.1. Alarme intrusion

Lorsqu'un dispositif de sécurité incendie comporte un détecteur de fumée relié à un panneau d'alarme intrusion, une inspection par un professionnel qualifié est requise après 10 ans de son installation, à défaut de l'avoir remplacé. Le rapport d'inspection doit demeurer disponible en tout temps pour vérification par ...

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Sous-section 1 - Les gicleurs

132.4.1.

Tout système de protection contre l'incendie installé de façon volontaire et non requis ou qui ne serait pas requis par un changement d'usage de l'immeuble, et ce, en vertu du présent règlement doit néanmoins être inspecté et être maintenu en bon état de fonctionnement selon ...

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Sous-section 3 - Gaz comprimés

132.10.3.

L'article 3.1.2.4.4) Division II, Division B, Partie 3 du CBCS est modifié par l'ajout, après le paragraphe c), du paragraphe suivant : « d) À  l'intérieur d'un bâtiment. » RV22-5459 a8 2022-11-11

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Section X - Sens unique

651.4.

Il est interdit de circuler à contresens lorsqu'un panneau indiquant un sens unique est installé aux emplacements suivants : Rues Intersections Direction 10e avenue entre St-Damase & St-Laurent de St-Damase vers St-Laurent 12e avenue entre St-Jean & St-Frédéric de St-Jean vers St-Frédéric 6e avenue entre St-Damase & St-Jean ...

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Section iii - Rue Corriveau

741.33. Vignette

Le Service des loisirs et de la vie communautaire émet un maximum de 32 vignettes au bénéfice des membres du personnel de la Maison des aînées et maison alternative sise au 450, rue Heriot. La vignette sera valide pour une section du lot numéro 6 497 329 du Cadastre officiel ...

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Section iv - Maison des aînés

741.34. Coût de la vignette

Le tarif applicable pour chacune des vignettes émises pour la Maison des aînées est de 400$ plus taxes par année. Ladite vignette est valide du 1er janvier au 31 décembre. RV22-5449 a2 2023-01-01

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Section iv - Maison des aînés

741.35. Apposition de la vignette amovible

La vignette « Maison des aînées » est une vignette amovible qui doit être accrochée au rétroviseur du véhicule de manière que le numéro de la vignette ainsi que la description pour laquelle elle est émise soient facilement visibles par le pare-brise du véhicule ...

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Section iv - Maison des aînés

741.36. Vignette perdue ou volée

La vignette perdue ou volée, est remplacée lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : a) la demande de remplacement de la vignette est accompagnée d'une déclaration écrite par le requérant, attestant des circonstances de la perte ou du vol de la vignette, transmise au Service ...

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Section iv - Maison des aînés

741.37. Vignette abîmée

Lorsque la vignette est abîmée de sorte qu'il est devenu impossible de l'accrocher au rétroviseur ou que les inscriptions sont devenues illisibles, son détenteur doit la rapporter au Service du développement avec le milieu, division expérience citoyen afin d'en obtenir une nouvelle, et ce, ...

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Section V - Dispositions relatives à l'utilisation et à l'application des pesticides et matières fertilisantes

378.70.1.

Il est interdit d'inscrire une fausse mention sur l'affichette. RV23-5538 a13 2023-05-26

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Sous-section 4.7 - Stationnement de l'école La Poudrière

697.11. Vignette

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignette de stationnement alors que ce véhicule n'est pas muni de la vignette approprié du lundi au vendredi entre 7h00 et 18h00. Les vignettes de stationnement sont é...

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Chapitre 8 - ABONNEMENT INSTITUTIONNEL

180.1.

Un abonnement institutionnel est émis à toute personne agissant à titre de représentante désignée d’un établissement d’enseignement scolaire primaire ou secondaire public ou privé, d’un Centre de la petite enfance (CPE) situé sur le territoire de la Ville ou dans une municipalité qui a signé une ...

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Section III - Permis de stationnement de presse

Abrogé. PERMIS DE STATIONNEMENT DE PRESSE

Règlement abrogé (R3903 a2 09-04-29) - En savoir plus

Chapitre 8 - ABONNEMENT INSTITUTIONNEL

180.2. Durée de l’abonnement institutionnel

La durée de l’abonnement institutionnel est valide du 1er juillet au 30 juin. RV23-5547 a2 203-08-25

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Chapitre 8 - ABONNEMENT INSTITUTIONNEL

180.3. Nombre de documents

Un abonné institutionnel peut emprunter jusqu’à trente-cinq (35) documents au total, limité à cinq (5) livres numériques, cinq (5) DVD, dix (10) disques compacts, dix (10) livres sonores et multimédias. Le 2e alinéa de l’article 169 du présent règlement s’applique également à un abonné institutionnel. RV23-5547 a2 2023-08-25

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Chapitre 8 - ABONNEMENT INSTITUTIONNEL

180.4. Responsabilité

L’institution est responsable des documents empruntés en son nom par ses représentants désignés. L’institution acquittera les frais tel que prévu au tarif relativement à tout bris ou perte de documents. Les dispositions du Titre V de la Bibliothèque publique de Drummondville sont applicables ...

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Section VI - Données d’orthophotographies, de photographies aériennes et de LIDAR

61.1.2. Demande

Toute personne peut s’adresser au service de la géomatique afin d’obtenir des données d’orthophotographies, de photographies aériennes et de LIDAR de la Ville de Drummondville pour le territoire au complet, par kilomètres carré ou par photographie individuelle. RV23-5062 a2 2023-09-22

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Section VI - Données d’orthophotographies, de photographies aériennes et de LIDAR

61.1.3. Contenu de la demande

Une demande en vertu de l’article 61.2 doit être faite par écrit et contenir les informations suivantes : a) le type d’achat (territoire complet, par kilomètres carré ou par photographie individuelle); b) le secteur ciblé par la demande; c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel du requé...

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Section VI - Données d’orthophotographies, de photographies aériennes et de LIDAR

61.1.4. Frais

Toute demande doit être accompagnée d’un chèque certifié, d’un mandat poste ou d’argent en espèce devant couvrir la totalité des frais prévus au tarif du présent règlement. Les taxes applicables s’ajoutent au tarif prévu au présent règlement. ...

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Section VI - Données d’orthophotographies, de photographies aériennes et de LIDAR

61.1.5. Autres exigences

En plus du paiement des frais, pour tout type de demande de données d’orthophotographies, de photographies aériennes et de LIDAR une licence d’utilisateur doit être signée avant la remise des données. RV23-5062 a2 2023-09-22

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.6. Immeubles visés

Sont visés par la présente section et sont donc assujettis à l’obligation d’être munis d’un compteur, tous les immeubles non résidentiels. RV17-4893 a2 2017-12-03; RV23-5555 a5 2024-01-01

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.22. Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire d’un bâtiment doit s’assurer que le compteur est utilisé de manière adéquate et fonctionne normalement. Il doit le protéger de tout bris, de toute détérioration ou de sa destruction. Le propriétaire est responsable de tout dommage (vol, feu, ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.18. Dérivation

Il est interdit à tout propriétaire d’un bâtiment de relier ou de faire relier un tuyau ou un autre appareil entre la conduite principale et le compteur de son bâtiment. Toutefois, la Ville exige qu’une conduite de dérivation soit installée à l’extrémité du ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.21. Scellement de compteur

Tout compteur doit être scellé par un préposé de la Ville ou une personne mandatée par celle-ci. Un sceau doit être installé sur la tête d’un compteur, sur tout raccordement et sur tout robinet d’une conduite de dérivation. Seul un préposé de la ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.5. Définitions

Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots : Bâtiment : construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel qu’en soit l’usage et servant à abriter ou à loger des personnes, des animaux ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.7. Responsabilité de l'installation

La Ville installe ou fait installer, à ses frais, les compteurs dans les immeubles visés à l'article 194.6 et existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Malgré le premier alinéa, l’installation d’un compteur peut ne pas être exigée si l’accès au branchement ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.12. Normes d'installation du compteur

Le compteur doit être installé par une personne physique ou morale membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec détenant la licence appropriée ou par un employé légalement qualifié de cette personne. L’installation doit être effectuée en respectant les ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.26. Délivrance d'un constat d'infraction

Le directeur des travaux publics ou tout technicien en génie civil de ce service sont autorisés à délivrer, au nom de la Ville, un constat d’infraction pour toute infraction à une disposition de la présente section. Le conseil, peut, par résolution, autoriser toute autre personne physique ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.19. Changement de diamètre d'un compteur

Si l'usage ou le changement d'usage exige un compteur de plus grand ou de plus petit diamètre que celui déterminé par la Ville ou déjà installé, le propriétaire du bâtiment présente une demande écrite de changement au Service de l'urbanisme. En cas d'acceptation par ...

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

122.1. Relevé d'audibilité des signaux

Lorsqu'un système d'alarme incendie est présent dans le bâtiment, le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant peut exiger un relevé d'audibilité des signaux indiquant les décibels de chacune des aires de plancher afin de s'assurer que les équipements en place ré...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.7.1. Identification des issues

Les portes des immeubles munis de plus de cinq (5) issues extérieures doivent être identifiées de façon uniforme et séquentielle, par des lettres ou des chiffres, et ce, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment, et de la manière suivante: a) le caractère ...

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