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Section I Dispositions interprétatives

Chapitre 5 - Titre VII

261. Définitions

Pour les fins du présent chapitre, les mots, termes, ou expressions qui sont employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent:

Abri à bacs roulants ou conteneur (mur écran):

Tout équipement installé ou érigé à l’extérieur et servant à remiser les bacs ou conteneurs, y compris un bâtiment accessoire.

Bac roulant:

Contenant sur roues d’une capacité de 240 ou de 360 litres servant à la collecte mécanisée des matières résiduelles.

Bâtiment contigu:

Bâtiment réuni à au moins deux autres, composant un ensemble d’au moins trois bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l’exception des murs d’extrémité et dont chacun ou l’ensemble des bâtiments se situe sur un terrain distinct.

Chambre:

Lieu qui ne contient qu’une (1) seule pièce servant de logement et qui ne comporte ni cuisinière, ni four à micro-ondes, ni aucun autre appareil pouvant servir à la préparation d’un repas.

Collecte régulière:

Opération qui consiste à enlever de leur endroit de production et de disposition, les matières recyclables, les matières organiques et les résidus ultimes.

RV18-4960 a1 2018-05-13

Collecte spéciale:

Opération qui consiste à retirer de leur endroit de production et de disposition, les feuilles mortes, les sapins de Noël et les encombrants.

Compostage :

Méthode de traitement biochimique qui consiste à utiliser l’action de micro-organismes aérobies pour décomposer sous contrôle (aération, température, humidité) et de façon accélérée, les matières putrescibles en vue d’obtenir un amendement organique (compost) stable d’un point de vue biologique et hygiénique.

Contenant autorisé:

Récipient étanche, muni d’un couvercle, destiné à recevoir les matières résiduelles, fabriqué de métal ou de matière plastique et prenant la forme d’un bac roulant de 240 ou 360 litres ou d’un conteneur en métal à chargement avant ou arrière, d’une capacité de 2 vg3, 4 vg3, 6 vg3, 8 vg3 ou 10 vg3.

Conteneur:

Contenant à chargement avant ou arrière, muni d’un ou deux compartiments, fabriqué de métal ou de plastique, doté de boîtes de fourches et ayant une capacité de 2 vg3 ou plus.

Cueillette:

Enlèvement des matières résiduelles de leur endroit de production ou de disposition.

Édifice public:

Tout édifice gouvernemental, municipal, appartenant à une commission scolaire ou à une institution religieuse ou civile, église, hôpital ou autre institution.

Encombrants:

Matières résiduelles généralement volumineuses dont il est impossible de disposer dans les contenants autorisés lors des collectes régulières et devant être recueillies dans des collectes spéciales. Il s’agit notamment : de matelas, de meubles, d’objets et de branches de longueur de moins d’un mètre.

Ne sont pas des encombrants les objets mentionnés à l’article 287 du présent règlement.

RV22-5416 a2 2022-05-27

Grand générateur:

  • Les restaurants ou commerces ayant une aire alimentaire de 150 places assises et plus incluant les terrasses;
  • Les commerces à grande surface comprenant un marché d’alimentation ou épicerie où il y a préparation de repas, modification ou manipulation de produits frais;
  • Les marchés d’alimentation à grande surface ou épicerie à grande surface.

Le terme grande surface signifie un bâtiment d’une superficie de 2000 m2 et plus.

        RV18-4960 a2 2018-05-13

Matière organique :

Tout résidu qui se décompose sous l’action de micro-organismes, tel que les résidus de table et de jardin, comprenant gazon et feuilles mortes.

RV18-4960 a3 2018-05-13

Matière recyclable:

Matière résiduelle qui peut être mise en valeur par la voie du recyclage pour être réintroduite dans un cycle de production : papier, carton, plastique, verre, métal.

Matière résiduelle:

Tout résidu d’un processus de production, de transformation, d’utilisation ou de post consommation, qu’il soit destiné au recyclage (matière recyclable), au compostage (matière organique) ou à l’enfouissement (résidu ultime).

RV18-4960 a4 2018-05-13

Panier public:

Tout contenant installé à l’extérieur, le long d’une voie publique ou dans un parc, destiné à recevoir des matières résiduelles.

Personne:

Toute personne physique ou morale.

Résident:

Toute personne étant propriétaire, occupant ou locataire d’une unité d’occupation sur le territoire de la ville de Drummondville.

Résidu domestique dangereux :

Constitue un résidu domestique dangereux tout objet ou substance susceptible de causer des dommages, notamment par corrosion, toute matière explosive ou inflammable, déchet toxique, produit pétrolier ou substituts de produits de nettoyage, huile, pesticides ou autre produit similaire ainsi que les récipients contenant ces matières, les batteries de véhicules à moteur, piles d’usages domestiques, bonbonne de gaz propane, ampoule fluocompacte ou DEL, néon, etc.

RV22-5416 a3 2022-05-27

Résidu ultime:

Toute matière ne pouvant être intégrée dans un processus de recyclage, de valorisation ou de compostage;

Unité d’occupation:

Toute maison unifamiliale, incluant les chalets, chacun des logements d’une maison à logements multiples, chacun des logements d’une garçonnière, chacun des logements ou appartements d’une conciergerie, les chambres d’une maison de chambres, les places et bureaux d’affaires, un commerce, une industrie, une institution, un édifice public ou municipal, un condo, une exploitation agricole enregistrée, une maison mobile ou une roulotte.

Dernière mise à jour du règlement: 2022-05-27

262. Interprétation du mot « chambre »

Pour l’application du présent chapitre, une (1) chambre constitue une (1) unité d’occupation.

RV21-5516 a1 2022-01-01

Le premier alinéa s’applique à tout immeuble dans lequel cinq (5) chambres ou plus sont offertes en location, que cet immeuble soit exclusivement utilisé pour des fins de location ou non.

R4582 a1 2015-01-25

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-11

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