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Chapitre 5 NUISANCES

Titre VIII

Section I Dispositions générales

439. Interdiction de nourrir certains animaux

Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons non domestiqués ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l’état sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N’est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux.

R3615 a12 07-05-27;

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

440. Bruit

Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d’une amende prévue au présent règlement.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

441. Saisie de l'animal

Lorsqu’un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements, miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut, si le gardien est absent ou s’il refuse d’agir, se saisir de l’animal aux frais du gardien et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent règlement.

Pour l’application du présent article, tout agent de la paix peut pénétrer sur un terrain privé pour se saisir d’un animal.

Lorsqu’un animal est ainsi confisqué, le préposé de la fourrière ou l’agent de la paix doit, lorsque le gardien est absent, laisser un avis de confiscation soit dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit de manière à ce que cet avis soit facilement accessible.

L’avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l’animal a été saisi et confié à la fourrière municipale et qu’il en sera disposé conformément à la loi s’il n’est pas réclamé dans les cinq (5) jours.

R4513 a5 2014-04-27

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

442. Baignade

Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu’un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

443. Animaux interdits dans un lieu public

Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature et ce, malgré l’article 396.

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

444. Animal errant

Le fait qu’un animal domestique, autre que chien, se trouve sur un terrain privé autre que celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, constitue une nuisance, et le gardien de l’animal est passible d’une amende prévue au présent règlement.

RV20-5218 a33 2020-04-09

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

445. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

446. Comportements interdits

Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d’agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l’animal.

Le premier alinéa s’applique lorsque l’animal se trouve dans tout lieu où le public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis.

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

447. Attaque

Il est interdit à tout gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d’une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime.

Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette personne ou cet animal.

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

448. Combats

Il est interdit à quiconque d’organiser ou d’assister à des combats d’animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction.

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

449. Insalubrité

Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre.

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

450. Causes d'insalubrité

Pour l’application de l’article 449, une habitation est présumée insalubre lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est rencontrée:

a) il y a des excréments d’animaux qui sont laissés dans l’habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout autre endroit;

b) il y a des odeurs d’excréments qui se dégagent de l’habitation, que l’on se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur;

c) le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans l’habitation est supérieur à dix (10);

d) la présence d’animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l’habitation est dans un état de malpropreté tel qu’il constitue une menace pour la santé des personnes qui y habitent.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Section II Animaux dangereux, malades ou errants

450.0.

La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville et ses employés sont les personnes désignées par la Ville de Drummondville aux fins d’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection d’un encadrement concernant les chiens, et ce, en vertu d’une entente intervenue entre les parties. 

RV20-5218 a35 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

450.0.1.

Tout évènement de blessures par morsure infligées par un chien en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection d’un encadrement concernant les chiens doit être signalé à la Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville par écrit et cette dernière doit détenir un registre de signalements.

Les coordonnées de La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville sont :

1605, rue Janelle Drummondville (Québec) J2C 5S5

Adresse courriel : info@spad.ca ou https :∕∕spad.ca∕services∕plaintes∕

RV20-5218 a35 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-06-30

450.1. Nuisance

Constitue une nuisance le fait d’avoir en sa possession, de garder, de vendre, d’offrir en vente ou de donner :

a) Tout chat ou chien méchant ou dangereux;

b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou autre animal;

c) Tout animal qui a la rage ou atteint d’une maladie incurable contagieuse.

Est dangereux, tout chien ou chat qui cause une blessure corporelle à une personne ou à un animal par morsure ou par griffure.

Est méchant, tout chien qui manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne ou d’un animal en grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement, en n’obtempérant pas aux ordres répétés de son gardien ou en agissant de toute autre manière indiquant qu’il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal.

R4513 a6 2014-04-27; RV20-5218 a36 2020-04-09

 

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

450.2. Saisie automatique

Lorsqu’un agent de la paix ou un préposé de la fourrière constate la présence d’un animal qui a la rage ou atteint d’une maladie contagieuse incurable, il ordonne au gardien ou à la personne qui se trouve sur les lieux de lui remettre l’animal sur le champ pour qu’il soit mis en fourrière.

À défaut par le gardien ou la personne d’obtempérer, l’agent de la paix ou le préposé de la fourrière peut, conformément aux dispositions prévues au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), saisir l’animal pour qu’il soit mis en fourrière.

R4513 a6 2014-04-27: RV20-5218 a37 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

450.3. Examen pour confirmer la race

Dans les meilleurs délais suivant son arrivée à la fourrière, l’autorité compétente procède ou fait procéder à une expertise de l’animal saisi afin de déterminer s’il est effectivement atteint d’une maladie contagieuse ou de la rage.

RV17-4882 a3 2017-09-10 ; RV20-5218 a38 2020-04-09

Chien interdit

Abrogé.

RV17-4882 a4 2017-09-10

Animal contagieux

Si l’expertise confirme que l’animal est atteint d’une maladie contagieuse incurable ou de la rage, l’autorité compétente s’adresse au juge de la cour municipale pour en demander l’élimination par euthanasie.

Si le danger est imminent, l’autorité compétente peut procéder à l’euthanasie sans autorisation de la cour municipale.

RV20-5218 a38 2020-04-09; RV17-4882 a4 2017-09-10

Animal non contagieux

Si l’expertise démontre que l’animal saisi n’est pas porteur d’une maladie contagieuse incurable ou de la rage, l’animal est remis à son gardien si celui‑ci possède la licence requise. Si le gardien refuse de se procurer une licence, l’autorité compétente s’adresse au juge de la cour municipale pour obtenir la confiscation de l’animal, à son profit. L’article 137 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) s’applique avec les adaptations nécessaires. Une fois la confiscation obtenue, l’autorité compétente peut vendre l’animal à son profit ou l’éliminer par euthanasie.

En tout temps avant la vente ou l’élimination par euthanasie, le gardien peut récupérer l’animal après avoir obtenu la licence et payé tous les frais de pension prévus au tarif pour le temps couru depuis le jour où il a reçu signification du préavis de demande de confiscation et le jour où il reprend possession de son animal.

R4513 a6 214-04-27; RV17-4882 a4 2017-09-10; RV20-5218 a38 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

450.4. Avis obligatoire

Tout gardien d’un animal domestique qui cause une blessure corporelle à une personne ou un animal, par morsure ou griffure, doit en aviser l’autorité compétente dans un délai maximal de 24 heures.

R4513 a6 2014-04-27; RV20-5218 a39 2020-04-09

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

450.5. Musellement

Un chien qui a mordu une personne ou un autre animal doit être muselé lorsqu’il se trouve à l’extérieur du bâtiment occupé par son gardien, et ce, pour une période de 90 jours suivant la période de quarantaine prévue aux articles 454 et suivants.

R4513 a6 2014-04-27

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

450.6. Processus d’enquête

Règlement abrogé (RV20-5218 a40 2020-04-09) - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

450.7. Frais

Sont à la charge du gardien, tous les frais générés  pour l’application de la présente section, notamment ceux de pension, d’examen(s) et, le cas échéant, d’euthanasie. Ces frais sont prévus au tarif.

R4513 a6 2014-04-27; RV20-5218 a41 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

450.8. Décision

Lorsque l’autorité compétente rend une ordonnance et∕ou déclare un chien potentiellement dangereux en application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, en outre des pouvoirs conférés par ledit Règlement, elle peut ordonner à tout propriétaire ou gardien du chien de :

a) Le museler ;

b) L’obliger à suivre des cours d’obéissance ou de dressage ;

c) L’obliger à suivre une thérapie comportementale ;

d) L’identifier à l’aide d’un tatouage ;

e) Lui imposer toutes mesures de garde ou de contrôle ;

f) Lui interdire que le chien soit en présence d’enfant ou d’animaux, et ce, sans que le chien soit sous la surveillance constate d’un adulte ;

g) Respecter toutes recommandations émises par un médecin vétérinaire.

Commet une infraction, le gardien qui fait défaut de se conformer à une ordonnance de l’autorité compétente ou de la cour municipale. Chaque jour ou partie de jour de défaut constitue une infraction.

Les ordonnances rendue avant le 3 mars 2020 par l’autorité compétente ou par un Juge de la cour municipale visant des mesures à prendre quant au chien ou concernant des normes de garde demeurent en vigueur malgré les modifications apportées à ce règlement.

Les ordonnances concernant un chien de race interdite sur le territoire deviennent caduques.

R4513 a6 2014-04-27; RV20-5218 a42 2020-04-09

Montant de l'amende

ordonnance 1000 à 2500 physique et 2000 à 5000 autre cas $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

450.9. Altération d’un tatou ou d’une micro-puce

Commet une infraction, quiconque altère, de quelque façon que ce soit, le tatou fait par l’autorité compétente ou une micro-puce installée par celle-ci.

R4513 a6 2014-04-27

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

450.10. Capture ou élimination

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut mettre en fourrière ou éliminer tout animal errant  en vertu du présent règlement.

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer par euthanasie tout semblable animal atteint de maladie contagieuse sur certificat d’un médecin vétérinaire. »

RV20-5218 a43 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

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