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Règlements municipaux - Résultats de recherche

RÉSULTATS

Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

1. Titre du règlement

Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement numéro 3500.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2. Sources législatives

Les articles du présent règlement sont adoptés en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 1977, chapitre C-19), du Code de la sécurité routière (L.R.Q. 1977, chapitre C-24.2) ainsi qu'en vertu d'autres lois privées ou publiques et ne ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

3. Territoire assujetti

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville telle qu’elle existe le jour de son entrée en vigueur.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

4. Responsabilité de la ville

Toute personne mandatée pour émettre un permis, une licence ou un certificat requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être conformes, ces permis, licences ou certificats sont nuls et sans effet.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

5. Validité

Le présent règlement est adopté titre par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous paragraphe ou un alinéa d'icelui était ou devait être ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

6. Titres

Les titres d'une partie, d'un chapitre, d'une section, d'une sous-section ou d'un article font partie intégrante du présent règlement. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

7. Tableaux

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, cartes ou toute autre forme d'expression que le texte contenu dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, cartes ou autres formes d'expression, le texte prévaut.

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

8. Définitions

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article: a) L’expression agent de la paix désigne tout membre d’...

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Section I - Dispositions préliminaires

9. Définition

Pour l'application du présent chapitre, lorsque le mot maire est utilisé, on doit l'interpréter comme étant la personne qui a été élue au poste de maire ou toute personne qui agit à titre de président de l'assemblée lors d'une réunion du conseil.

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Section I - Dispositions préliminaires

10.

Le présent règlement s'applique à toutes les séances du conseil.

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Sous-section 1 - Tenue des séances du conseil

11.

Le conseil tient ses séances ordinaires au moins une fois par mois, les lundis. Avant le début de chaque année civile, il adopte par résolution le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année en fixant la date de chacune. R3700 a1 07-11-25 ; ...

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Sous-section 1 - Tenue des séances du conseil

12.

Lorsque le jour fixé pour une séance régulière du conseil est un jour férié, la séance est tenue le jour non férié suivant.

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Sous-section 1 - Tenue des séances du conseil

13.

Les séances spéciales sont fixées conformément à la loi.

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Sous-section 2 - Ordre du jour

14.

Lors d'une séance régulière ou spéciale, les sujets sont pris en considération dans l'ordre suivant : Dans les cas qui le nécessitent, le greffier peut modifier l'ordre des sujets à être pris en considération lors de l'assemblée. OUVERTURE DE LA SÉANCE; RÉFLEXION; ...

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Section III - Déroulement d’une séance du conseil

15.

Toute personne qui assiste à une séance du conseil doit garder le silence, sauf dans les cas et de la manière prévus au présent règlement. Elle doit également demeurer assise et éviter de circuler.

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Section III - Déroulement d’une séance du conseil

16. Troubler le déroulement

Nul ne peut, lors d'une séance du conseil, agir de façon à troubler le déroulement de l'assemblée en chahutant, en criant ou en tenant des propos injurieux ou blessants à l'égard d'un membre du conseil ou de toute autre personne de l'assistance ou en refusant de se ...

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Section III - Déroulement d’une séance du conseil

17. Expulsion

Quiconque enfreint les articles 15 et 16 peut se voir expulsé de la salle du conseil sur-le-champ par le maire.

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Section III - Déroulement d’une séance du conseil

18. Intervention

Il est interdit à toute personne de l'assistance d'intervenir dans le débat du conseil de quelque manière que ce soit, sauf pendant la période de questions ou avec l'autorisation du maire.

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Section IV - Période de questions

19. Durée

Une période de questions de 40 minutes est prévue à la fin de chaque séance. RV18-5038 a3 2018-10-07

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Section IV - Période de questions

20. Sujets autorisés

La question doit porter sur un sujet d’intérêt public municipal qui relève de la compétence de la Ville. Rv5038 a4 et a5 2018-10-07  

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Section IV - Période de questions

21. Procédures

Une personne qui désire poser une question doit, préalablement respecter la procédure suivante, à défaut de quoi la question ne sera pas recevable : a)  S’inscrire sur le registre en remplissant le formulaire d’enregistrement prévu à cet effet et y indiquer : i. Son nom; ii. Le ...

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Section IV - Période de questions

22. Forme et durée de la question

La question doit être brève, claire, accompagnée d’un préambule d’une durée maximale de 1 minute pour situer rapidement le contexte. Le temps de parole accordé à un citoyen pour poser ses questions est limité à un maximum de 5 minutes. Est irrecevable une question : Qui est précé...

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Section IV - Période de questions

23. Absence de débat

La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. RV18-5038 a10 et a11 2018-10-07

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Section IV - Période de questions

24. Déroulement de l'intervention

Lorsqu'il a la parole, l'intervenant doit s'avancer au micro, décliner son identité, soit ses nom, prénom et adresse et poser sa question au président. Ladite question doit être succincte, claire et précise. RV18-5038 a12 2018-10-07

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Section IV - Période de questions

25. Réponse

Le président décide, soit de répondre, soit de référer la question à un membre du conseil ou de l’administration. Il peut également indiquer que la question est prise en délibéré et qu’une réponse y sera apportée à une date ultérieure. ...

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Section IV - Période de questions

26. Interruption du droit de parole

Lorsqu’une personne intervient sans formuler de question, le président peut l’interrompre et lui demander de poser immédiatement sa question. Le président peut retirer le droit de parole si la question n’est pas posée immédiatement. RV18-5038 a14 et a 15 2018-10-07

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Section IV - Période de questions

27. Retrait du droit de parole

Le président peut retirer le droit de parole à quiconque pose une question sans respecter le présent règlement ou pose une question frivole, vexatoire ou de nature à déconsidérer l’utilisation de la période de questions. RV18-5038 a16 et a17 2018-10-07

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Section V - Délibération

28. Formalité pour quitter son siège

Un membre du conseil ne peut quitter son siège durant la séance sans avoir fait constater son départ par le greffier.

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Section V - Délibération

29. Droit de parole

Un membre du conseil qui désire prendre la parole au cours de la séance doit en faire la demande au maire. Il doit limiter ses commentaires à la question sous considération et s'adresser au maire.

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Section V - Délibération

30. Nombre d'interventions

Un membre du conseil ne peut intervenir plus d'une (1) fois relativement à un même sujet. Cependant, lorsque des faits nouveaux sont amenés par un membre du conseil ou de l'assemblée, le membre du conseil qui est déjà intervenu a un droit de réplique sur ces faits ...

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Section V - Délibération

31. Droit de réplique

Le membre du conseil qui a fait une proposition a toujours un droit de réplique.

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Section V - Délibération

32. Interruption

Nul ne peut interrompre un membre du conseil lorsqu'il a la parole, sauf le maire, afin de faire respecter l'ordre et le décorum. Cependant, un membre du conseil peut interrompre celui qui a la parole pour soulever une question d'ordre ou de privilège.

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Section V - Délibération

33. Suspension de la discussion

Lorsque le maire doit décider d'une question d'ordre, la discussion est suspendue et le conseiller qui avait la parole ne peut continuer à parler tant qu'il n'a pas été statué sur cette question.

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Section V - Délibération

34. Fin du débat

Le maire met fin au débat après que tous les membres du conseil qui le désirent ont émis leurs commentaires relativement à la proposition discutée et demande le vote conformément à l'article 41 du présent règlement.

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Section V - Délibération

35. Défense de quitter son siège

Lorsqu'il est mis fin au débat en vertu de l'article précédent ou lorsqu'une proposition de vote immédiat est adoptée, aucun membre du conseil ne peut quitter son siège.

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Section VI - Propositions

36. Recevabilité d'une proposition

Aucune proposition n'est recevable à moins d'avoir d'abord été proposée par un membre du conseil durant la séance. Cette proposition doit être appuyée par un autre membre du conseil avant d'être discutée et passée au vote.

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Section VI - Propositions

37. Proposition privilégiée

Une proposition privilégiée est celle qui, en raison de son importance ou de son urgence, a le pas sur les autres. Elle peut survenir à n'importe quel moment et doit alors être traitée immédiatement. Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes: a) Fixation du ...

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Section VI - Propositions

38. Proposition incidente

Une proposition incidente est celle qui survient à l'occasion de l'étude d'autres propositions. Elle sert à arrêter certaines modalités de discussion de la question sous considération. Elle cède le pas aux propositions privilégiées mais n'est pas susceptible d'amendement. Elle n'est pas sujette à discussion. Entrent dans ...

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Section VI - Propositions

39. Proposition dilatoire

Une proposition dilatoire est celle qui affecte le déroulement de la discussion d'une question ou qui modifie les conditions de poursuite de cette discussion. Elle prend rang après les propositions privilégiées et incidentes. Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes: a) Vote immé...

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Section VI - Propositions

40. Proposition ordinaire

Une proposition ordinaire est celle qui a spécifiquement trait aux points inscrits à l'ordre du jour et qui vise à disposer de ceux-ci. Elle cède le pas aux propositions privilégiées, incidentes et dilatoires. Pour être reçue, la proposition ordinaire doit être adoptée conformément à la loi. ...

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Section VII - Vote

41. Résumé de la proposition pour laquelle le vote est demandé

Au besoin, le maire rappelle la proposition pour laquelle le vote est demandé et il peut la commenter avant que celle-ci soit soumise au vote. Aucune nouvelle discussion sur le mérite de cette proposition ne peut être admise.

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Section VII - Vote

42. Mode de scrutin

Le vote sur une proposition se fait de vive voix ou à main levée.

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Section VII - Vote

43. Adoption d'une proposition

Pour être reçue, une proposition doit être adoptée par la majorité des membres du conseil présents sauf stipulation contraire dans le présent règlement ou dans la loi.

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Section VII - Vote

44. Absence lors du vote

Un membre du conseil qui est absent lorsque le vote est appelé ne peut réintégrer son siège tant que le résultat du vote n'est pas proclamé. Il ne peut voter sur cette question.

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Section VII - Vote

45.

Lorsque aucun membre du conseil n'appelle le vote sur une proposition, celle-ci est réputée adoptée à l'unanimité.

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Section VIII - Résolutions

46. Effet d'une résolution

Une résolution dûment adoptée demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été abrogé, modifiée ou remplacée par une autre traitant du même sujet.

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Section I - Dispositions préliminaires

47. Objet

Le présent chapitre concerne les demandes de tout certificat ou attestation émis par le Service de la trésorerie, le Greffe ou tout autre service de la Ville de Drummondville ainsi que toute information transmise par téléphone ou télécopieur. La Loi sur l'accès aux ...

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Section I - Dispositions préliminaires

48. Exclusion

Sont exclues de l'application du présent chapitre, les demandes faites par un contribuable lorsque ces demandes concernent l'immeuble dont il est propriétaire.

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Section II - Consultation sur place

49.

Toute personne peut, sans frais, consulter les documents publics de la municipalité en se présentant à l'hôtel de ville pendant les heures d'ouverture des bureaux. Sur demande, une copie d'un document est remise à toute personne moyennant le paiement des frais prévus au Règlement sur les frais exigibles ...

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Section III - Demande d’informations

50. Demande écrite

Toute personne peut s'adresser au Greffe ou au Service de la trésorerie de la municipalité afin d'obtenir, notamment, un certificat de conformité aux règlements municipaux, une attestation d'évaluation, un certificat du trésorier, une confirmation d'inscription au rôle ou tout autre certificat ou attestation qui émanent ...

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Section III - Demande d’informations

51. Contenu de la demande

Toute demande doit être faite par écrit et contenir les informations suivantes: a) l'adresse civique de l'immeuble concerné; b) le numéro de lot, s'il s'agit d'un terrain vacant; c) la nature de la demande; d) le nom du propriétaire de l'immeuble, si disponible; e) toute information supplémentaire ...

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Section III - Demande d’informations

52.

Toute demande doit être accompagnée d'un chèque certifié, d'un mandat poste ou d'une somme d'argent en espèces devant couvrir la totalité des frais prévus au tarif.

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Section III - Demande d’informations

53. Frais

Une demande peut concerner plusieurs immeubles. Cependant, les sommes prévues au tarif sont imposées pour chaque immeuble faisant l'objet de la demande.

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Section IV - Service d’information téléphonique

54. Objet

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

55. Demande d'abonnement

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

56. Dépôt obligatoire

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

57. Dépôt non remboursable

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

58. Numéro de code

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

59.

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

60. Frais

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section IV - Service d’information téléphonique

61. Dépôt épuisé

Règlement abrogé (RV17-4922 a18 2017-12-20) - En savoir plus

Section V - Cour municipale

61.1. Paiement des amendes aux autres cours municipales

Lorsqu’une cour municipale fait partie de la Liste des cours qui acceptent de faire des levées de suspension à la Société d’assurance automobile du Québec, une personne peut payer à la cour municipale de la Ville de Drummondville les amendes dues à une autre cour municipale lorsqu’elle ...

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Section I - A l’intérieur de l’hôtel de ville

61.2.

Les tarifs suivants, taxes applicables en sus, sont imposés pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile à l’intérieure de l’hôtel de ville, salle du conseil : Tarif en vigueur prévu au Règlement sur les Tarifs des frais judiciaires ...

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Section I - A l’intérieur de l’hôtel de ville

61.3.

La célébration d’un mariage civil ou d’une union civile peut avoir lieu le samedi entre 10 h et 16 h sauf pour la période comprise entre le 23 décembre et le 5 janvier où il n’y aura pas de célébration.

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Section I - A l’intérieur de l’hôtel de ville

61.4.

Les modalités suivantes doivent être respectées : 1. Toute demande de célébration et réservation doit être adressée par écrit au bureau du greffe au moins quarante-cinq jours avant la date de la célébration. Un dépôt non remboursable de 50,00 $ doit être versé au ...

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Section II - A l’extérieur de l’hôtel de ville

61.5.

Les tarifs suivants, taxes applicables en sus, sont imposés pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile à l’extérieur de l’hôtel de ville. Tarif en vigueur prévu au Règlement sur les Tarifs des frais judiciaires en matière ...

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Section II - A l’extérieur de l’hôtel de ville

61.6.

Les modalités suivantes doivent être respectées : La célébration doit avoir lieu sur le territoire de la municipalité seulement. Toute demande de célébration doit être adressée par écrit au bureau du greffe au moins quarante-cinq jours avant la date de la célébration. ...

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

62. Abrogé

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

63. Constitution du corps de pompiers

Le Service de sécurité incendie est constitué par les présentes, par et pour la Ville de Drummondville, afin d'assurer la protection des personnes et des biens contre les incendies ainsi que pour voir à la prévention des incendies.

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

64. Abrogé

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

65.

Le Service de sécurité incendie et chacun de ses membres sont chargés de prévenir et de combattre les incendies, de faire la désincarcération de personnes, d’intervenir lors d’événements impliquant des matières dangereuses ou lorsque leurs services sont requis dans d’autres ...

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Section I - Constitution du Service de sécurité incendie

66. Disponibilité

Tout employé du Service de sécurité incendie doit être disponible, de manière à répondre promptement aux appels afin de prévenir, éteindre ou restreindre les incendies, les risques d’incendie ou d’intervenir sur toute situation d’urgence à laquelle le service peut être appelé, pour protéger les ...

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

67. Composition

Le Service de sécurité incendie se compose d'un directeur lequel doit être pompier, d’officiers, de préventionnistes et de pompiers.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

68. État-major

L'état-major est composé du directeur et d’officiers.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

69. Réunion

L'état-major se réunit périodiquement pour une mise à jour des événements survenus ou à survenir dans la municipalité afin de réviser les procédures applicables du service et planifier sa politique générale d'intervention.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

70. Abrogé

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

71. Abrogé

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

72. Conditions d'embauche

Les conditions d'embauche des pompiers sont celles prévues par la Loi de sécurité incendie (L.R.Q., chapitre. S-3.4) et les règlements afférents. Il est tenu compte également des aptitudes générales du candidat.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

73. Habillement

L’habillement et les équipements nécessaires à l’exercice de la fonction de pompiers sont fournis par la Ville suivant la politique établie à cet effet par la direction du Service de sécurité incendie.

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Section II - Composition du Service de sécurité incendie

74. Abrogé

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Section III - Dispositions générales

74.1. Application

Le Service de sécurité incendie est chargé de l’application des dispositions du présent titre, mais, quant au Chapitre 4, strictement pour les systèmes touchant la sécurité incendie. R4396 a1 2013-04-08

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Section III - Dispositions générales

74.2. Responsabilité

Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble, ou le mandataire de l’une ou l’autre de ces personnes, est responsable du respect des dispositions du présent titre. R4396 a1 2013-04-08-

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Section I - Pouvoirs du directeur

75. Pouvoirs sur les lieux d'intervention

Le directeur, ou son représentant, assume la direction complète des opérations exécutées par son personnel et ce, tant que dure l'urgence.

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Section I - Pouvoirs du directeur

76. Fin de l'urgence

Le directeur, ou son représentant, déclare la fin de l'urgence lorsqu'il juge que tout danger est écarté.

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Section I - Pouvoirs du directeur

77. Accès interdit

Le directeur, ou son représentant, peut interdire l'accès des lieux, s'il le juge nécessaire, pour effectuer ou continuer une enquête sur les causes et circonstances du sinistre, lorsque le fait de se trouver sur les lieux du sinistre peut constituer un danger ou pour toute autre ...

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Section I - Pouvoirs du directeur

78. Pouvoir de démolition

Le directeur, ou son représentant, est autorisé à procéder à la démolition de tout bâtiment, maison, clôture ou autre lorsque cela est nécessaire pour arrêter la propagation d'un incendie ou de tout risque d'incendie ainsi que pour assurer la sécurité des citoyens.

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Section I - Pouvoirs du directeur

78.0.1. Constructions dangereuses

a) Tout bâtiment inoccupé suite à un incendie doit être solidement barricadé par son propriétaire. b) Le propriétaire de tout bâtiment incendié doit, sur ordre du directeur ou de son représentant, le barricader solidement dans les douze (12) heures suivant l’extinction de l’incendie et il ...

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Section I - Pouvoirs du directeur

78.1. Immeuble désaffecté

Le directeur ou son représentant peut, lorsqu’un bâtiment désaffecté représente un risque élevé pour les immeubles avoisinants, exiger qu’un système de détection de fumée de type photo électrique, alimenté par un circuit électrique de cent vingt (120) volts, soit installé et relié à ...

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Section I - Pouvoirs du directeur

78.2. Inspection par un spécialiste

Lorsqu’au cours d’une inspection il est trouvé des anomalies particulières relatives à l’électricité ou à la structure d’un bâtiment, le directeur ou la personne qu’il désigne peut demander au propriétaire du bâtiment de faire procéder, à ses frais, à une inspection effectuée ...

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Section I - Pouvoirs du directeur

78.3. Mesures de protection suite à une intervention

Le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment ou d’un véhicule à l’égard duquel le Service de sécurité incendie doit intervenir est tenu de se rendre à l’endroit où il se situe afin d’en assurer la protection une fois l’intervention terminée, et ...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

79. Pouvoir d'intervention

Tout pompier à l'emploi de la municipalité peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer en tout temps sur une propriété, dans un véhicule ou un bâtiment ou pratiquer des brèches dans les clôtures, les murs, les toits ou tous autres endroits semblables pour le ...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

80. Sécurité

Tout pompier à l'emploi de la municipalité peut, dans l'exercice de ses fonctions, procéder à l'expulsion de toute personne qui gêne le travail des pompiers, dérange ou rend difficile les opérations sur le site d'une urgence, refuse d'obtempérer aux ordres qui lui sont donnés par un ...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

81. Aide et secours

Toute personne présente sur les lieux d’une urgence doit, si elle en est requise par l’officier en charge, prêter toute l’aide et le secours dont elle est capable pour combatte un incendie ou pour toute situation jugée utile par le directeur ou son repré...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82. Circulation

Le directeur ou son représentant peut prendre toutes les dispositions requises pour ordonner la fermeture d’une rue ou en restreindre de quelque manière la circulation. Nul ne peut circuler sur une rue ou l’utiliser autrement que de la manière prévue par le directeur ou ...

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.1. Tuyaux d’incendie

Il est interdit de passer sur un tuyau d’incendie déployé sauf sur autorisation du directeur ou son représentant.

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.2.

Nul ne peut interdire au directeur ou à son représentant de faire passer les boyaux sur tout terrain privé de la municipalité de la manière prévue par celui-ci.

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.3. Périmètre de sécurité

Le directeur ou son représentant peut prendre toutes les dispositions requises pour empêcher toute personne de s’approcher d’un endroit ou se produit un incendie, un déversement de produits toxiques ou toute autre situation qu’il juge urgente.

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.4. Entrave

Il est interdit à quiconque d’entraver le travail d’un pompier ou de refuser d’obéir à un ordre ou à une demande faite par celui-ci, conformément aux articles 79 à 82.3.

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Section II - Pouvoirs d’intervention

82.5. Appel d’urgence

Nul ne peut appeler les pompiers en urgence sans qu’il n’y ait un incendie, un déversement de produits toxiques ou sans qu’il n’y ait aucune autre situation nécessitant effectivement une intervention rapide et immédiate des pompiers.

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Section III - Entraide municipale

83. Pouvoir de requérir de l'aide

Le directeur ou son représentant, est autorisé à requérir les services d’un Service de sécurité incendie municipal d'une autre municipalité.

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Section III - Entraide municipale

84. Pouvoir de fournir de l'aide

Le directeur ou son représentant, est autorisé à faire intervenir le Service de sécurité incendie de la Ville lors d’une demande faite par une municipalité voisine, conformément à la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre. S‑3.4).

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Section III - Entraide municipale

85. Absence d'enquête

Lorsqu'une demande est faite par une municipalité, le Service de sécurité incendie ne fait aucune enquête pour vérifier l'identité véritable de cette personne et, sur réception de la demande, les pompiers se rendent sur les lieux aux frais de la municipalité requérante.

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Section III - Entraide municipale

86. Priorité

Le Service de sécurité incendie répond en tout premier lieu et à tout moment aux appels provenant de son territoire et doit privilégier toute intervention à l'intérieur des limites de la municipalité avant d'intervenir dans d'autres municipalités.

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Section III - Entraide municipale

87. Frais

Sauf s’il existe une entente intermunicipale, les frais prévus au tarif sont imposés pour les interventions du Service de sécurité incendie sur le territoire d’une autre municipalité. R4240 a1 12-02-23;

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Section I - Champ d’application

88.

Le présent chapitre s’applique à tout bâtiment ou terrain, ainsi qu’à tout équipement destiné à l’usage du public, situé sur le territoire de la Ville de Drummondville ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment, terrain ou équipement. Aux fins du présent chapitre, est désigné bâ...

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Section II - Pouvoirs du directeur

89.

Le directeur, ou son représentant, peut: visiter et photographier, entre 9 h et 21 h ou en tout temps en cas d'urgence, tout terrain, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment afin de s'assurer que les lois et règlements y sont observés. R3916 ...

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Section II - Pouvoirs du directeur

90.

Le directeur, ou son représentant, peut visiter, photographier et examiner tout terrain, bâtiment, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment afin de proposer différents moyens pour prévenir les incendies, aider à élaborer des plans d'évacuation des lieux ou toute autre ...

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Section II - Pouvoirs du directeur

91.

Pour l'application des articles 89 et 90, tout propriétaire ou occupant d'un terrain, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment doit permettre au directeur ou son représentant de pénétrer sur son terrain ou dans tous ses bâtiments afin qu'il puisse procé...

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Section II - Pouvoirs du directeur

91.0.1. Obligation des propriétaires ou occupants

a) Toute personne est tenue de laisser le directeur ou son représentant visiter l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment construit ou en construction afin de constater si les dispositions du présent titre sont respectées. b) Le propriétaire, le mandataire ou l’...

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Section II - Pouvoirs du directeur

91.0.2.

Le directeur ou son représentant peut demander une copie à jour du plan d’urgence environnemental élaboré en vertu du Règlement sur les urgences environnementales (DORS / 2003-307) à la personne tenue d’en préparer un. Cette personne a l’obligation de fournir une copie du plan lorsque demandé. R4396 ...

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Section II - Pouvoirs du directeur

91.0.3.

Le directeur ou son représentant peut demander au propriétaire ou à l’occupant d’un immeuble de fournir l’inventaire complet des matières dangereuses présentes sur cet immeuble, qu’elles soient dans un bâtiment ou sur le terrain. La personne à qui est présentée la ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.

Font partie intégrante du présent règlement et y sont jointes à l’annexe G, les parties suivantes du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié), en y effectuant, le cas échéant, les modifications ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.1.

Le second alinéa de l’article 370 du CBCS est abrogé. R4523 a3 13-07-2014

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.2. Exclusions

Malgré l'article 91.1 du présent règlement, les articles 2.2.1.1., 2.2.2.1.1 ), 2.2.2.4.2), 2.3.1.1., 2.7.1.1. et 2.8.2.1.1) b), 1) c) et 1) e) de la Division 11, Division B, Partie 2 du CBCS et les articles 361 à 365 du CBCS ne s'appliquent pas à un bâtiment totalement résidentiel comptant huit logements ou moins. R4523 a3 13-07-2014; RV22-5459 a1 2022-11-11

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.3.

Le paragraphe 1.1.1.1 1) de la division A du CBCS est remplacé par le suivant : «  Le CNPI vise tous les équipements destinés à l’usage du public, toutes les installations ainsi que tous les bâtiments nouveaux et existants et les chantiers où se déroulent des travaux de construction, de dé...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.4.

Les définitions des mots « Autorité compétente » et « Personnel de surveillance » prévues à l'article 1.4.1.2 1) de la division A du CBCS sont remplacées par les suivantes : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville » « Personnel de surveillance (Supervisory staff) : occupants d'un bâtiment chargés de la ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.5.

Le paragraphe 2.2.1.1 1) de la division C du CBCS est remplacé par le suivant : « Sauf indication contraire, le propriétaire, son mandataire ou l’occupant est responsable de l’application des dispositions du CNPI. » R4523 a3 13-07-2014

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.6.

Seul le propriétaire d’un immeuble peut présenter une demande de solution de rechange en vertu de la section 2.3 de la partie 2 de la division C du CBCS. Pour ce faire, il doit se conformer aux dispositions de cette section et doit également : a) fournir le nom complet ...

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Sous-section II.I - Application de certaines normes

91.1.7.

Chaque demande de solution de rechange est transmise à un comité chargé d’examiner celles-ci. Ce comité se compose de deux représentants du Service de sécurité incendie, un de la Division prévention et l’autre de la Division opérations, ainsi que d’un représentant de la ...

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Sous-section II.II - Voies d’accès et voie prioritaire

91.2. Abrogé

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Sous-section II.II - Voies d’accès et voie prioritaire

91.3. Véhicules autorisés

Tout accès décrit à l’article 2.5.1.1 1) du CBCS doit être conçu de manière à être utilisable par tout véhicule d’urgence, notamment ceux du Service de sécurité incendie, du service de police ou les ambulances. R4523 a5 13-07-2014

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Sous-section II.II - Voies d’accès et voie prioritaire

91.4. Stationnement de véhicules

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier dans une voie d’accès ou dans une voie prioritaire. Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être immobilisés dans ...

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.5. Obligation du propriétaire

Le propriétaire d’un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de fonction.

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.6. Obligation du locataire

Dès qu’une partie de bâtiment est louée pour une période de plus de six (6) mois, le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit en tout temps accessible et en bon état ...

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.7. Issue commune

Dans le cas d’une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire doit prévoir, dans le contrat de location, lequel est responsable de l’entretien de l’issue. À défaut, le propriétaire est responsable de l’entretien de l’issue.

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.8. Issue supplémentaire

Lorsque des personnes occupent ou louent une partie du demi sous-sol ou du sous-sol d’un bâtiment, le directeur du Service de sécurité incendie peut exiger l’aménagement, par le propriétaire dudit bâtiment, d’une issue supplémentaire. Commet une infraction tout propriétaire qui ...

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.9. Balcon enneigé

Les balcons, coursives, escaliers extérieurs et les accès d’un immeuble doivent être libres de neige, glace ou de tout autre débris. Le propriétaire ou le locataire de tout bâtiment doit s’assurer de ne pas laisser s’accumuler de neige ou toute autre matiè...

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Sous-section II.III - Les issues et l’accès aux issues

91.10. Abrogé

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Sous-section II.IV - Rapports d’inspection

91.11. Abrogé

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Sous-section II.V - Autres dispositions

91.12. Abrogé

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Sous-section II.V - Autres dispositions

91.13.

Tout balcon doit pouvoir être utilisé pour évacuer un immeuble. Pour ce faire, il doit être accessible et déneigé en tout temps. Il est interdit d’y entreposer des biens ou d’y laisser quelque objet que ce soit de façon à nuire à l’évacuation de l’immeuble. Sans ...

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Sous-section II.V - Autres dispositions

91.14. Bâtiment vacant

Le propriétaire d’un bâtiment vacant ou son mandataire doit, en tout temps, s’assurer qu’il est libre de débris ou de substances inflammables et qu’il ne présente aucun danger pouvant causer des dommages à autrui. Toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et ...

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Sous-section II.V - Autres dispositions

91.15. Conteneur à déchets ou rebuts permanent

Afin d’éviter un risque de propagation en cas d’incendie, un conteneur à matières organiques et putrescibles, à matières recyclables ou à matières résiduelles doit être laissé à une distance de tout bâtiment de : a) plus d’un mètre (1 m) d’un mur incombustible ; b) plus de ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

92.

Pour l’application de la présente section les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant : Feux d’artifice, vente libre : une pièce pyrotechnique qui peut être achetée librement dans un commerce de détail. Feux d’artifice, vente contrôlée : une pièce pyrotechnique ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

93. Feux d’artifice, vente libre

Nul ne peut utiliser des pièces pyrotechniques en vente libre à moins de trois mètres (3 m) de tout bâtiment ou dans un rayon de deux cents mètres (200 m) d’une usine, d’un poste d’essence, d’une station-service ou d’un entrepôt où se trouvent ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

94. Conditions d’obtention d’un permis de feux d’artifice en vente contrôlée

Le permis d’utilisation de feux d’artifice en vente contrôlée est accordé uniquement dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : a) la demande de permis est faite dans le cadre d’une fête populaire ou communautaire autorisée par le conseil et la personne ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

95. Obligation du détenteur

La personne à qui le permis est délivré doit, lors de l’utilisation de pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes : a) garder sur place, en permanence, une personne titulaire de la carte d’artificier sauf dans les cas où toutes les pièces pyrotechniques utilisées sont comprises dans ...

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

96. Validité du permis

Le permis d’utilisation de pièces pyrotechniques est incessible et n’est valide que pour la personne ou l’organisme au nom duquel il est émis.

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

96.1. Permis

Lorsque toutes les conditions ont été réunies et que le Service de sécurité incendie est d’avis que le spectacle peut être tenu à l’endroit indiqué, le service émet un permis stipulant les conditions dans lesquelles le spectacle peut avoir lieu.

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Section III - Pièces pyrotechniques, cracheur de feu et jongleur

96.2. Pyrotechnie intérieure

L’utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre ou en vente contrôlée à l’intérieur d’un bâtiment est interdite sauf si une demande est faite au Service de sécurité incendie et qu’un permis est délivré à cet effet après que la personne ...

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Section III.I - Cracheur de feu et jongleur

96.3. Cracheur de feu et jongleur

Il est interdit lors d’une représentation quelconque de cracher du feu ou de jongler avec des bâtons enflammés sans avoir obtenu un permis à cet effet.

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Section III.I - Cracheur de feu et jongleur

96.4. Obligations

La demande de permis doit être faite par l’organisateur de l’événement au directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant au moins deux semaines avant la tenue de la représentation. Afin d’obtenir le permis, l’organisateur de l’événement doit dé...

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Section III.I - Cracheur de feu et jongleur

96.5.

Lors de la tenue d’un événement autorisé conformément à l’article 96.4, le détenteur du permis doit respecter toutes les conditions suivantes : a) établir et respecter un périmètre de sécurité dont la superficie est déterminée en fonction de la configuration des lieux et ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97. Interdiction d’allumer un feu

Il est interdit d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, sauf dans les cas prévus à la présente section.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.0.1.

La présente section encadre tous les feux en plein air. Ils sont classés en trois catégories : les feux en plein air pour les résidences situées à l’extérieur des périmètres d’urbanisation (sous-section 1, articles 97 à 97.4), les feux de joie (sous-section 2, articles 98 à 103) et les feux ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.1.

Est autorisé un feu en plein air pour les résidences situées à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, tels que décrits au schéma d’aménagement de la MRC de Drummond. Ce feu doit être contenu dans un trou, entouré de pierres ou dans ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.1.1. Déchets, accélérants, produits à base de caoutchouc et autres matières résiduelles

Il est interdit à toute personne de brûler ou permettre que soit brûlé un déchet, détritus, accélérant, produit à base de caoutchouc ou toute autre matière résiduelle, sauf du bois non traité ni peint. Du papier peut être brûlé seulement lors de l’...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.2. Permis requis avant l’allumage

Avant l’allumage de tout feu en plein air, toute personne doit obtenir un permis du Service de sécurité incendie, sauf pour les feux prévus à l’article 97.1 et les feux de foyer extérieur. R4396 a13 2013-04-08 Toutes les conditions stipulées sur le permis doivent être ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.3. Extinction d’un feu, frais

Le directeur ou son représentant peut exiger l’extinction de tout feu en plein air qui contrevient à une disposition de la présente section. À défaut par la personne à qui est donné l’ordre d’obtempérer, les pompiers peuvent éteindre le feu. 100$ R4396 a14 2013-04-08 Lorsqu’un ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.4. Fumée

Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu en plein air se propage dans l’entourage de manière à nuire aux personnes du voisinage. R4396 a15 2013-04-08

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Sous-section 1 - Dispositions générales

97.5.

Toute personne qui allume un feu doit le surveiller en tout temps et doit disposer des moyens de l’éteindre à proximité. R4396 a15 2013-04-08

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Sous-section 2 - Feu de joie

98. Autorisation et permis

Les feux de joie sont autorisés uniquement si toutes les conditions suivantes sont rencontrées: a) le feu de joie est une activité prévue dans le cadre d’une fête populaire ou communautaire autorisée par le conseil; b) l’organisme ou la personne qui désire ...

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Sous-section 2 - Feu de joie

99. Conditions d’obtention

Le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant émet un permis pour un feu de joie si toutes les conditions suivantes sont rencontrées : a) l’assemblage des matières combustibles ne peut atteindre plus de deux mètres (2 m) de hauteur et l’emprise au ...

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Sous-section 2 - Feu de joie

100. Surveillance

Nul ne peut allumer un feu de joie sans avoir obtenu au préalable, l’autorisation du pompier qui se trouve sur place. Lorsqu’il n’y a pas de pompier sur les lieux à l’heure prévue pour l’allumage d’un feu, le détenteur du permis ou ...

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Sous-section 2 - Feu de joie

101. Extinction d’un feu, refus

Lorsqu’un membre du Service de sécurité incendie ordonne qu’un feu soit éteint à cause de la vélocité du vent, de l’ampleur du feu de joie ou pour toute autre raison, nul ne peut s’y opposer ou tenter d’empêcher l’extinction de ce feu.

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Sous-section 2 - Feu de joie

102. Extinction d’un feu, frais

Tous les frais encourus par la municipalité pour l’extinction d’un feu de joie, autorisé ou non, sont à la charge soit de la personne au nom de qui le permis a été émis, du propriétaire du terrain privé sur lequel le feu de joie a été allumé ou ...

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Sous-section 2 - Feu de joie

103. Validité

Le permis émis par le Service de sécurité incendie pour un feu de joie n’est valide que pour la personne ou l’organisme qui en fait la demande. Ce permis est inaliénable.

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

104. Dispositions générales

Les feux de foyer extérieur sont permis sous réserve des dispositions prévues dans la présente section.

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

105. Exclusion

Les articles 104 et 106 à 108 ne s’appliquent pas aux feux de cuisson de produits alimentaires sur un gril ou un barbecue ainsi qu’aux feux de foyer allumés sur un terrain situé à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, tel que décrit au schéma d’amé...

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

106. Structure du foyer

Tout foyer extérieur doit respecter toutes les conditions suivantes : a) la structure du foyer doit être construite en pierre, en brique ou d’un métal résistant à la chaleur; b) l’âtre du foyer ne peut excéder soixante-quinze centimètres (75 cm) de largeur par soixante-quinze centimètres (75 ...

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

107. Utilisation des foyers extérieurs

Lorsqu’une personne utilise ou permet que soit utilisé un foyer extérieur toutes les conditions suivantes doivent être respectées: a) seul le bois peut être utilisé comme matière combustible ; b) les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l’âtre du foyer ; c) tout ...

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

108.

Toute personne qui allume, qui permet que soit allumé ou qui se trouve sur le terrain où un feu de foyer est allumé, doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes.

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Sous-section 3 - Feu de foyer extérieur

109. Abrogé

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Section V - Avertisseur d’incendie

110. Définition

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : Avertisseur de fumée : détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, ...

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Sous-section 1 - Dispositions générales

111. Exigences

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Sous-section 1 - Dispositions générales

112. Installation

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Sous-section 1 - Dispositions générales

Sous-section 1 - Dispositions générales

Sous-section 1 - Dispositions générales

115. Escaliers

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Sous-section 1 - Dispositions générales

116. Chambres

Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur ou un détecteur de fumée doit être installé dans chacune des chambres offertes en location.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

118. Abrogé

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

119.2. Utilisation

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

122. Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs et des détecteurs de fumée exigés par la présente section, incluant les réparations et remplacement lorsque nécessaire sous réserve des dispositions ...

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

123. Changement de pile

Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire.

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

124. Directives d’entretien

Le propriétaire doit fournir au locataire toutes les directives d’entretien des avertisseurs et des détecteurs de fumée et afficher ces directives à un endroit facile d’accès aux fins de consultation par les locataires.

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

125. Obligations du locataire

Toute personne qui occupe un logement ou une chambre pour une période de six (6) mois ou plus doit prendre toutes les mesures exigées en vertu de la présente section pour s’assurer du bon fonctionnement des avertisseurs et des détecteurs de fumée installés à l’...

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

126. Avis au propriétaire

Lorsqu’un avertisseur ou un détecteur de fumée est défectueux, le locataire doit en aviser le propriétaire, et ce, sans délai.

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Sous-section 2 - Raccordement à un autre réseau

127. Exclusion

La présente section ne s’applique pas aux établissements qui disposent de surveillants en poste de façon continue, sur chaque étage, où les personnes dorment et/ou reçoivent des soins tels que les hôpitaux ou les centres d’accueil.

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Section VI - Bornes d’incendie

128. Espace libre

Un espace libre d’un rayon d'au moins un  mètre (1 m) doit être maintenu autour des bornes d'incendie pour ne pas nuire à leur utilisation. R4767 a1 11-09-2016

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Section VI - Bornes d’incendie

129. Construction

Il est interdit à quiconque d’ériger une construction ou de réaliser un aménagement nuisant à l’utilisation ou à la visibilité d’une borne d’incendie. R4396 a19 2013-04-08

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Section VI - Bornes d’incendie

130. Neige

Il est interdit à quiconque de jeter de la neige ou toute autre matière sur les bornes d'incendie.

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Section VI - Bornes d’incendie

131. Utilisation

Il est interdit à toute personne, autre qu'un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions ou toute personne que le directeur du Service des travaux publics autorise, d'utiliser une borne d'incendie pour obtenir de l'eau ou pour effectuer une vérification de pression, sauf dispositions prévues au présent rè...

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Section VI - Bornes d’incendie

131.1. Altération

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, modifier, altérer ou enlever une partie d’une borne d’incendie incluant le panneau indicateur.

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Section VII - Bornes d’incendie privées

132. Système privé

Les bornes d'incendie privées, les soupapes à bornes indicatrices et les raccordements à l'usage du Service de sécurité incendie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, visibles et accessibles en tout temps. R3939 a4 09-08-23;

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Section VII - Bornes d’incendie privées

132.0.1. Poteau indicateur de bornes d’incendie privées

Un poteau indicateur de borne d’incendie avec pictogramme doit être installé pour indiquer chaque borne d’incendie et être visible des deux (2) directions de la voie publique. Les informations suivantes doivent y apparaître : a) le symbole représentant une borne d’incendie ; b) le fond du panneau doit ê...

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Sous-section 1 - Les gicleurs

132.1. Généralités

L’emplacement des dispositifs de contrôle d’un système de gicleurs ainsi que le chemin pour s’y rendre doivent être clairement indiqués au moyen d’affiches.

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Sous-section 1 - Les gicleurs

132.2.

L’emplacement des raccords siamois ou autres dispositifs analogues doivent être indiqués au moyen d’affiches. R3916 a8 09-05-27; R4523 a10 13-07-2014

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Sous-section 1 - Les gicleurs

132.3. Mise hors de service d’un système de gicleurs

Lors de toute réparation, le propriétaire ou le locataire ou l’occupant d’un bâtiment doit, avant qu’il ne soit entrepris quelques travaux que ce soient sur un réseau de protection incendie ou qu’un réseau ne soit mis hors service, informer le Service ...

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Sous-section 1 - Les gicleurs

132.4. Accessibilité et entretien

Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système de gicleurs doivent être clairement identifiées ainsi que le chemin pour s’y rendre.

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Sous-section 2 - Accès aux raccords pompiers

132.5. Abrogé

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 2 - Accès aux raccords pompiers

132.6. Stationnement de véhicules

Le stationnement de tout véhicule est interdit en face des raccords pompiers. Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être stationnés dans cette aire pour la durée de ces opérations à ...

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Sous-section 3 - Gaz comprimés

132.6.1. Extincteur

Tout propriétaire ou occupant d’une unité d’habitation où est installé un appareil de chauffage à combustible solide, doit avoir à sa disposition un extincteur portatif fonctionnel de type 2A 10BC installé près d’une issue sur le même étage. R4396 a20 2013-04-08

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Sous-section 3 - Autres dispositions (132.6.2 abrogé)

132.6.2. Avertisseur de monoxyde de carbone

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 3 - Autres dispositions (132.6.2 abrogé)

132.6.3. Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire du bâtiment doit installer tout avertisseur de monoxyde de carbone exigé par le présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. R4396 a20 2013-04-08

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Sous-section 3 - Autres dispositions (132.6.2 abrogé)

132.6.4. Boîte à clés

Les bâtiments à risque élevé et très élevé, tels que définis au schéma de couverture de risques en incendie, dont l’accès requiert une clé, peuvent être munis d’une boîte à clés. Le Service de sécurité incendie doit être avisé avant l’installation ...

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Sous-section 3 - Autres dispositions (132.6.2 abrogé)

132.6.5. Accès aux services

L’accès aux entrées de gaz naturel ou de propane du bâtiment doit toujours être dégagé de neige, de végétation, ou de tout autre objet afin de permettre aux pompiers d’y accéder rapidement. R4396 a20 2013-04-08

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Sous-section 1 - Rangs de sièges non fixes

132.7.

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 2 - Exercice d’évacuation incendie

132.8.

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 2 - Exercice d’évacuation incendie

132.9. Laboratoires

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 3 - Gaz comprimés

132.10.

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 3 - Gaz comprimés

132.10.1. Entreposage des bouteilles

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 3 - Gaz comprimés

132.10.2. Abrogé

Règlement abrogé (R4523 a11 2014-07-13) - En savoir plus

Sous-section 4 - Appareils chauffage combustibles solides

132.11. Généralités

Il est interdit d’installer ou de maintenir en opération toute nouvelle installation d’appareil de chauffage à combustibles solides non conforme aux exigences de la présente section. Tout appareil de chauffage à combustibles solides doit être conforme et installé selon les prescriptions du CBCS. Tout appareil de chauffage à combustibles ...

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Sous-section 4 - Appareils chauffage combustibles solides

132.12. Interdiction

Aucun appareil de chauffage à combustibles solides ne peut être installé : a) Dans une pièce ou un local dont la plus petite dimension horizontale est inférieure à trois mètres (3 m) et dont la hauteur est inférieure à deux mètres (2 m); b) dans un espace servant à l’entreposage de ...

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Sous-section 4 - Appareils chauffage combustibles solides

132.13.

Aucune matière combustible ne doit être placée à moins d’un virgule deux mètres (1,2 m) d’un appareil à combustibles solides à moins que cet appareil ait été installé conformément aux prescriptions de la présente partie ou soit entouré d’un écran ou d’une construction incombustible. R4523 ...

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Sous-section 4 - Appareils chauffage combustibles solides

132.13.1. Combustible

Il est interdit de faire brûler dans un appareil de chauffage à combustibles solides des matières autres que celles spécifiées par le manufacturier de cet appareil ou pouvant produire des émanations nocives ou désagréables de nature à incommoder les personnes ou l’entourage. R4396 a22 2013-04...

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Sous-section 5 - Cheminées

132.14.

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un bâtiment comportant une cheminée raccordée à un foyer ou un appareil de chauffage à combustibles solides doit faire nettoyer cette cheminée au moins une (1) fois par année ou aussi souvent que nécessaire de manière à ce ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.1. Interprétation

Pour l’interprétation des articles 132.14.2 à 134.14.6, il peut être tenu compte du fait que ceux-ci fixent des normes minimales à respecter pour : a) assurer la sécurité des occupants : - en minimisant les risques incendie inutiles; - en leur permettant de se diriger rapidement aux accès et aux moyens d’é...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.2.

Une barre de tension doit être branchée directement dans une fiche de prise électrique. Il est interdit de brancher des barres de tension une dans l’autre. Les accessoires multiprises qui ne sont pas munis d’une protection interne sont interdits. R4396 a24 2013-04-08

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.3. Portes

Le débattement de chaque porte d’entrée d’une habitation, d’un logement, d’une suite, d’une chambre, d’un local ou d’une pièce ne doit pas être compromis par un objet. De même, le premier mètre d’espace dans chaque direction aprè...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.4. Corridor de circulation

À partir de l’entrée de chaque porte d’entrée d’une habitation, d’un logement, d’une suite, d’une chambre, d’un local ou d’une pièce, un espace libre formant un couloir large d’au moins 74 cm doit être maintenu libre en tout temps pour ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.5.

En tout temps dans un bâtiment d’habitation, les espaces suivants doivent être maintenus libres : a) le premier mètre devant et le premier mètre de chaque côté de toute fenêtre, à l’exclusion d’un meuble lorsque celui-ci est exempt d’accumulation; b) un mètre (1 ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.6.

Dans les pièces destinées à l’habitation, il est strictement interdit d’entreposer des effets à plus de deux mètres (2 m) de la surface du plancher et à moins d’un mètre (1 m) du plafond. Ne sont pas des pièces destinées à l’habitation, notamment, les garde-robes et ...

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.7. Adresse civique

Le numéro civique d’un bâtiment doit être installé de façon permanente et être lisible à partir de la voie publique. R4396 a24 2013-04-08

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Sous-section 6 - Dispositions diverses

132.14.8. Activité occasionnelle et temporaire

Lorsqu’à une occasion particulière une personne souhaite utiliser un bâtiment pour un usage autre que celui pour lequel il est conçu et qu’il ne rencontre pas les normes nécessaires pour cet usage, des mesures compensatoires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant doivent être ...

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Section VIII - Tarif interventions véhicule routier

133.

Lorsque le Service de sécurité incendie est requis pour prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule routier, dont le propriétaire n’est ni résident, ni contribuable de la Ville de Drummondville, les frais prévus au tarif sont imposés au propriétaire du ...

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Section VIII - Tarif interventions véhicule routier

134. Abrogé

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Section I - Définitions

134.1. Fausse alarme

S’entend de la mise en marche d’une alarme de sécurité pour laquelle il n’existe aucune preuve qu’un incendie, une entrée non autorisée ou qu’une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l’égard d’un bâ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

135. Fausse alarme

Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée. R3804 a3 08-07-20;

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

136. Durée excessive

Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

137. Responsabilité de l’utilisateur

L’utilisateur ou l’un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s’y trouver dans les vingt (20) minutes suivant le déclenchement de l’alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l’inspection et la vérification ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

138. Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20) minutes

En l’absence de l’utilisateur ou de son représentant, une personne chargée de l’application du présent règlement peut prendre, aux frais de l’utilisateur d’un système d’alarme, y compris un système d’alarme d’un véhicule routier ou autre ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

139. Appel téléphonique automatique

Constitue une infraction imputable à l’utilisateur, quiconque utilise ou permet d’utiliser un système d’alarme ou tout système d’appel automatique de manière à provoquer un appel automatique au Service de police, au Service de sécurité incendie ou au centre d’appel d’urgence 9‑1‑1. R3804 a3 08...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

140. Appel injustifié

Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone d’urgence du Service de la sécurité publique, du Service de sécurité incendie ou du centre d’appel d’urgence 9‑1‑1 sans qu’il n’y ait une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

141. Requête de réparation

Lorsque les pompiers se rendent sur les lieux suite à une alarme et qu’ils constatent qu’il s’agit d’une défectuosité du système d’alarme ou que le système s’est déclenché pour une raison qui semble inconnue sur le moment, ils peuvent remettre à l’...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

142. Avis

Si le préventionniste ou le pompier du Service de sécurité incendie chargé d’étudier les circonstances de l’alarme conclut qu’il s’agit d’une première fausse alarme incendie mais qu’elle n’est pas reliée à une défectuosité du système d’alarme, il ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

143. Recours nécessaires

En plus des recours pénaux, la Ville exerce, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. R3804 a3 08-07-20;

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

144. Faire cesser la nuisance

Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser la nuisance et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient ...

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

145. Abrogé

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

146. Abrogé

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

147. Abrogé

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Section II - Fausses alarmes et autres dispositions

148. Abrogé

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Chapitre 1 - CONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE DRUMMONDVILLE

149. Constitution

Une bibliothèque publique est constituée par la ville de Drummondville pour le bénéfice des citoyens. RV17-4872 a10 2017-09-10; RV20-5093 a1 2020-03-27

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Chapitre 1 - CONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE DRUMMONDVILLE

150. Dénomination

La bibliothèque publique est désignée sous le nom de "Bibliothèque publique de Drummondville", ci-après appelée, "bibliothèque publique". RV17-4872 a11 2017-09-10

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Chapitre 1 - CONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE DRUMMONDVILLE

151. Adresse

La bibliothèque publique est située au 425, rue des Forges à Drummondville. RV17 a12 2017-09-10

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Chapitre 2 - SERVICES OFFERTS

152.

La bibliothèque publique offre, notamment, des services de consultation sur place et de prêt de documents. R3760 a1 08-03-23; RV20-5093 a2 2020-04-01; RV20-5093 a2 2020-03-27

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Chapitre 2 - SERVICES OFFERTS

153.

Toute personne peut bénéficier du service de consultation sur place. Cependant, le service de prêt n'est disponible que pour les abonnés de la bibliothèque. RV20-5093 a3 2020-03-27

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Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

154. Interdiction de fumer, boire ou manger

Règlement abrogé (RV20-5093 a6 2020-03-27) - En savoir plus

Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

155. Porte-documents

Règlement abrogé (RV20-5093 a6 2020-03-27) - En savoir plus

Chapitre 3 - RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS

156. Silence

Règlement abrogé (RV20-5093 a6 2020-03-27) - En savoir plus

Section I - Abonnement à la bibliothèque

157.

Toute personne peut s’abonner à la Bibliothèque publique de Drummondville moyennant le paiement des frais applicables prévus au tarif du présent règlement. RV20-5093 a10 2020-03-27

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Section I - Abonnement à la bibliothèque

158. Validité

La durée de l’abonnement pour les citoyens de la Ville de Drummondville et pour les citoyens des municipalités signataires d’une entente intermunicipale aux fins d’obtention d’une carte accès-loisir est la même que la durée de la carte accès-loisir. La duré...

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Section I - Abonnement à la bibliothèque

159. Coût

Les tarifs diffèrent selon que l’abonné est détenteur ou non de la carte accès-loisir. Le coût est prévu au tarif du présent règlement. RV20-5093 a12 2020-03-27

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Section I - Abonnement à la bibliothèque

160. Perte ou bris

En cas de perte ou de bris de la carte de la bibliothèque, l’abonné peut la remplacer moyennant le paiement des sommes prévues au tarif. La carte de la bibliothèque ainsi remplacée expire à la même date que celle qui a été perdue ou brisé...

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Section I - Abonnement à la bibliothèque

161. Renouvellement

Règlement abrogé (RV20-5093 a14 2020-03-27) - En savoir plus

Section I - Abonnement à la bibliothèque

162.

Tout abonné doit aviser la bibliothèque de tout changement d'adresse, sous peine de voir sa carte de la bibliothèque ou son abonnement annulé. RV20-5093 a15 2020-03-27  

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Section II - Carte accès-Loisirs

163. Carte accès-loisir

Toute personne peut obtenir sa carte accès-loisir gratuitement en prouvant qu’elle réside sur le territoire de la Ville de Drummondville ou qu’elle réside dans une des municipalités signataires d’une entente intermunicipale aux fins d’obtention d’une carte accès-loisir. RV18-5065 a1 2019...

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Section II - Carte accès-Loisirs

164.

Seule une personne physique peut obtenir une carte accès-loisir. La carte accès-loisir contient les renseignements suivants : 1. le numéro qui lui est propre ; 2. la date de son expiration ; 3. les noms et prénoms de son détenteur et sa date de naissance ; 4. l’adresse de la résidence ...

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Section II - Carte accès-Loisirs

164.1. Durée de la carte accès-loisir

La carte accès-loisir de la catégorie C.1 est valide pour trois (3) ans à compter de son émission. Si le détenteur déménage en dehors du territoire de la ville de Drummondville, il perd alors son statut de résident et sa carte accès-loisir devient automatiquement invalide. ...

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Section II - Carte accès-Loisirs

164.2. Perte ou bris

En cas de perte ou bris ou sur demande d’une d’impression supplémentaire de sa carte accès-loisir, le détenteur peut la faire réimprimer moyennant le paiement de deux dollars (2$). La carte ainsi réimprimée expire à la même date que celle qui a été ...

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Section II - Carte accès-Loisirs

164.3. Émetteurs

La carte accès-loisir peut être obtenue auprès de la bibliothèque publique, du Réseau aquatique ou du Drummondville Olympique. RV17-4872 a13 2017-09-10; RV20-5093 a16-a25 2020-03-27  

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.4. Personne de moins de 14 ans

Pour obtenir sa carte accès-loisir, une personne de moins de quatorze ans, doit se présenter en personne avec son père ou sa mère ou son tuteur légal, lequel doit présenter la preuve qu'il réside sur le territoire de la ville de Drummondville ou ...

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.5. Personne de 14 ans et plus

Pour obtenir sa carte accès-loisir, une personne de quatorze ans et plus doit se présenter en personne et prouver qu’elle réside sur le territoire de la Ville de Drummondville ou un territoire visé et établir son identité, par la présentation : de son permis de conduire ...

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Sous-section 1 - Preuve de résidence et d’identité

164.6. Originaux

Seuls les originaux format papier ou numérique des pièces d’identité ou autres documents servant à prouver l’identité ou la résidence sont acceptés. RV20-5093 a31 2020-03-27

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

165. Consultation

La bibliothèque met à la disposition de ses usagers sa collection de documents de référence pour consultation sur place. En aucun temps, ces documents ne peuvent être sortis de la bibliothèque.

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

166. Prêt

Le prêt de documents ne peut avoir lieu que si la personne est abonnée à la bibliothèque publique et sur présentation de sa carte accès-loisir ou de sa carte de bibliothèque. RV20-5093 a32 2020-03-27

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

167. Durée de l'emprunt

La période normale d'emprunt des documents est de trois (3) semaines et un même document ne peut être emprunté plus de trois (3) fois consécutives par un même abonné. R3760 a3 08-03-23; RV20-5093 a33 2020-03-27  

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

168. Renouvellement de l'emprunt

Le renouvellement du prêt se fait soit en personne en se présentant à la bibliothèque, soit par téléphone, soit par internet. Le prêt ne peut être renouvelé s’il y a un retard ou si le document fait l’objet d’une réservation par ...

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

169. Nombre de documents

Un abonné peut emprunter jusqu’à vingt-cinq (25) documents au total, limité à cinq (5) livres numériques, cinq (5) DVD, dix (10) disques compacts, dix (10) livres sonores et multimédias. R3760 a5 08-03-23; R4353 a1 2013-03-24 : RV20-5093 a35 2020-03-27    

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

170. Documents sur un même sujet

Règlement abrogé (RV21-5333 a1 2021-04-09) - En savoir plus

Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

171. Réservation de documents

Un service de réservation de documents est à la disposition des abonnés pour les documents empruntés, en réparation ou en commande. La réservation se fait en personne ou par internet. Aucun prêt de documents, ainsi mis en réservation, ne peut être renouvelé. R3760 a6 08...

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

172.

Les abonnés utilisant le service de réservation disposent de trois (3) jours pour prendre possession des documents mis en réserve à leur intention. À défaut de réclamer les documents réservés dans les trois (3) jours, ces derniers sont remis à la disposition des usagers de la bibliothèque. ...

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

173. Documents brisés

Les frais pour les documents brisés sont à la charge de l'emprunteur. Les frais couvrent le coût réel des réparations des documents. R3760 a8 08-03-23;

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

173.1. Documents perdus ou trop endommagés pour être réparés

Les frais pour les documents perdus ou trop endommagés pour être réparés sont à la charge de l'emprunteur. Les frais couvrent : 1) le coût d’achat du document ; 2) les frais de traitement du document. R3760 a9 08-03-23; RV20-5093 a39 2020-03-27  

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

174. Suspension du droit d'emprunt

Un abonné ayant à son dossier de prêt un document en retard depuis plus de trente (30) jours verra son droit d’emprunt suspendu jusqu’au retour dudit document ou jusqu’à l’acquittement complet des frais de remplacement y étant associés, sous réserve des modalités de recouvrement pré...

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Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

175. Frais pour retard

Règlement abrogé (RV20-5093 a41 2020-03-27) - En savoir plus

Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

175.1. Infraction

Règlement abrogé - En savoir plus

Chapitre 5 - CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS

175.2. Frais

1) Lorsque des documents sont empruntés et non rapportés dans le délai imparti, un avis de facturation est envoyé 30 jours après le premier jour de retard; 2) Abrogé. RV17-4872 a14 2017-09-10;RV21-5333 a4 2021-04-09 3) Est réputé perdu tout document non rapporté après ...

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Section I - Documents obtenus d’un autre établissement

176. Prêt entre bibliothèques

Règlement abrogé (RV20-5093 a42 2020-03-27) - En savoir plus

Section II - Location d’équipement

177. Abrogé

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Section II - Location d’équipement

178. Abrogé

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Section II - Location d’équipement

179. Abrogé

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Chapitre 7 - POURSUITE DEVANT LA COUR MUNICIPALE (180 ABROGÉ)

180. Poursuite

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Chapitre 1 - VISITE

181. Pouvoir de l'officier municipal

Tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier s'ils sont conformes aux règlements ou lois en vigueur.

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Chapitre 1 - VISITE

182. Obligation de laisser visiter

Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions aux fins d'inspection après que ce dernier se soit ...

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Chapitre 1 - VISITE

183. Heure des visites

Un officier municipal qui désire, dans l'exercice de ses fonctions, visiter quelque meuble ou immeuble que ce soit, doit le faire entre 9 h et 18 h. Il peut cependant, sur rendez-vous seulement, faire cette visite après 18 h mais jamais après 21 h.

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Chapitre 2 - SAISIE

184.

Tout officier municipal ou agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à saisir tout article en vente, vendu ou livré en contravention au présent ou à tout autre règlement de la municipalité adopté en vertu de la Loi sur les cités et villes.

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Chapitre 2 - SAISIE

185. Vente à l'encan

Les articles ainsi saisis sont vendus à l'encan s'ils ne sont pas réclamés dans les soixante (60) jours de la saisie. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule automobile sans moteur ou d'un véhicule dont l'état est tel qu'il constitue un rebut, la vente à l'encan peut avoir lieu à l'expiration d'un ...

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Section I - Dispositions générales

186. Assujettissement

Tout propriétaire d'un bâtiment situé sur un terrain desservi par le réseau d'égout sanitaire ou combiné doit y faire raccorder et y maintenir ce raccordement lorsque ce bâtiment est muni d'installations sanitaires conformément au présent chapitre.

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Section I - Dispositions générales

187. Accès à la propriété

Règlement abrogé (RV21-5315 a2 2021-08-27) - En savoir plus

Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

188. Demande d'autorisation

Tout propriétaire d'un bâtiment ou son mandataire qui désire faire effectuer un raccordement, un renouvellement ou un déplacement de branchements, de même que tout déplacement d'infrastructures municipales reliées aux réseaux d'aqueduc ou d'égout doit, au préalable, obtenir l'autorisation du directeur ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

189. Conditions d'obtention

Toute demande d'autorisation se fait par écrit auprès du Service de l’urbanisme et doit contenir les informations suivantes: a) les nom et adresse du propriétaire ; b) l'adresse de l'endroit où les travaux sont exécutés ; c) le diamètre et le type de tuyau désiré...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

190.

Les demandes d'autorisation à l'égard d'un immeuble à usage commercial, industriel, institutionnel, public, de même que les immeubles à usage résidentiel de plus de quatre (4) logements au sens des règlements d'urbanisme, doivent être accompagnées des documents suivants: a) un plan localisant, de façon spécifique, toutes les ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

191. Réseaux distincts

Tout bâtiment doit posséder un branchement d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire distinct jusqu'à la limite de l'emprise de rue. Toutefois, lorsque le terrain sur lequel est situé le bâtiment est déjà desservi par un réseau d'égout pluvial et sanitaire combiné, les sorties ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

192.

Lorsqu'une autorisation de raccordement est accordée, le requérant doit attendre, avant de commencer ses travaux, que le Service des travaux publics ait complété la mise en place de l'entrée des services et des conduits afférents jusqu'à la limite de l'emprise de rue.

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

193. Raccordement refusé

La municipalité peut refuser le raccordement lorsque les travaux du requérant sont effectués de telle manière que la pente entre les conduites installées sur le terrain privé et celle du réseau municipal n'est pas suffisante pour permettre un écoulement gravitaire adéquat. Lorsque le raccordement ...

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Section II - Raccordements réseaux d’aqueduc & d’égout

194. Déplacement d'équipements municipaux

Nul ne peut relocaliser ou déplacer des branchements de services ou des équipements municipaux. Seuls les employés de la municipalité, dans l'exercice de leurs fonctions, ou toute personne mandatée par la municipalité peuvent effectuer ces travaux. Cependant, la municipalité n'est jamais tenue de déplacer ses équipements.

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Section II.I - Soupape de sûreté

194.1. Clapet de retenue

Des dispositifs de sûreté ou clapets de retenue doivent être installés sur les embranchements qui reçoivent les eaux usées de tous les appareils de plomberie, y compris ceux de renvois de planchers, fosses de retenue, séparateurs d’huile, intercepteurs, réservoirs et de tous les ...

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Section II.I - Soupape de sûreté

194.2. État de fonctionnement

Tout dispositif de sûreté ou clapet de retenue doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

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Section II.I - Soupape de sûreté

194.3. Refoulement d’égout

Tout propriétaire dont l’immeuble n’est pas conforme aux normes prévues dans la présente section ou dont le dispositif de sûreté ou clapet de retenue n’est pas maintenu en bon état de fonctionnement ne peut réclamer à la municipalité quelque somme que ce soit ...

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Section II.I - Soupape de sûreté

194.4. Droits acquis

Tout immeuble dont le dispositif de sécurité ou clapet de retenue a été installé conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de cette installation est protégé par un droit acquis à la condition que le dispositif de sécurité ou clapet de retenue ait constamment é...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.7. Responsabilité de l'installation

La Ville installe ou fait installer, à ses frais, les compteurs dans les immeubles à usage institutionnel, administratif, communautaire ou d’utilité publique. Lorsqu’un compteur doit être installé dans un immeuble à usage industriel ou commercial existant en date du 28 novembre 2017, la Ville l’installe ou le fait installer à ses frais. Malgré ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.8. Installation pa la Ville

Si un tuyau ou la vanne d’arrêt intérieure d’un bâtiment n’est pas en assez bon état pour pouvoir installer, inspecter, entretenir ou remplacer un compteur, ou si un tuyau est défectueux entre le solage et le compteur, la Ville ou une personne mandaté...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.9. Délai

Dans le cas d’une construction neuve, le compteur doit être installé avant que le bâtiment soit approvisionné en eau par le réseau d’aqueduc de la Ville. Dans le cas d’une construction existante, le compteur doit être installé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la délivrance ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.10. Propriétaire du compteur

Le compteur et les pièces de raccordement sont fournis par la Ville et demeurent la propriété exclusive de celle-ci. Le coût de location d’un compteur, lequel inclut l’entretien périodique par la Ville , est prévu au règlement de tarification. Le propriétaire du ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.11. Compteur et pièces

Dans le cas d’une nouvelle construction ou d’un nouveau raccordement à un bâtiment existant, après l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation relatif à l’occupation ou au changement d’usage le propriétaire de l’immeuble prend possession du compteur des ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.12. Normes d'installation du compteur

Le compteur doit être installé par une personne physique ou morale membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec détenant la licence appropriée ou par un employé légalement qualifié de cette personne. L’installation doit être effectuée en respectant les ...

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Section II.II - Compteurs d’eau

194.13. Normes d'installation du totalisateur

Le totalisateur doit être installé par une personne physique ou morale membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec détenant la licence appropriée ou par un employé légalement qualifié de cette personne. L’installation doit être effectuée en respectant les dispositions du Code ...

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Section III - Vanne d’arrêt extérieure de l’eau

195. Manipulation

Il est interdit à quiconque d'ouvrir, de fermer ou autrement manipuler la vanne d'arrêt extérieure de l'eau. Seuls les employés municipaux ou toute personne mandatée par le directeur du Service des travaux publics peuvent procéder à ces opérations. Des frais prévus au tarif sont imputé...

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Section III - Vanne d’arrêt extérieure de l’eau

196.

Lorsqu'une demande de fermeture de la vanne d'arrêt extérieure de l'eau est faite auprès du Service des travaux publics, le propriétaire de l'immeuble doit s'assurer, au préalable, que la vanne d'arrêt intérieure de l'immeuble est fermée.

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Section III - Vanne d’arrêt extérieure de l’eau

197.

La vanne d'arrêt extérieure ainsi que le boîtier qui la renferme doivent être libres de tout objet ou matériaux quelconques de manière à ce qu'ils soient facilement repérables et accessibles.

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Section III - Vanne d’arrêt extérieure de l’eau

198.

Le propriétaire est responsable des dommages causés au boîtier et à la vanne d'arrêt extérieure de l'eau.

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Section IV - Système de mesure des eaux usées

199. Installation

La municipalité peut, selon l'usage effectif d'un bâtiment, installer sur un terrain privé une chambre permettant l'installation d'un système de mesure afin de contrôler en tout temps les caractéristiques des eaux usées déversées dans le réseau d'égout municipal.

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Section IV - Système de mesure des eaux usées

200. Immeubles visés

La municipalité peut installer un système de mesure sur des immeubles desservis ou à desservir dont l'usage est commercial, industriel ou institutionnel afin de vérifier le degré de contamination des eaux usées qui rejoignent le réseau d'égout.

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Section V - Des frais applicables

201.

Tous les frais relatifs aux travaux d'aqueduc et d'égout, à l'exclusion des frais de réparations, sont à la charge du propriétaire notamment les frais relatifs: a) au branchement et remplacement de services; b) au remplacement par une conduite de dimension différente ou au déplacement de services ou ...

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Section V - Des frais applicables

202. Détermination des coûts

Le directeur du Service des travaux publics ou son représentant fait une estimation des coûts relatifs aux travaux à être effectués par la municipalité et transmet une copie de cette estimation au propriétaire ou au requérant. Aux fins de l'établissement de l'estimation prévue au ...

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Section V - Des frais applicables

203. Présomption

Malgré toute disposition à l'effet contraire et malgré l'emplacement réel du réseau d'aqueduc et d'égout, le coût des travaux est calculé en tenant compte d’une réalisation à partir du centre de la rue, auquel coût on ajoute 25 %. Le coût total ne devra cependant pas ...

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Section V - Des frais applicables

204. Dépôt obligatoire

Le propriétaire doit, avant le début des travaux, déposer auprès du Service des travaux publics une somme d'argent équivalant au montant de l'estimation prévue à l'article 202.

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Section V - Des frais applicables

205. Coût réel des travaux

Lorsque le coût réel des travaux effectués par la municipalité excède l'estimation précédemment faite, le propriétaire doit payer la différence. Lorsque le coût réel des travaux effectués par la municipalité est inférieur à l'estimation précédemment faite, la ...

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Section V - Des frais applicables

206. Frais partagés

Malgré toute disposition inconciliable du présent chapitre, lorsqu'une conduite d'aqueduc faite d'une matière autre que le cuivre doit être remplacée, les coûts de remplacement, tels qu'établis en application des articles 202 à 205, sont partagés en parts égales entre le propriétaire et la Ville de Drummondville ...

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Section I - Arrosage extérieur

207. Périodes d'arrosage des pelouses

Selon les jours suivants, entre le 1er mai et le 1er octobre, l’arrosage des pelouses et des autres végétaux est permis uniquement de 2 h 00 à 5 h 00 si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h 00 à 23 h 00 si l’eau est ...

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Section I - Arrosage extérieur

208. Systèmes d'arrosage automatique

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est ...

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Section I - Arrosage extérieur

209. Enregistrement des gicleurs automatiques

Règlement abrogé (RV21-5315 a8 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Arrosage extérieur

210. Pépiniériste et terrains de golf

Malgré l’article 207, il est permis pour les commerces d’horticultures, les pépinières et les terrains de golf d’arroser tous les jours, aux heures suivantes : de 3 h 00 à 5 h 00 si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h 00 à 23 h 00 si ...

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Section I - Arrosage extérieur

211. Permis affiché

Règlement abrogé (RV21-5315 a10 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Arrosage extérieur

212. Arrosoir

Règlement abrogé (RV21-5315 a10 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Arrosage extérieur

213. Durée de l'arrosage

Règlement abrogé (RV21-5315 a10 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Arrosage extérieur

214. Ruissellement dans la rue

En aucun temps, l'eau provenant de l'arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes, sauf pour les arrosages faits conformément aux dispositions de l'article 217 ou le lavage de véhicule routier fait conformément à l'article 219.

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Section I - Arrosage extérieur

214.1. Arrosage d’asphalte

Règlement abrogé (RV21-5315 a10 2021-08-27) - En savoir plus

Section II - Remplissage des piscines et spas

215. Heure

Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h 00 à 20 h 00. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau du réseau de distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure en dehors des heures mentionnées au premier ...

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Section II - Remplissage des piscines et spas

216. Pataugeuse

L'article 215 ne s'applique pas au remplissage d'une pataugeuse d'une capacité inférieure à 600 litres.

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Section III - Nouvelles plantations

217.

Entre le 1er mai et le 1er octobre de chaque année, lorsqu'un occupant entreprend un ensemencement ou la pose de tourbe sur sa propriété, il peut obtenir du Service d’urbanisme un permis spécial d'arrosage lui permettant d'arroser sa nouvelle plantation, nonobstant l'article 207, par périodes de ...

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Section III - Nouvelles plantations

218. Validité du permis

Ce permis, valide pour une période de sept (7) jours consécutifs et non renouvelable, est émis contre paiement de frais prévus au tarif en vigueur et doit être affiché sur la propriété pour laquelle il est émis, à un endroit visible de la voie publique.

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Section IV - Lavage de véhicules routiers et autres

219. Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rues, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Il est interdit d’utiliser l’eau potable ...

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Section IV - Lavage de véhicules routiers et autres

219.1.

Il est interdit, de laver un véhicule routier dans un lieu public, notamment dans les rues, trottoirs, parcs et stationnements publics.

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Section V - Appareils de climatisation

220. Climatisation, réfrigération et compresseurs

Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2025 par un système n’utilisant pas ...

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Section V - Appareils de climatisation

221. Compteur d'eau

Tout propriétaire d'un appareil de climatisation nécessitant l'eau de l'aqueduc municipal pour son fonctionnement, mais non muni d'un système de récupération et de réutilisation de l'eau lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, voit sa propriété ou le local ...

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Section VI - Appareils de plomberie

222. Bon état de fonctionnement

Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. RV21-5315 a17 2021-08-27

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Section VI - Appareils de plomberie

223. Urinoirs à chasse automatique munis d'un réservoir de purge

Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er janvier 2025 par un urinoir à chasse manuelle ou à dé...

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

224. Utilisation

Seuls les services municipaux de la Ville sont autorisés à utiliser les bornes-fontaines et les bornes d’incendie pour quelque fin que ce soit. RV21-5315 a19 2021-08-27

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

225. Demande écrite

Toute autre personne désirant utiliser les bornes-fontaines ou les bornes d’incendie doit, au préalable, obtenir l'autorisation écrite du directeur du Service des travaux publics ou de son représentant. RV21-5315 a20 2021-08-27

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

226. Conditions d’utilisation d’une borne-fontaine

Le directeur du Service des travaux publics donne l'autorisation de se procurer de l'eau à une borne-fontaine si toutes les formalités et conditions suivantes sont remplies : a) une demande écrite doit être faite au Service des travaux publics au moins 72 heures avant l'utilisation ; b) seul l'équipement approprié doit être ...

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

227. Autorisation refusée

Aucune autorisation n'est accordée par le directeur du Service des travaux publics dans les cas suivants: a) pour une utilisation hors des limites de la ville; b) pour une utilisation lors d'une période de sécheresse; c) à une personne qui a à sa disposition d'autres alternatives pour s'alimenter en ...

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

228. Autorisation écrite

Lorsqu'une personne utilise une borne-fontaine pour s'alimenter en eau potable, elle doit avoir en sa possession l'autorisation émise par le directeur des Travaux publics et la présenter à tout agent de la paix ou à tout officier municipal qui en fait la demande. L'omission de présenter l'autorisation de la maniè...

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Section VII - Bouches d’incendie ou bornes-fontaines

229. Utilisation interdite

Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie ou une borne-fontaine sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation du directeur du Service des travaux publics.

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.1.

Une personne peut obtenir de l’eau en vrac de l’usine de traitement des eaux ou du suppresseur du parc industriel régional de Drummondville sur paiement des frais prévus au tarif et aux conditions fixées dans la présente section. RV21-5315 a25 2021-08-27

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.2. Conditions

Pour obtenir de l’eau en vrac, toute personne doit fournir au préposé de l’usine ou du suppresseur du parc industriel régional de Drummondville les renseignements suivants : a) les nom et adresse du conducteur du camion-citerne ; b) les nom et adresse du propriétaire du camion-citerne ; c) ...

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.3. Heures d’ouverture

La personne qui veut obtenir de l’eau en vrac doit le faire entre 7 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, en prenant rendez-vous par téléphone avec le préposé. RV21-5315 a27 2021-08-27

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.4. Borne-fontaine

Il est interdit d’utiliser une borne-fontaine appartenant à la municipalité ou à un particulier pour remplir une citerne ou autre contenant de ce genre.

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Section VII.I - De la fourniture d’eau en vrac

229.5. Refus

Le préposé de l’usine de traitement des eaux ou suppresseur du parc industriel régional de Drummondville peut refuser de fournir de l’eau en vrac en période de sécheresse ou si le chef d’exploitation de l’usine considère, compte tenu des circonstances, qu’...

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Section VIII - Dispositions diverses

230. Puits artésiens

Tout propriétaire d'un puits artésien peut utiliser l'eau de ce puits de quelque manière que ce soit mais il doit, sur demande, faire la preuve que l'eau utilisée provient de ce puits artésien. Toutefois, toute interconnexion entre le réseau de distribution d’un puits ...

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Section VIII - Dispositions diverses

231. Arrêt de la fourniture de l'eau

Le maire, le conseil ou le directeur général peut décréter l'arrêt de la fourniture de l'eau de façon temporaire lorsqu'une situation d'urgence le justifie.

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Section VIII - Dispositions diverses

232. Interdiction d'utiliser l'eau

Le maire, le conseil ou le directeur général peut décréter l’interdiction temporaire d’utilisation extérieure de l’eau potable en période de sécheresse ou lorsqu’une situation d’urgence le justifie. Le décret d’interdiction signé par le maire ou le ...

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Section VIII - Dispositions diverses

233. Exception

Rien dans le présent règlement n'empêche les services de la Ville d'utiliser l'eau à l'extérieur pour des besoins de sécurité, de santé, de salubrité, de propreté ou autres dans l'intérêt du public.

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Section VIII - Dispositions diverses

234. Application

Règlement abrogé (RV21-5315 a30 2021-08-27) - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

235. Assujettissement

Le présent chapitre s’applique à tout propriétaire dont le terrain, situé sur le territoire de la ville de Drummondville, est bordé par un fossé sur un ou plusieurs côtés.

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Section I - Dispositions générales

236. Accès à la propriété

Le directeur du Service des travaux publics, ou son représentant, est autorisé à pénétrer sur un terrain privé afin de vérifier si les dispositions prévues au présent règlement y sont respectées et, notamment, pour procéder à l’inspection de travaux prévus au ...

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Section II - Autorisation requise

237. Certification d’autorisation

Tout propriétaire d’un terrain dont un ou plusieurs côtés sont bordés par un fossé doit, avant de procéder à la fermeture d’un fossé, demander auprès du Service d’urbanisme un certificat d’autorisation.

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Section II - Autorisation requise

238. Conditions d’obtention

Toute demande de certificat d’autorisation se fait par écrit, selon le formulaire prévu à l’annexe -A-, laquelle fait partie intégrante du présent règlement, et doit contenir, notamment, les informations suivantes: a) les nom, prénom et adresse du propriétaire; b) l’adresse du lieu ...

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Section II - Autorisation requise

239.

La demande de certificat d’autorisation est transmise au Service des travaux publics.

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Section II - Autorisation requise

240.

Le Service des travaux publics détermine la dimension des tuyaux à être utilisés en tenant compte, notamment, de la pente du terrain, du débit d’eau ou de la profondeur du fossé.

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Section II - Autorisation requise

241.

En même temps que le certificat d’autorisation, le Service des travaux publics remet au demandeur les normes exigées pour l’exécution d’une fermeture de fossé aux fins d’entrée privée, lesquelles sont reproduites à l’annexe -C-, celle-ci faisant partie intégrante du pré...

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Section II - Autorisation requise

242.

La fermeture d’un fossé aux fins d’aménagement d’entrée privée doit être conforme aux normes prévues à l’annexe -C-.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

243. Exécution

Les travaux de fermeture de fossé sont exécutés par le propriétaire et à ses frais.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

244. Puisard

Dans le cas d’une fermeture de fossé sur toute la longueur du terrain, le propriétaire doit installer un puisard à tous les vingt-cinq mètres (25 m) de conduite. Dans tous les cas, au moins un puisard doit être installé sur le terrain.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

245. Entrée privée

Les largeurs carrossables permises pour une entrée privée sont établies conformément au règlement de zonage.

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Sous-section 1 - Dispositions générales

246. Ruissellement d’eau

En aucun cas, les travaux reliés à la fermeture d’un fossé ne doivent avoir pour effet de provoquer une accumulation ou un ruissellement d’eau sur un chemin public.

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Sous-section 2 - Matériaux autorisés

247. Fermeture de fossé

Les matériaux autorisés pour procéder à la fermeture d’un fossé sont les suivants: a) tuyau en plastique ULTRA-RID ou BIG-0, haute résistance, Classe 250; b) tuyau en béton armé, classe III; c) tuyau en tôle ondulée galvanisée, jauge 16; d) tuyau en polyéthylè...

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Sous-section 2 - Matériaux autorisés

248. Entrée privée

Pour les entrées privées, seuls les tuyaux en béton armé ou en tôle ondulée galvanisée sont acceptés.

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Sous-section 2 - Matériaux autorisés

249. Dimension

Dans tous les cas, les tuyaux utilisés ne peuvent avoir un diamètre inférieur à 380 millimètres (380 mm).

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Sous-section 3 - Certificat de conformité

250. Inspection

Lorsque les travaux nécessaires à la fermeture d’un fossé sont terminés, le propriétaire doit en aviser le Service des travaux publics qui procède à l’inspection. L’avis prévu au premier alinéa se fait par écrit ou verbalement. Cependant, cet avis doit être donné avant ...

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Sous-section 3 - Certificat de conformité

251. Émission du certificat

Lorsque les travaux sont exécutés conformément au présent règlement, l’inspecteur émet un certificat de conformité selon le formulaire prévu à l’annexe -B-, laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

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Sous-section 3 - Certificat de conformité

252. Travaux non conformes

Tout propriétaire qui effectue ou qui permet que soit effectuée sur son terrain une fermeture de fossé qui n’est pas conforme au présent règlement doit reprendre les travaux de manière à se conformer aux normes prescrites et ce, dans les trente (30) jours de l’avis é...

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Sous-section 4 - Entretien

253. Responsabilité

Le propriétaire est responsable de l’installation, du nettoyage, de l’entretien et de la réparation de tous les tuyaux installés aux abords de son terrain pour la fermeture d’un fossé et il est tenu de procéder au nettoyage, à l’entretien et à la réparation ...

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Sous-section 4 - Entretien

254. Responsabilité de la ville

Le Service des travaux publics est responsable de l’entretien et du nettoyage des fossés à ciel ouvert seulement.

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Section IV - Dispositions finales

255. Travaux antérieurs

Tout propriétaire qui a déjà effectué des travaux de fermeture de fossé sur un ou plusieurs côtés de son terrain au moment de l’entrée en vigueur du présent chapitre, est réputé avoir exécuté ces travaux conformément au présent rè...

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Section IV - Dispositions finales

256. Application

L’application des dispositions du présent chapitre relève des services de l’urbanisme et des travaux publics.

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.1.

Entrée charretière : dépression ménagée sur la longueur d’un trottoir en face d’un chantier, d’une cour ou d’une habitation pour donner accès aux voitures.

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.2.

Toute demande d’entrée charretière (nouvelle, déplacement ou modification) est adressée au Service de l’urbanisme; le responsable désigné vérifie si la demande répond aux normes municipales en vigueur quant à la largeur et à la localisation.

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.3.

Une fois les normes déterminées, un formulaire est ensuite acheminé au Service des Travaux publics qui vérifie la localisation sur place et évalue les coûts prévisibles (trottoirs, bordures, etc.), et ce, en tenant compte de ce qui suit : a) Il y a gratuité lorsqu’il ...

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.4.

L’évaluation est ensuite remise au Service de l’urbanisme à l’employé ayant rempli la demande. Celui-ci s’occupe de communiquer avec le requérant afin de lui faire part des coûts et d’obtenir le paiement avant de donner l’autorisation au Service des travaux publics de procé...

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Chapitre 3.1 - ENTRÉES CHARRETIÈRES

256.5.

Les coûts des entrées charretières, qu’il s’agisse d’une nouvelle, d’un déplacement d’entrée, ou d‘une modification sont assimilés à une taxe foncière;

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Section I - Dispositions générales

257. Accumulation de la neige

Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser ou d'accumuler de la neige provenant d'une propriété privée dans une rue, sur un trottoir, dans un terrain de stationnement public ou dans tout lieu public de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

258. Neige provenant des rues

Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser, d'accumuler ou de déplacer dans une rue, sur un trottoir, dans un terrain de stationnement ou dans tout lieu public, la neige déposée sur une propriété privée par le service de déblaiement de la neige de la ...

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Section I - Dispositions générales

259. Entrée privée

Malgré l'article 258, toute personne peut dégager, sur une largeur n'excédant pas six virgule cinquante mètres (6,50 m), un espace permettant l'accès de la rue à une propriété privée. Cependant, le dégagement d'une voie d'accès ne peut avoir pour effet de gêner ou de ...

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Section I - Dispositions générales

260. Transport de la neige

Il est interdit, lors du déblaiement de la neige provenant d'une entrée privée, de déplacer ou de transporter cette neige de manière à l'accumuler ou l'entasser du côté opposé de la rue, ou en façade d’un terrain autre que celui d’où provient ...

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Section I - Dispositions interprétatives

261. Définitions

Pour les fins du présent chapitre, les mots, termes, ou expressions qui sont employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent: Abri à bacs roulants ou conteneur (mur écran): Tout équipement installé ou érigé à l'extérieur et servant à remiser les bacs ...

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Section I - Dispositions interprétatives

262. Interprétation du mot « chambre »

Pour l'application du présent chapitre, une (1) chambre constitue une (1) unité d'occupation. RV21-5516 a1 2022-01-01 Le premier alinéa s'applique à tout immeuble dans lequel cinq (5) chambres ou plus sont offertes en location, que cet immeuble soit exclusivement utilisé pour des fins de location ou non. R4582 a1 2015-01...

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Section II - Dispositions préliminaires

263. Résidents assujettis

Tous les résidents de la ville de Drummondville sont assujettis au présent chapitre, sauf ceux qui y sont expressément exclus.

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Section II - Dispositions préliminaires

264. Surveillance et mise en application

Le Service des travaux publics, le Service d’urbanisme et le Service  de l’environnement sont chargés de la surveillance et de la mise en application du présent chapitre. RV20-5298 a2 2021-02-05; RV22-5416 a4 2022-05-27

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Section II - Dispositions préliminaires

265. Usage mixte

Pour l’application du présent chapitre, un immeuble à vocation multiple comportant une partie utilisée à des fins résidentielles est considéré comme un immeuble résidentiel.

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Section III - Contenants autorisés

266.

Les matières résiduelles destinées à l’enlèvement doivent être placées exclusivement dans des contenants autorisés et distribués par la municipalité, soit: a) les bacs à résidus ultimes de couleur grise, pour le dépôt des résidus ultimes, d’une capacité de 360 litres; ...

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Section III - Contenants autorisés

267. Volume par unité d'occupation

Le nombre de contenants autorisés par unité d’occupation est établi de la manière suivante:   CATÉGORIE : RÉSIDENTIELLE ET À VOCATION MULTIPLE Nombre d'unités d'occupations Déchets solides Déchets solides Matières recyclables Matières recyclables Matières organiques Matières organiques minimum maximum minimum ...

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Section III - Contenants autorisés

268. Immeuble de plus de 6 unités d'occupation

RV21-5516 a5 2022-01-01 Dans la catégorie : résidentielle et à vocation multiple, et ce sur autorisation préalable du Directeur des travaux publics ou de son représentant, il est possible lorsqu'un immeuble compte plus de six (6) unités d'occupation ou lorsque deux (2) immeubles adjacents comptant ensemble plus ...

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Section III - Contenants autorisés

269. Propriété des contenants autorisés

Tous les contenants autorisés et distribués demeurent en tout temps la propriété de la municipalité et ceux appartenant aux propriétaires d’un immeuble entrant dans la catégorie commerciale, commerciale en résidence, industrielle et autres pour la collecte des matières organiques  sauf ceux du ...

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Section III - Contenants autorisés

270. Propreté

Les contenants autorisés doivent être nettoyés et maintenus dans un bon état de propreté.

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Section III - Contenants autorisés

271. Odeurs

Les contenants autorisés ne doivent, en aucun temps, répandre de mauvaises odeurs et les couvercles doivent toujours être rabattus.

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Section III - Contenants autorisés

272. Utilisation

Il est formellement interdit d'utiliser les contenants autorisés pour d'autres fins que la disposition des matières résiduelles.

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Section III - Contenants autorisés

273.

Nul ne peut déposer quelque matière que ce soit dans un contenant autorisé autre que celui qui a été attribué à son unité d'occupation.

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Section III - Contenants autorisés

274. Paniers publics

Les paniers publics installés le long de la voie publique ou dans un parc doivent servir uniquement pour les menus rebuts des utilisateurs de la voie publique ou du parc.

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Section III - Contenants autorisés

275. Manipulation

Nul ne peut, en aucun temps, fouiller ou renverser un contenant autorisé ou le déplacer vers une autre unité d'occupation lorsqu'il est en bordure de rue aux fins d'enlèvement par les éboueurs. Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes engagées par la municipalité aux fins ...

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Section III - Contenants autorisés

276. Dommages

Nul ne peut briser ou endommager un contenant autorisé, y faire des graffitis, le peindre ou le modifier de quelque manière que ce soit ou le déplacer vers une unité d'occupation autre que celle à laquelle il a été attribué.

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Section III - Contenants autorisés

277. Obligations du résident

Tout propriétaire ou résident doit prévenir la municipalité de tout dommage, bris ou vols relatifs à un contenant autorisé attribué à son unité d'occupation, et ce, dans les plus brefs délais.

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Section III - Contenants autorisés

278.

Tout propriétaire ou résident doit voir à ce que les matières résiduelles ou les encombrants soient déposés, entreposés et ramassés suivant les prescriptions du présent chapitre.

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Section IV - Rangement des contenants autorisés

279. Marge de recul avant

Nul ne peut ranger, placer ou laisser ses bacs dans la marge de recul avant de son terrain ou de son unité d'occupation, sauf le jour prévu pour l'enlèvement des matières résiduelles. Lorsqu'il est difficile ou impossible de se conformer au premier alinéa, tout ré...

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Section IV - Rangement des contenants autorisés

280. Calcul de la marge de recul

Pour calculer la marge de recul avant, il faut tracer une ligne imaginaire de chaque côté du mur avant de l'immeuble sur toute la largeur du terrain et toute partie du terrain située entre cette ligne imaginaire et la rue constitue la marge de recul avant. Pour les ...

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Section IV - Rangement des contenants autorisés

281. Abri à bacs roulants

Lorsqu'une unité d'occupation fait partie d'un ensemble de bâtiments contigus tels que définis à l'article 261, les bacs peuvent être rangés, placés ou laissés dans la marge de recul avant. Dans le cas prévu au premier alinéa ou lorsqu'il est difficile de se conformer à l’...

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Section IV - Rangement des contenants autorisés

282. Conteneurs à matières résiduelles

Les conteneurs à matières résiduelles doivent être placés dans la cour arrière de l'immeuble de façon à ne pas être visibles de la rue. Toutefois, s'il est difficile ou impossible de placer les conteneurs à matières résiduelles à l'endroit prévu au premier alinéa, le proprié...

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Section V - Préparation et dispo.des matières résiduelles

283. Disposition des matières résiduelles

Chaque matière résiduelle doit être triée et déposée dans le contenant autorisé de la filière de gestion (matières recyclables, matières organiques et résidus ultimes) correspondant à sa nature. RV18-4960 a16 2018-05-13 Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer ...

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Section V - Préparation et dispo.des matières résiduelles

284. Matières recyclables (bac vert ou conteneur)

Les matières recyclables doivent être déposées pêle-mêle dans les bacs roulants verts ou les conteneurs de récupération. Les journaux et circulaires doivent être retirés du sac de plastique les contenant. Tout récipient doit être vidé de son contenu et rincé. Les ...

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Section V - Préparation et dispo.des matières résiduelles

285. Matières organiques (bac brun ou conteneur)

Les matières organiques doivent être déposées pêle-mêle dans le bac brun ou le conteneur ou emballées dans un sac de papier, du papier journal ou un essuie-tout. Il est interdit de mettre ces matières dans un sac de plastique, biodégradable ou non. ...

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Section V - Préparation et dispo.des matières résiduelles

286. Résidus ultimes (bac gris ou conteneur)

Tout résidu ultime doit être enveloppé dans un sac hydrofuge avant d’être déposé dans le bac roulant gris ou le conteneur. L’eau ou toute substance liquide provenant des résidus ultimes doit être égouttée avant que ces résidus soient déposés dans un ...

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Section V - Préparation et dispo.des matières résiduelles

287. Matières non collectées par la municipalité

Il est interdit de déposer dans un contenant autorisé ou lors de la collecte des encombrants tout résidu domestique dangereux, matériel électronique, informatique, appareil de réfrigération et de climatisation, branches de longueur de plus d'un mètre, des pneus, pièces de véhicules, maté...

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Section V - Préparation et dispo.des matières résiduelles

288. Responsabilité du résident

Le propriétaire et le résident sont responsables de tout dommage, tant matériel que corporel, causé par le dépôt dans un contenant autorisé d’un résidu domestique dangereux défini à l’article 287 et ils s’exposent également aux sanctions pénales prévues au pré...

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

289. Dépôt des bacs

Les bacs roulants doivent être placés aux endroits prévus dans la présente section au plus tôt à 18 h le jour précédant celui prévu pour la cueillette et replacés dans l’espace qui leur est réservé, le plus tôt possible après 18 ...

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

290. Dépôt des bacs en bordure de rue

Pour l’enlèvement des matières résiduelles, tout résident doit placer son ou ses bacs en bordure de la rue, le plus près possible du pavage, en façade de son unité d’occupation. Les bacs doivent être placés à une distance d’au moins 20 centimè...

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

291. Exception

Sur les rues bordées par un trottoir, les bacs doivent être placés dans la rue, le plus près possible du trottoir.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

292. Interdiction

Les bacs ne doivent en aucun temps être placés dans la rue, de manière à nuire à la circulation ou à obstruer les endroits prévus pour les arrêts d'autobus.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

293. Enlèvement de la neige

Durant la période hivernale, les bacs roulants doivent être placés dans la rue ou en bordure de rue de façon à ne pas constituer un obstacle à la circulation ou aux travaux de déneigement.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

294. Accès aux conteneurs

L'installation sur un terrain privé d'un conteneur par la municipalité, comporte l'obligation, par le propriétaire, de laisser pénétrer sur sa propriété les camions utilisés pour l'enlèvement des matières résiduelles.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

295. Accès libre de tout obstacle

Les contenants autorisés ne sont pas manipulés par les éboueurs si l'accès est rendu difficile ou impossible pour quelque motif que ce soit, notamment une accumulation de neige ou une obstruction par un objet. Toutefois, la municipalité se réserve le droit de faire enlever les matiè...

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

296.

Seules les matières résiduelles déposées dans les contenants autorisés sont ramassées lors des cueillettes.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

297. Secteurs de collecte

La cueillette des matières résiduelles (bacs roulants) s’effectue dans les différents secteurs de la ville, le jour prévu dans le calendrier de collecte de la ville produit à cette fin.

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

298. Jour férié

Lorsqu’un jour de cueillette tombe le 25 décembre ou le 1er janvier, la cueillette est automatiquement reportée un jour suivant. RV22-5416 a10 2022-05-27

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Section VI - Cueillette des matières résiduelles

299. Fouilles

Règlement abrogé (RV22-5416 a11 2022-05-27) - En savoir plus

Section VII - Collectes spéciales

300. Collectes spéciales

Les collectes spéciales ont lieu aux dates fixées par le directeur du Service des travaux publics. RV22-5416 a12-13 2022-05-27

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Section VII - Collectes spéciales

301. Dépôt des objets - collecte spéciale

Les objets destinés à la cueillette spéciale doivent être déposés sur le terrain du résident, en bordure de la rue, le plus près possible du pavage. Les encombrants doivent pouvoir être chargés manuellement par 2 personnes. À défaut, ils ne seront pas collectés. Les ...

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Section VII - Collectes spéciales

302. Jour du dépôt

Les objets destinés à la collecte spéciale doivent être placés en bordure de la rue le jour qui précède celui prévu pour la collecte. RV22-5416 a17 2022-05-27

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Section VII - Collectes spéciales

303. Contenant avec couvercle

Il est interdit de déposer ou d'abandonner pour être enlevés, lors de la collecte des encombrants, toute boîte, réfrigérateur, congélateur, caisse, valise, coffre et de façon générale, tout contenant muni d'un couvercle, d'une porte ou d'un tout autre dispositif de fermeture, à ...

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Section VII - Collectes spéciales

304. Branches

Les branches, attachées en fagots, doivent être coupées de façon à ne pas dépasser un mètre (1 m) de longueur et la quantité totale admissible est de cinq mètres cubes (5 m) . Lorsque la quantité totale dépasse cinq mètres cubes (5 m), le propriétaire doit ...

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Section VII - Collectes spéciales

305. Feuilles mortes

Les feuilles mortes ou autres rebuts verts doivent être ensachés dans des sacs en papier prévus à cet effet avant d'être déposés pour la collecte spéciale. Pour cette collecte, il est interdit d'utiliser des sacs de plastique, biodégradables ou non, à défaut ils ne ...

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Section VII - Collectes spéciales

306. Rebuts de construction

Règlement abrogé (RV22-5416 a19 2022-05-27) - En savoir plus

Section VII - Collectes spéciales

307. Fouilles

Il est strictement défendu à quiconque d'éparpiller, de disperser ou de répandre les encombrants sur une propriété privée ou dans tout lieu public.

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Section VII - Collectes spéciales

308.

Règlement abrogé (RV22-5416 a20 2022-05-27) - En savoir plus

Section VIII - Exclusions

309. Quantité et qualité limitées

La quantité maximale de matières résiduelles ramassée par la municipalité correspond à la capacité maximale des contenants autorisés établie à l’article 267.

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Section VIII - Exclusions

310. Obligation de disposer des matières résiduelles

Lorsque la quantité ou la qualité des matières résiduelles présente des particularités autres que celles prévues au présent chapitre, la municipalité n'en assure pas la cueillette. Dans les cas prévus au premier alinéa, le producteur des matières résiduelles doit obligatoirement é...

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Section VIII - Exclusions

311. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

312. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

313. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

314. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

315. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

316. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

317. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

318. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

319. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

320. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

321. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

322. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

323. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

324. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

325. Abrogé

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Section VIII - Exclusions

326. Abrogé

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Section I - Nuisances dans les lieux publics

327. Déchets de toutes sortes

Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, immondices, ordures, des feuilles mortes, des détritus, des contenants vides ou toute autre matière semblable dans les fossés, les rues, allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu ...

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Section I - Nuisances dans les lieux publics

328. Contenant de métal ou de verre

Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer tout objet ou contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans une allée, un parc, une place publique ou dans tout lieu où le public est admis.

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Section I - Nuisances dans les lieux publics

329. Rivière

Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, déchets, papiers, animaux morts ou tout autre déchet dans les eaux ou sur les rives d’un cours d’eau.

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Section I - Nuisances dans les lieux publics

330. Huile

Constitue une nuisance, le fait de déverser, de jeter ou de laisser dans les cours d’eau, rues, allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu où le public est admis: a) des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout liquide contenant l'une de ...

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Section I.I - Empiètement sur la voie publique

330.0.1. Empiètement sur la voie publique

Pour les fins de la présente sous-section, les mots ou expressions suivants signifient : Emprise excédentaire : partie du domaine public non aménagée pour la circulation routière, piétonnière ou cyclable, située entre la limite des propriétés riveraines et la fin de la ...

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Section I.I - Empiètement sur la voie publique

330.0.2.

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser le tronc ou les branches d’un arbre ou d’un arbuste situé sur une propriété privée : a) empiéter au-dessus d’un trottoir ou d’une voie piétonnière ou cyclable de telle sorte que le ...

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Section I.I - Empiètement sur la voie publique

330.0.3.

Nul ne peut planter ou laisser pousser un arbre ou un arbuste dans l’emprise excédentaire. R4638 a1 2015-07-19

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Section I.I - Empiètement sur la voie publique

330.0.4.

Un inspecteur du service de l’urbanisme peut, par écrit, donner ordre au propriétaire d’un immeuble de tailler toute branche ou d’abattre tout arbre ou arbuste contrevenant à une des dispositions des articles 330.0.2 ou 300.0.3. Le propriétaire qui omet ou refuse de respecter un tel ordre commet une ...

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Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

330.1. Application

Malgré les termes utilisés dans la présente section, les articles 335 et 341 s’appliquent à tout immeuble, avec ou sans bâtiment dessus construit, qui ne fait pas partie du domaine public. RV19-5130 a1 2019-10-16

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Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

331. Définition

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

331.1. Branches, broussailles et herbes

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

332. Odeurs, poussières

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

333. Déchets

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

334. Véhicules automobiles

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

335. Graffitis

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain de tolérer la présence d’un graffiti ou d’un tag sur un bâtiment, une construction ou autre objet présent sur ce ...

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Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

336. Propreté

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

337.

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

338. Salubrité

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

339.

Règlement abrogé (RV19-5130 a2 2019-10-16) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

340. Insectes et rongeurs

Règlement abrogé (RV20-5194 a1 2020-02-07) - En savoir plus

Section II - Nuisances à la personne et à la propriété

341. Suie, poussière

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de se livrer à des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, d'odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature que ce soit ...

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Section I - Dispositions et définitions

341.1. Définitions

Pour l’interprétation du présent titre à moins que le contexte n’indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent : Panneau: sert à donner des indications de direction vers un lieu touristique précis. Support: panneau servant à afficher. Requérant: organismes ...

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Section I - Dispositions et définitions

341.2. Objet

Le présent règlement est relatif à l’installation et à la mise en place de la signalisation dans les emprises publiques.

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Section I - Dispositions et définitions

341.3. Administration

Le Service des travaux publics est chargé de l’application du présent chapitre.

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Section II - Dispositions générales

341.4. Contenu de la demande

La demande de certificat doit contenir les informations suivantes : 1. nom, adresse; 2. localisation du panneau; 3. durée de l’utilisation; 4. signature du requérant.

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Section II - Dispositions générales

341.5. Frais applicables et émissions

Lorsque la demande est conforme aux dispositions du présent règlement et que le requérant a acquitté les frais prévus au tarif, le directeur du Service des travaux publics ou son représentant procède à l’installation et à la mise en place du panneau.

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Section II - Dispositions générales

341.6. Validité et droit

Les droits annuels que la ville peut exiger, pour chaque panneau installé sur un chemin public, sont les suivants selon un contrat de trois (3) ans : Pour la première année : 730 $ Pour la deuxième année : 120 $ Pour la troisième année  : 120 $ RV17-4922 a2 2017-12-20

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Section I - Dispositions et définitions

341.7. Entretien

L’entretien des panneaux et des supports est à la charge de la ville.

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Section II - Dispositions générales

341.8. Dimension des panneaux

Les supports sont installés par la ville et les panneaux sont de même couleur et dimension pour tous les requérants et ce en fonction des renseignements inscrits sur lesdits panneaux.

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Section II - Dispositions générales

341.9. Emplacement des supports

Les supports sont installés sur les rues suivantes : boulevard St-Joseph; rue St-Pierre entre le boulevard St-Joseph et l’autoroute 55; boulevard Mercure; chemin du Golf, entre l’entrée de l’autoroute 20 et la rue St‑Georges; boulevard Jean-de-Brébeuf entre la sortie 122 de l’autoroute 55 et le boulevard St-Joseph; ...

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Section II - Dispositions générales

341.10. Nombre de panneaux

Le requérant peut faire installer un maximum de douze (12) panneaux sur le territoire de la ville. Sur ce nombre, un maximum de huit (8) panneaux peut être installé sur le boulevard St-Joseph, soit, 4 en direction nord et 4 en direction sud. Pour l’ensemble des rues, autres que le boulevard St-Joseph, ...

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Section II - Dispositions générales

341.11. Interdiction

Il est interdit à quiconque d’installer un panneau sur un poteau ou sur quelque support que ce soit dans l’emprise d’un chemin public contrairement aux dispositions du présent chapitre.

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Section II - Dispositions générales

341.12. Mesure transitoire

Tout panneau directionnel installé ailleurs que sur les supports prévus au présent chapitre doit être enlevé dès l’expiration des ententes conclues entre le Ville et un organisme visé par ce chapitre.

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Section I - Dispositions générales

342. Définition

Pour l'application du présent chapitre, les mots « places publiques » signifient notamment les parcs, rues, allées, trottoirs, pistes cyclables, piscines publiques, stationnements municipaux ou tout lieu appartenant au domaine public municipal ou para municipal.

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Section I - Dispositions générales

343. Jeux

Il est interdit d’utiliser dans une place publique des patins à roulettes, une planche à roulettes, des skis à roulettes, des skis, une traîne sauvage ou tout autre objet servant à glisser sur la neige. Malgré le premier alinéa, l’utilisation de patins à roulettes est permise sur une piste cyclable ou ...

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Section I - Dispositions générales

344. Jeux sur un chemin public

a) Aux articles 344 à 344.1.1, on entend par chemin public, un chemin public au sens du Code de la sécurité routière et dont la gestion incombe à la Ville de Drummondville; b) Le jeu libre est permis sur les chemins publics identifiés à l’annexe N, laquelle fait partie intégrante ...

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Section II - Parcs

345. Bicyclette, véhicule automobile

Il est interdit à quiconque de faire usage de bicyclettes ou de véhicules routiers dans les parcs de la municipalité sauf aux endroits où une enseigne le permet expressément. Le premier alinéa ne s'applique pas aux agents de la paix ni aux employés municipaux dans l'exercice de ...

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Section II - Parcs

346. Véhicule tout-terrain, motoneige

Il est interdit à quiconque de faire usage d'un véhicule tout-terrain ou d'une motoneige dans une place publique de la municipalité sauf lorsque expressément autorisé par la signalisation. Le premier alinéa ne s'applique pas aux agents de la paix ni aux employés municipaux dans l'exercice de leurs ...

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Section II - Parcs

347. Accès

Il est interdit à quiconque de se trouver dans un parc de la municipalité ou à la Promenade Rivia entre 23 h et 6 h, sauf lorsque le conseil détermine par résolution que les heures d'ouverture des parcs, lors d'une fête populaire ou d'une activité spéciale, sont différentes. RV19...

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Section II - Parcs

348. Sports interdits

Il est interdit à toute personne de pratiquer le golf, le tennis, le tir à l'arc, le baseball, le lancer du javelot et du disque ou tout autre sport de même nature dans un parc, sauf aux endroits expressément aménagés à cette fin.

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Section II - Parcs

349. Nids d'oiseaux

Il est interdit de prendre ou de détruire les oeufs ou les nids d'oiseaux qui se trouvent dans les parcs de la municipalité.

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Section II - Parcs

350. Animaux

Il est interdit de molester, de chasser ou de malmener de quelque manière que ce soit les oiseaux ou animaux qui vivent habituellement dans les parcs.

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Sous-section 1 - Dispositions interprétatives

351. Définitions

À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés dans la présente section ont la signification suivante: Pataugeoire publique: Signifie tout bassin artificiel extérieur ou intérieur dans lequel la profondeur de l'eau n'atteint pas 60,96 cm (24 po.) et qui est destiné à la baignade des ê...

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Sous-section 1 - Dispositions interprétatives

352. Interprétation

Pour l'application de la présente section, l'expression « piscine publique » comprend également les pataugeoires publiques, sauf dans les cas où les pataugeoires sont expressément exclues ou que des dispositions particulières les concernant sont prévues.

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Sous-section 1 - Dispositions interprétatives

353. Application

La présente section s'applique à toutes les personnes qui se trouvent dans l'enceinte d'une piscine publique municipale.

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Sous-section 2 - Dispositions générales

354. Accès interdit

Il est interdit à quiconque de pénétrer dans l'enceinte d'une piscine publique ou de se baigner dans une piscine publique en dehors des heures d'ouverture indiquées à l'entrée de la piscine, lorsque les portes donnant accès à la piscine sont fermées ou lorsqu'il n'y a pas de ...

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Sous-section 2 - Dispositions générales

355. Ordre et sécurité

Toute personne qui pénètre dans l'enceinte d'une piscine publique doit respecter les règles de sécurité, les ordres ou indications donnés par le sauveteur dans l'exercice de ses fonctions ainsi que les indications fournies à l'aide de panneaux de signalisation.

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Sous-section 2 - Dispositions générales

356. Tenue vestimentaire

Le port du costume de bain ou du maillot de bain est obligatoire dans l'enceinte d'une piscine publique.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

357. Douche obligatoire

Toute personne doit, avant d'entrer dans l'enceinte d'une piscine publique, se doucher et se laver. Le port du casque de bain est obligatoire dans toutes les piscines publiques intérieures.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

358. Maladie contagieuse

Il est interdit à toute personne de se baigner dans une piscine publique lorsqu'elle a des plaies qui présentent un danger de contagion ou de contamination.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

359. Interdiction de boire, de manger

Il est interdit à toute personne de boire, de manger, de fumer ou de mâcher de la gomme dans l'enceinte de la piscine publique.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

360. Interdiction de cracher, d'uriner

Il est interdit à quiconque de cracher ou d'uriner dans l'eau d'une piscine publique ou dans l'enceinte de la piscine sauf aux endroits expressément prévus à cette fin.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

361. Souliers interdits

Il est interdit à toute personne d'entrer dans l'enceinte d'une piscine publique chaussée de souliers, sauf s'il s'agit d'un préposé à l'entretien, un employé de la municipalité ou un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

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Sous-section 3 - Hygiène dans les piscines publiques

362. Installations sanitaires

Toutes les installations sanitaires doivent être maintenues en bon état de propreté. Il est interdit de jeter des déchets, papiers, serviettes sanitaires ou couches ailleurs que dans les poubelles prévues à cette fin.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

363. Enfants

Pour être admis dans l'enceinte d'une piscine publique, tout enfant âgé de moins de 5 ans doit être accompagné d'un parent ou d'une personne qui en a la garde.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

364. Comportements interdits

Il est interdit de bousculer, de pousser, ou de courir dans l'enceinte d'une piscine publique tant dans l'eau que sur la promenade.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

365.

Il est interdit de pousser une personne à l'eau ou de maintenir la tête de quiconque sous l'eau.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

366. Boisson alcoolique

Il est interdit de consommer des boissons alcooliques dans l'enceinte d'une piscine publique ni d’être sous l’effet d’une drogue ou de l’alcool. Un sauveteur ou toute personne responsable de la sécurité dans l'enceinte d'une piscine publique peut, lorsqu'il a des motifs de croire qu'une personne ...

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

367. Objet coupant ou pointu

Nul ne peut apporter, garder ou avoir en sa possession des contenants de verre ou de métal, des objets pointus ou coupants ou tout autre objet semblable, susceptible de causer une blessure lorsqu'on marche dessus.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

368. Utilisation des tremplins

Lors des bains libres, toute personne qui utilise un tremplin doit respecter toutes les conditions suivantes: a) il ne peut y avoir plus d'une personne à la fois sur la planche du tremplin; b) tous les plongeons doivent s'effectuer à partir du bout du tremplin; c) les sauts effectués doivent être ...

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

369. Des échelles

Il est interdit de sauter ou de plonger à partir des échelles ou de leur rampe.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

370.

Il est interdit, pour accéder au tremplin, d'attendre son tour dans l'échelle ou de s'immobiliser dans l'échelle de manière à nuire ou empêcher l'accès au tremplin aux autres plongeurs.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

371. Équipements de flottaison

Lors des bains libres, seuls les équipements de flottaison approuvés par le ministère des Transports du Canada sont permis.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

372. Équipements de plongée

Les équipements de plongée libre tels que les masques, les palmes ou les tubas sont permis dans la zone médiane de la piscine. Les équipements prévus au premier alinéa sont interdits dans les pataugeoires.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

373. Planches, chambres à air ou tapis

Il est permis de jouer avec des planches, des chambres à air ou des tapis uniquement au centre de la piscine. Les équipements prévus au premier alinéa sont interdits dans les pataugeoires.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

374.

Il est interdit à toute personne de sauter, sur une planche qui se trouve dans la piscine, à partir de la promenade ou des abords de la piscine.

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

375. Ligne de sécurité

Nul ne peut s'accrocher, sans excuse légitime, à la ligne de sécurité qui se trouve entre la pente douce et la pente raide de la piscine, plus communément appelé « le câble ». R3939 a6 09-08-23;

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Sous-section 4 - La sécurité dans les piscines publiques

376. Équipement de secours ou de sécurité

Il est interdit à toute personne de prendre ou de déplacer le matériel de sauvetage sans motif ou de monter sur les chaises des surveillants sauveteurs.

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Section IV - De la plage municipale

376.1. Dispositions applicables

Les articles 354, 355, 359, 362 à 367, 371 à 373, 375 et 376 s’appliquent à la présente section en y faisant les adaptations nécessaires.

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Section IV - De la plage municipale

376.2. Accès à la plage

Pour accéder à la plage municipale, toute personne doit payer le prix d’entrée prévu au tarif.

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Section IV - De la plage municipale

376.3. Bracelet

Sur paiement du prix d’entrée, le préposé remet à l’usager un bracelet. Ce bracelet est valide pour une journée.

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Section IV - De la plage municipale

376.4. Port du bracelet

Toute personne se trouvant sur le site de la plage municipale doit porter le bracelet sous peine d’expulsion.

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Section IV - De la plage municipale

376.5. Baignade

Il est interdit de se baigner en dehors de la zone expressément prévue à cette fin, laquelle est délimitée au moyen de cordages flottants.

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Section IV - De la plage municipale

376.6. Activités interdites

Il est interdit de pratiquer le canotage, la pêche ou toute autre activité semblable dans la zone de baignade.

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Section IV - De la plage municipale

376.7. Animaux

Il est interdit de garder ou d’avoir avec soi un animal domestique sur la plage ou dans la zone de baignade.

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Section IV - De la plage municipale

376.8. Sécurité

Le personnel de la plage municipale peut expulser toute personne qui agit de manière susceptible de troubler le bien-être des autres usagers, ou de manière à nuire à sa propre sécurité ou à celle de toute personne se trouvant sur les lieux.

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Section V - Application

377. Personne responsable

Le surveillant sauveteur est responsable de l'application des sections III et IV et peut expulser de l'enceinte d'une piscine publique ou de la plage municipale toute personne qui omet ou refuse de se conformer à ses ordres.

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Section V - Application

378. Intervention d'un agent de la paix

Lorsque cela est nécessaire, le surveillant sauveteur d’une piscine publique ou de la plage municipale peut faire appel au Service de la sécurité publique pour obtenir l'aide d'un agent de la paix. Un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut émettre un constat d'infraction à ...

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Chapitre 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

379. Définitions

Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent: Animal: Employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce chapitre. Animal de ferme: Animal que l'on ...

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Section I - Dispositions générales

380. Animaux indigènes ou non indigènes

Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène dans les limites de la municipalité, sauf si cette personne détient un permis de fauconnier délivré par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et réside dans ...

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Section I - Dispositions générales

381. Animal de ferme

L'animal de ferme peut être gardé à l'intérieur des limites de la municipalité uniquement dans les zones agricoles telles que définies par le règlement de zonage, à l'exception des poules qui sont permises sur l'ensemble du territoire de la Ville aux conditions énoncées dans le présent rè...

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Section I - Dispositions générales

382. Pouvoir de l'agent de la paix

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent titre, aux frais du gardien. R3615 a2 07-05-27; ...

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Section I - Dispositions générales

383. Abrogé

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Section I - Dispositions générales

384. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

385. Matières fécales

Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever immédiatement et en disposer d'une manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les ...

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Section I - Dispositions générales

386. Cession ou abandon d'un animal

Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité. Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui en disposent de la manière ...

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Section I - Dispositions générales

387. Animal mort

Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal aux préposés de la fourrière ou prévenir la fourrière, afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais, aux frais du gardien. ...

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Section I - Dispositions générales

388.

Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais.

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Section I - Dispositions générales

389. Euthanasie

Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la pré...

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Section I.I - Entretien des animaux

389.1. Cruauté

Il est interdit de maltraiter ou d’user de cruauté envers tout animal. R3615 a4 07-05-27,

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Section I.I - Entretien des animaux

389.2. Nourriture

Le gardien d’un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge. R3615 a4 07-05-27,

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Section I.I - Entretien des animaux

389.3. Animal laissé seul

Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l’animal de l’eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son â...

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Sous-section 1 - Animaux gardés à l’extérieur

389.4. Abri

Tout animal gardé à l’extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et à son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid. R3615 a4 07-05-27, L’abri doit être localisé dans la cour arrière d’un bâtiment principal tel ...

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Sous-section 1 - Animaux gardés à l’extérieur

389.5. Longe

Tout animal, autre qu'un chien,  attaché à l’extérieur doit disposer en tout temps d’une longe d’au moins trois mètres (3 m) et installée de telle sorte que l’animal ne puisse sortir du terrain de son gardien. R3615 a4 07-05-27; RV17-4882 a1 2017-09-10

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Sous-section 1 - Animaux gardés à l’extérieur

389.6. Animal en détresse

Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-sept heures (17 h) pour vérifier si un animal dispose d’un abri adéquat, d’eau ou d’une longe conforme au pré...

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Sous-section 1 - Animaux gardés à l’extérieur

389.7. Pièges

Il est interdit en tout temps d’installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer ...

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Sous-section 2 - Transport des animaux

389.8. Véhicule routier

Il est interdit de laisser un animal à l’intérieur d’un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il ne souffre notamment du froid, d’insolation ou de coup de chaleur. R3615 a4 07-05-27,

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Sous-section 2 - Transport des animaux

389.9. Camion

Il est interdit de transporter un animal en le laissant dans la boîte d’un camion à aire ouverte, que l’animal soit attaché ou non. R3615 a4 07-05-27,

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Section II - Chiens et chats

390. Animal errant

Tout gardien d'un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la ville. RV20-5218 a2 2020-04-09

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Section II - Chiens et chats

391.

Règlement abrogé (RV20-5218 a3 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Chiens et chats

392. Fête populaire

Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapé...

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Section II - Chiens et chats

393. Pouvoir de saisie

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement aux articles 390 et 392, saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien. R4513 a2 2014-04...

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Section III - Autres animaux domestiques

394. Champs d'application

La présente section concerne tous les animaux domestiques autres qu'un chien et un chat.

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Section III - Autres animaux domestiques

395. Animaux en cage

Il est interdit d'avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal domestique qui n'est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à l'article 396.

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Section III - Autres animaux domestiques

396. Normes de construction des cages

Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage.

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Section IV - Animaux indigènes et non indigènes au territoire québécois

397.

Nonobstant l'article 380, une personne peut garder des petits animaux tels que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l'élevage dans les secteurs zonés agricoles seulement.

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Section IV - Animaux indigènes et non indigènes au territoire québécois

398.

L'article 381 ne s'applique pas lorsque les animaux agricoles sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu'une représentation publique d'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole.

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

399. Nombre par unité d'occupation

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens ou chats ou une combinaison des deux à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à ...

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

400. Chiots et chatons, exception

Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l'article 399 s'applique. Cependant, lorsqu’une chienne ou une chatte met bas, le gardien doit se départir ...

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

401. Pouvoir d'un agent de la paix

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de trois (3) chiens ou chats, contrairement à l'article 399, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent ...

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

402. Infraction

Un agent de la paix peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à l'article 399.

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Sous-section 1 - Des chiens et des chats

403. Avis de 48 heures

Le constat d’infraction comportant l’avis de 48 heures prévu à l’article 401 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou au préposé de la fourrière. RV20-5218 a6 2020-04-09

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

404. Nombre de rongeurs et de reptiles

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs et trois (3) reptiles à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique ...

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

405. Petits, exception

Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 404 s'applique. L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de ...

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

406. Nombre d'oiseaux

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) oiseaux à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ...

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

407. Petits, exception

Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 406 s'applique. L'exception prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le gardien garde habituellement plus de trois (3) oiseaux à la fois.

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

408. Saisie

Tout agent de la paix peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à trois (3), tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier à la fourrière municipale afin qu'il en soit disposé conformément aux dispositions du présent titre.

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Sous-section 2 - Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

409. Infraction

Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque animal gardé contrairement aux articles 404 et 406. R4513 a2 2014-04-27

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Section I - Dispositions générales

410. Licence (Chien)

Toute personne qui est le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit se procurer une licence auprès de la fourrière municipale conformément au présent chapitre. Le premier alinéa ne s’applique pas aux exceptions prévues à l’article 1 paragraphes 2 à 4 et à l’article 16 ...

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Section I - Dispositions générales

410.1. Licence (Chat)

Toute personne qui est le gardien d’un chat dans les limites de la municipalité doit se procurer une licence auprès de la fourrière municipale conformément au présent chapitre. Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une ...

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Section I - Dispositions générales

411. Moment d'acquisition

La licence doit être obtenue dans les quinze (15) jours de l'acquisition de l'animal et renouvelée avant le 1er mai de chaque année, contre paiement des droits prévus au tarif. RV20-5218 a11 2020-04-09

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Section I - Dispositions générales

412. Nombre de licences

Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année, à moins qu'il ne fasse la preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux. R3615 a6 07-05-27;

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Section I - Dispositions générales

413. Port d'un médaillon

Règlement abrogé (RV20-5218 a12 2020-04-09) - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

414. Nouveau résident

Un gardien qui s'établit dans la ville doit se procurer la licence dans un délai de quinze (15) jours à la présente section et ce, malgré le fait que son animal possède déjà une licence émise par les autorités d'une autre municipalité. RV20-5218 a13 2020-04...

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Section II - Conditions d’obtention

415. Demande

Pour obtenir une licence, le gardien doit payer les frais prévus au tarif, déclarer et fournir aux préposés de la fourrière municipale tous les renseignements et documents requis en vertu de l’article 415.1. RV20-5218 a14 2020-04-09

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Section II - Conditions d’obtention

416. Incessibilité

Règlement abrogé (RV20-5218 a16 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Conditions d’obtention

417. Chien-guide

Règlement abrogé (EV20-5218 a17 2020-04-09) - En savoir plus

Section III - Émission de la médaille et de la licence

418.

Règlement abrogé (RV20-5218 a19 2020-04-09) - En savoir plus

Section III - Émission de la médaille et de la licence

419. Contenu du certificat

Le certificat indique tous les détails requis en vertu de l’article 415.1, la date d’émission de la licence et le numéro de la licence et de la médaille. R3615 a8 07-05-27; RV20-5218 a20 2020-04-09  

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

420. Médaille

La médaille, sous forme de disque métallique, indique le numéro d'enregistrement de l’animal. Une nouvelle médaille est émise à chaque renouvellement de la licence. R3615 a9 07-05-27; RV20-5218 a22 2020-04-09    

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

421. Responsabilité du gardien

Il est de la responsabilité du gardien  d'un chat de voir à ce que son animal porte sa médaille attachée à son collier en tout temps. R3615 a10 07-05-27; RV20-5218 a23 2020-04-09

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

422. Perte de la médaille

Advenant la perte de la médaille, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif. RV20-5218 a24 2020-04-09

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Section III - Émission de la médaille et de la licence

423. Exclusion

Règlement abrogé (RV20-5218 a26 2020-04-09) - En savoir plus

Section III.I - Annulation de la licence

423.1.

Lorsqu’un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser la fourrière municipale. À défaut d’avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son animal et de ce fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci. ...

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Section III.I - Annulation de la licence

423.2. Décès d’un animal

Lorsqu’un animal décède, la licence n’est pas remboursable. Cependant, si le gardien acquiert un nouvel animal de même race (canine ou féline), la licence peut être transférée à cet animal pour le reste de sa période de validité. R3615 a11 07-05-27;

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Section I - Établissement d’une fourrière municipale

424.

Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir une fourrière municipale.

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

425. Pouvoirs d'intervention

Tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. R4513 a2 2014-04-27; RV20-5218 a27 2020-04-09

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

426. Animal errant

Tout animal trouvé errant et recueilli par un agent de la paix ou un préposé de la fourrière est remis à son propriétaire, que l'animal porte ou non une médaille, contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus au tarif. R4513 a2 2014-04...

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

427. Délai

Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer de l'animal de la façon prévue aux articles 436 et 438 selon ...

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

428. Médaille d'une année antérieure

Un animal errant recueilli par la fourrière municipale, qui porte une médaille d'une année précédente, est remis à son propriétaire contre le paiement des sommes prévues à l'article 426 et du paiement de la licence  pour l'année courante, s'il y a lieu. RV20-5218 a29 2020...

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

429. Absence de médaille

Lorsqu’il n’est pas réclamé, un animal errant recueilli par la fourrière municipale et ne portant pas de médaille est vendu ou soumis à l’euthanasie, à l’expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux articles 436 et 438. Lorsqu'un animal prévu au premier alinéa ...

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

430. Responsabilité

Ni la municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière.

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Section II - Fonctionnement de la fourrière municipale

431. Application

La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement.

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Section III - Animaux blessés, malades ou maltraités

432. Animaux blessés, malades ou maltraités

Un agent de la paix ou un représentant de la municipalité peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement et ce, aux frais du propriétaire. Il peut également ordonner, ...

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Section III - Animaux blessés, malades ou maltraités

433. Abrogé

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Section III - Animaux blessés, malades ou maltraités

434. Abrogé

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Section IV - Disposition des animaux

435. Personne responsable

L’autorité compétente peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas. R4513 a4 2014-04-27

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Section IV - Disposition des animaux

436. Euthanasie

L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d’une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants : a) à la demande d'un gardien; b) à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture; c) si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ...

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Section IV - Disposition des animaux

437.

Malgré l'article 436, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque.

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Section IV - Disposition des animaux

438. Vente

Un animal peut être vendu par l’autorité compétente si l’animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de cinq (5) jours sans qu’il n’ait été réclamé; R4513 a4 2014-04-28; RV20-5218 a32 2020-04-09 En aucun cas, les animaux recueillis par ...

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Section I - Dispositions générales

439. Interdiction de nourrir certains animaux

Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons non domestiqués ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l’état sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N’est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour ...

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Section I - Dispositions générales

440. Bruit

Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement.

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Section I - Dispositions générales

441. Saisie de l'animal

Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements, miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut, si le gardien est absent ou s'il refuse d'agir, se saisir de l'animal aux frais du gardien et le confier à la ...

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Section I - Dispositions générales

442. Baignade

Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

443. Animaux interdits dans un lieu public

Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ...

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Section I - Dispositions générales

444. Animal errant

Le fait qu'un animal domestique, autre que chien, se trouve sur un terrain privé autre que celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, constitue une nuisance, et le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement. RV20-5218 ...

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Section I - Dispositions générales

445. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Section I - Dispositions générales

446. Comportements interdits

Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal. Le premier alinéa s'applique ...

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Section I - Dispositions générales

447. Attaque

Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d'ordonner à son chien ...

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Section I - Dispositions générales

448. Combats

Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction.

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Section I - Dispositions générales

449. Insalubrité

Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre.

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Section I - Dispositions générales

450. Causes d'insalubrité

Pour l'application de l'article 449, une habitation est présumée insalubre lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée: a) il y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.1. Nuisance

Constitue une nuisance le fait d’avoir en sa possession, de garder, de vendre, d’offrir en vente ou de donner : a) Tout chat ou chien méchant ou dangereux; b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.2. Saisie automatique

Lorsqu’un agent de la paix ou un préposé de la fourrière constate la présence d’un animal qui a la rage ou atteint d'une maladie contagieuse incurable, il ordonne au gardien ou à la personne qui se trouve sur les lieux de lui remettre l'animal sur le ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.3. Examen pour confirmer la race

Dans les meilleurs délais suivant son arrivée à la fourrière, l’autorité compétente procède ou fait procéder à une expertise de l’animal saisi afin de déterminer s’il est effectivement atteint d’une maladie contagieuse ou de la rage. RV17-4882 a3 2017-09-10 ; ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.4. Avis obligatoire

Tout gardien d’un animal domestique qui cause une blessure corporelle à une personne ou un animal, par morsure ou griffure, doit en aviser l’autorité compétente dans un délai maximal de 24 heures. R4513 a6 2014-04-27; RV20-5218 a39 2020-04-09

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.5. Musellement

Un chien qui a mordu une personne ou un autre animal doit être muselé lorsqu’il se trouve à l’extérieur du bâtiment occupé par son gardien, et ce, pour une période de 90 jours suivant la période de quarantaine prévue aux articles 454 et suivants. R4513 a6 2014...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.6. Processus d’enquête

Règlement abrogé (RV20-5218 a40 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.7. Frais

Sont à la charge du gardien, tous les frais générés  pour l'application de la présente section, notamment ceux de pension, d’examen(s) et, le cas échéant, d’euthanasie. Ces frais sont prévus au tarif. R4513 a6 2014-04-27; RV20-5218 a41 2020-04-09

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.8. Décision

Lorsque l’autorité compétente rend une ordonnance et∕ou déclare un chien potentiellement dangereux en application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, en outre des pouvoirs conférés ...

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.9. Altération d’un tatou ou d’une micro-puce

Commet une infraction, quiconque altère, de quelque façon que ce soit, le tatou fait par l’autorité compétente ou une micro-puce installée par celle-ci. R4513 a6 2014-04-27

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Section II - Animaux dangereux, malades ou errants

450.10. Capture ou élimination

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut mettre en fourrière ou éliminer tout animal errant  en vertu du présent règlement. Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer ...

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Section I - Vaccination

451. Vaccin obligatoire

Le gardien d'un chien et/ou d’un chat doit faire vacciner son animal contre la rage dès son acquisition et doit renouveler ce vaccin au besoin.

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Section I - Vaccination

452. Certificat de vaccination

Toute personne qui vaccine un animal contre la rage doit fournir au gardien de celui-ci un certificat de vaccination qui doit contenir, notamment, la date à laquelle le vaccin a été administré, la durée de validité du vaccin et l'identification de l'animal.

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Section I - Vaccination

453. Présentation du certificat

Le gardien d'un chien et/ou d’un chat doit présenter à tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière le certificat de vaccination de son animal lorsque celui-ci le requiert. RV20-5218 a44 2020-04-09

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Section II - Quarantaine

454. Animaux visés

Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage.

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Section II - Quarantaine

455. Quarantaine

Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une période de dix (10) jours. Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant du ministè...

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Section II - Quarantaine

456. Pouvoirs de l'agent de la paix

Règlement abrogé (RV20-5218 a46 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Quarantaine

457. Entrave au travail de l'agent de la paix

Règlement abrogé (RV20-5218 a47 2020-04-09) - En savoir plus

Section II - Quarantaine

458. Frais

Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l’euthanasie de l’animal sont à la charge du gardien.

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Section II - Quarantaine

459. Obligation générale

Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait à l'autorité compétente ou à tout agent de la paix. RV20-5218 a48 2020-04-09

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Section II - Quarantaine

459.1. Constat d’infraction

Un préposé de la fourrière municipale, désigné par la Ville ou tout agent de la paix, peut émettre des constats d’infraction pour toute infraction au présent titre. R3615 a13 07-05-27; RV20-5218 a49 2020-04-09

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Chapitre 7 - APPLICATION (VISITE)

459.2. Visite

À toute heure raisonnable, tout officier municipal, préposé de la fourrière ou agent de la paix peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s’assurer du ...

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Section I - Pouvoirs d’intervention

460. Responsable de l'application

Le Service de la sécurité publique est chargé de l'application du présent titre et tout agent de la paix doit veiller au respect de l'ordre et de la paix publique.

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Section II - Agents de la paix

461. Ordre d'un agent de la paix

Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

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Section II - Agents de la paix

462. Injures à un agent de la paix

Il est interdit à toute personne d'injurier un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

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Section III - Constats d’infraction

463. Interdiction de jeter ou enlever

Il est interdit à quiconque de mutiler, d’enlever, de déchirer ou de jeter un constat d'infraction placé à un endroit apparent d'un véhicule routier, autre que le sien, émis par un agent de la paix ou un préposé au stationnement.

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Section I - Dispositions générales

464. Définition

Dans la présente section, l’expression suivante se définit comme suit: Lieu public: Désigne les hôpitaux, les écoles, les cimetières, le marché public, les édifices gouvernementaux ou municipaux, notamment la bibliothèque publique de Drummondville, le Centre Marcel-Dionne, l’Olympia Yvan-Cournoyer et l’hôtel ...

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Section I - Dispositions générales

465. Flâner dans un lieu public

Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir dans un lieu public ou une place publique de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

466. Flâner dans un lieu privé

Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir dans un lieu privé extérieur, situé sur le territoire de la municipalité, sauf si le propriétaire des lieux y consent. Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il ...

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Section I - Dispositions générales

467. Dormir dans un lieu public

Il est interdit à toute personne d'être étendue, de dormir dans une place publique ou un lieu public de la municipalité sans excuse légitime.

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Section I - Dispositions générales

468. Interdiction de mendier

Il est interdit de mendier ou de quémander dans les limites de la municipalité.

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Section I - Dispositions générales

469. Refus de quitter un lieu public

Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu public lorsqu'il en est sommé par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

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Section I - Dispositions générales

470. Refus de quitter un lieu privé

Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu privé lorsqu'il en est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité.

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Section I - Dispositions générales

471. Place d'affaires

Commet une infraction, toute personne qui, après en avoir été sommée par le propriétaire ou l'occupant d'une place d'affaires ou son représentant, refuse ou néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Un agent de la ...

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Sous-section 1 - Définitions

472.

Pour l'application de la présente section, les mots suivants sont définis comme suit: Assemblée: Désig