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Chapitre 4 STATIONNEMENT DES CARAVANES ET DES HABITATIONS MOTORISÉES

Titre XII

686. Définitions

Pour l’application du présent chapitre, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant:

a) le mot « caravane » désigne une remorque d’automobile aménagée pour servir de logement de camping;

b) l’expression « habitation motorisée » désigne un véhicule routier aménagé de telle sorte qu’il peut servir de logement ou d’habitation temporaire ou permanente.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

687. Interdiction

Il est interdit de laisser une habitation motorisée ou une caravane à la remorque d’un véhicule routier ou non, dans une rue ou un terrain de stationnement municipal, entre minuit et 7 h, et ce, tous les jours de la semaine.

Montant de l'amende

30 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

687.1. Durée maximale

Il est interdit de stationner une habitation motorisée ou une caravane pour une période de plus de quatre (4) heures consécutives dans une rue entre 7 h et minuit.

RV17-4884 a3 2017-12-03

Dernière mise à jour du règlement: 2020-11-09

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