fermer

Section I.I Empiètement sur la voie publique

Chapitre 6 - Titre VII

330.0.1. Empiètement sur la voie publique

Pour les fins de la présente sous-section, les mots ou expressions suivants signifient :

Emprise excédentaire : partie du domaine public non aménagée pour la circulation routière, piétonnière ou cyclable, située entre la limite des propriétés riveraines et la fin de la chaussée, de la bordure de rue, du trottoir ou de la voie cyclable.

Voie publique : tout immeuble destiné à la circulation routière dont la ville est propriétaire, possesseure ou dont elle assure l’entretien, notamment les rues, ruelles, boulevards et places, excluant l’emprise excédentaire.

R4638 a1 2015-07-19;

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

330.0.2.

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser le tronc ou les branches d’un arbre ou d’un arbuste situé sur une propriété privée :

a) empiéter au-dessus d’un trottoir ou d’une voie piétonnière ou cyclable de telle sorte que le dégagement vertical entre le revêtement de cette voie et les branches les plus basses soit inférieur à deux virgule deux mètres (2,2 m) :

b) empiéter au-dessus d’une voie publique de telle sorte que le dégagement vertical entre le revêtement de cette voie et les branches les plus basses soit inférieur à quatre virgule cinq mètres (4,5 m);

c) empiéter au-dessus de l’emprise excédentaire de telle sorte que le dégagement vertical entre le niveau moyen du sol et les branches les plus basses soit inférieure à deux virgule deux mètres (2,2 m);

d) cacher, en tout ou en partie, un panneau de signalisation routière ou un feu de circulation;

e) affecter l’éclairage public, notamment en créant des zones d’ombre sur la voie publique.

R4638 a1 2015-07-19;

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

330.0.3.

Nul ne peut planter ou laisser pousser un arbre ou un arbuste dans l’emprise excédentaire.

R4638 a1 2015-07-19

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2016-05-02

330.0.4.

Un inspecteur du service de l’urbanisme peut, par écrit, donner ordre au propriétaire d’un immeuble de tailler toute branche ou d’abattre tout arbre ou arbuste contrevenant à une des dispositions des articles 330.0.2 ou 300.0.3.

Le propriétaire qui omet ou refuse de respecter un tel ordre commet une infraction.

R4638 a1 2015-07-19;

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2017-02-16

MENU