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Chapitre 4 LES SYSTÈMES D’ALARMES

Titre IV

Section I Définitions

134.1. Fausse alarme

S’entend de la mise en marche d’une alarme de sécurité pour laquelle il n’existe aucune preuve qu’un incendie, une entrée non autorisée ou qu’une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l’égard d’un bâtiment ou tout lieu; et comprend notamment :
R3890 a1 09-04-29;

a) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité pendant son installation ou sa mise à l’essai;
b) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité par un équipement défaillant ou inadéquat;
c) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité par des conditions atmosphériques, des vibrations ou une panne de courant;
d) Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par négligence d’un système d’alarme de sécurité par l’utilisateur;
e) Le déclenchement d’un système d’alarme, suite à des travaux de réparation ou de construction, notamment, mais non limitativement procédés de moulage, soudage ou poussière.

Incendie

Feu destructeur, d’intensité variable, qui se produit hors d’un foyer normal de combustion dans des circonstances souvent incontrôlables et qui peut produire un dégagement de fumée.

Lieu protégé

Un terrain, une construction, un ouvrage, une embarcation, un véhicule routier ou une motocyclette protégé par un système d’alarme.

Motocyclette

Motocyclette telle que définie au Code de la sécurité routière (L.R.Q. ch.C‑24.2) et dont la définition est la suivante;

« Un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur ».

Système d’alarme

Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la Ville de Drummondville, tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir :

a) De la présence d’un incendie;
b) De la présence d’un intrus;
c) De la commission d’une infraction ou d’une tentative d’infraction;
d) D’une entrée non autorisée; ou
e) Dans toute autre situation.

Utilisateur

Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé ou qui est responsable d’un système d’alarme protégeant ce lieu.
R3890 a1 09-04-29;

Véhicule routier

Un véhicule routier tel que défini dans le Code de la sécurité routière (L.R.Q. ch.C-24.2) et dont la définition est la suivante :

« Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi‑remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. ».
R3804 a3 08-07-20;

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

Section II Fausses alarmes et autres dispositions

135. Fausse alarme

Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée.

R3804 a3 08-07-20;

Montant de l'amende

30 $
100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

136. Durée excessive

Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de signal sonore constitue une infraction de durée excessive imputable à l’utilisateur.

Pour un même événement de fausse alarme, un utilisateur déclaré coupable d’une infraction au présent article ne peut être à la fois déclaré coupable d’une infraction à l’article 135 du présent règlement.
R3804 a3 08-07-20;

Montant de l'amende

30 $
100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

137. Responsabilité de l’utilisateur

L’utilisateur ou l’un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s’y trouver dans les vingt (20) minutes suivant le déclenchement de l’alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l’inspection et la vérification intérieure, pour interrompre l’alarme ou rétablir le système s’il y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l’utilisateur, en sus de toute autre infraction au présent règlement.

R3804 a3 08-07-20

Montant de l'amende

30 $
100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

138. Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20) minutes

En l’absence de l’utilisateur ou de son représentant, une personne chargée de l’application du présent règlement peut prendre, aux frais de l’utilisateur d’un système d’alarme, y compris un système d’alarme d’un véhicule routier ou autre lieu protégé, les dispositions nécessaires pour faire cesser l’alerte sonore ou lumineuse dont l’émission dure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives suivant le déclenchement de l’alarme.

R3804 a3 08-07-20

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

139. Appel téléphonique automatique

Constitue une infraction imputable à l’utilisateur, quiconque utilise ou permet d’utiliser un système d’alarme ou tout système d’appel automatique de manière à provoquer un appel automatique au Service de police, au Service de sécurité incendie ou au centre d’appel d’urgence 9‑1‑1.

R3804 a3 08-07-20

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

140. Appel injustifié

Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone d’urgence du Service de la sécurité publique, du Service de sécurité incendie ou du centre d’appel d’urgence 9‑1‑1 sans qu’il n’y ait une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’un de ces services.

R4038 a3 10-07-01

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

141. Requête de réparation

Lorsque les pompiers se rendent sur les lieux suite à une alarme et qu’ils constatent qu’il s’agit d’une défectuosité du système d’alarme ou que le système s’est déclenché pour une raison qui semble inconnue sur le moment, ils peuvent remettre à l’utilisateur une requête en réparation du système d’alarme.

L’utilisateur est tenu de faire réparer le système d’alarme dans le délai inscrit sur la requête par un technicien ayant une licence appropriée et valide de la Régie du bâtiment du Québec. En outre, il doit être en mesure de démontrer que la réparation a été effectuée.

Le défaut de se conformer à cette exigence constitue une infraction en vertu du présent article et l’utilisateur est passible de l’amende prévue à l’article 795.0.1.

R3804 a3 08-07-20;

Montant de l'amende

30 $
100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

142. Avis

Si le préventionniste ou le pompier du Service de sécurité incendie chargé d’étudier les circonstances de l’alarme conclut qu’il s’agit d’une première fausse alarme incendie mais qu’elle n’est pas reliée à une défectuosité du système d’alarme, il peut émettre un avis au lieu d’un constat.

R3804 a3 08-07-20; R3890 a2 09-04-29;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

143. Recours nécessaires

En plus des recours pénaux, la Ville exerce, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

R3804 a3 08-07-20;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

144. Faire cesser la nuisance

Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser la nuisance et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.

R3804 a3 08-07-20;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

145. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

146. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

147. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

148. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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