fermer

Section II Pouvoirs du directeur

Chapitre 3 - Titre IV

89.

Le directeur, ou son représentant, peut: visiter et photographier, entre 9 h et 21 h ou en tout temps en cas d’urgence, tout terrain, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment afin de s’assurer que les lois et règlements y sont observés.
R3916 a1 09-05-27;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

90.

Le directeur, ou son représentant, peut visiter, photographier et examiner tout terrain, bâtiment, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment afin de proposer différents moyens pour prévenir les incendies, aider à élaborer des plans d’évacuation des lieux ou toute autre intervention concernant la sécurité du public.
R3916 a2 09-05-27;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.

Pour l’application des articles 89 et 90, tout propriétaire ou occupant d’un terrain, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment doit permettre au directeur ou son représentant de pénétrer sur son terrain ou dans tous ses bâtiments afin qu’il puisse procéder à la visite des lieux.

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.0.1. Obligation des propriétaires ou occupants

a) Toute personne est tenue de laisser le directeur ou son représentant visiter l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment construit ou en construction afin de constater si les dispositions du présent titre sont respectées.

b) Le propriétaire, le mandataire ou l’occupant doit fournir au directeur ou à son représentant toute assistance raisonnable dans l’exécution de leurs fonctions.

c) Le propriétaire, le mandataire ou l’occupant de tout bâtiment qui reçoit un avis écrit du Service de sécurité incendie dénonçant le non-respect d’une disposition du présent titre doit, dans le délai fixé, prendre les mesures requises pour corriger la situation.

R4396 a4 2013-04-08

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

91.0.2.

Le directeur ou son représentant peut demander une copie à jour du plan d’urgence environnemental élaboré en vertu du Règlement sur les urgences environnementales (DORS / 2003-307) à la personne tenue d’en préparer un. Cette personne a l’obligation de fournir une copie du plan lorsque demandé.

R4396 a4 2013-04-08

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

91.0.3.

Le directeur ou son représentant peut demander au propriétaire ou à l’occupant d’un immeuble de fournir l’inventaire complet des matières dangereuses présentes sur cet immeuble, qu’elles soient dans un bâtiment ou sur le terrain. La personne à qui est présentée la demande a l’obligation de fournir cet inventaire.

R4396 a4 2013-04-08

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Sous-section II.I Application de certaines normes

91.1.

Font partie intégrante du présent règlement et y sont jointes à l’annexe G, les parties suivantes du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié), en y effectuant, le cas échéant, les modifications indiquées aux articles 91.1.1 à 91.1.7 :

a) la division I, section I, III, IV et V ;
b) la division II, division A, parties 1, 2, 3 et annexe A ;
c) la division II, division B, parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les annexes A et B ;
d) la division II, division C, parties 1 et 2.

Aux fins de l’application au présent chapitre et à moins d’indication contraire, le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) est appelé le « CBCS ».

Font également partie intégrante du présent règlement et y sont jointes à l’annexe G.1, les normes suivantes auxquelles renvoie le CBCS :

a) publiées par l’Association canadienne de normalisation (CSA) :

i) Code d’installation des appareils de combustion au mazout (B139-04) (octobre 2004);

ii) Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1-05) (janvier 2005);

iii) Code sur le stockage et la manipulation du propane (CAN/CSA-B149.2-05) (janvier 2005);

iv) Alimentation électrique de secours des bâtiments (C282-05) (incluant la mise à jour de janvier 2007).

b) publiées par la National Fire Protection Association (NFPA) :

i) NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers 2007 Edition;

ii) FPA13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2007 Edition;

iii) NFPA 25 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems 2008 Edition;

iv) NFPA 30 Flamable and Combustible Liquids Code 2008 Edition;

v) NFPA 96 Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations 2008 Edition;

vi) NFPA 705 Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and Films 2009 Edition.

c) publiées par les Laboratoires des Assureurs du Canada (ULC) :

i) Inspection et mise à l’essai des réseaux avertisseurs d’incendie (CAN/ULC-S536-04).

Font également partie intégrante du présent règlement et y sont jointes aux annexes H à H.6, les codes et règlement applicables selon l’année de construction ou de transformation du bâtiment auxquelles renvoie le CBCS :

Annexe H : Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, à l’exception des articles : a. 1, par.7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 6 1) alinéa 2,1.1.), 2), 3), 4), 4.1), 4.2), 4.3), 7, 8.1, 11.1, 16.1, 17 4.1), 18 2), 3), 5.1), 32.1 1b), 4), 33, 36, 44, 45, 51, 53. (RRQ, 1981, c. S-3, r.4).

Annexe H.1 : Le Code du bâtiment (RRQ, 1981, c. S-3, r.2).

Annexe H.2 : Le Code national du bâtiment 1980 modifié Québec (D.912-84).

Annexe H.3 : Le Code national du bâtiment 1985 modifié Québec (D.2448-85).

Annexe H.4 : Le Code national du bâtiment 1990 modifié Québec (D.1440-93).

Annexe H.5: Le Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment-Canada 1995 (modifié) (D.953-2000).

Annexe H.6 : Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) (D.293-2008).

RV18-5008 a1 2018-08-26

Les modifications apportées au CBCS et à ces normes font partie intégrante du présent règlement à compter de la date fixée par la ville dans la résolution d’adoption de celles-ci.

En cas d’incompatibilité entre le CBCS les codes et règlement adoptés par renvoi ou une de ces normes et les dispositions du présent règlement, ces dernières ont préséance.

RV18- 5008 a2 2018-08-26

Toute contravention à une disposition du CBCS aux codes, règlement ou normes adoptés par renvoi et annexés au présent règlement constitue une infraction au présent règlement rendant le contrevenant passible de l’amende prévue au Titre XIV Dispositions pénales.

R4523 a2 13-07-2014; RV18-5008 a3 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

91.1.1.

Le second alinéa de l’article 370 du CBCS est abrogé.

R4523 a3 13-07-2014

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.1.2. Exclusions

Malgré l’article 91.1 du présent règlement, les articles 2.2.1.1., 2.2.2.1.1 ), 2.2.2.4.2), 2.3.1.1., 2.7.1.1. et 2.8.2.1.1) b), 1) c) et 1) e) de la Division 11, Division B, Partie 2 du CBCS et les articles 361 à 365 du CBCS ne s’appliquent pas à un bâtiment totalement résidentiel comptant huit logements ou moins.

R4523 a3 13-07-2014; RV22-5459 a1 2022-11-11

Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-10

91.1.2.1.

L’article 366 du CBCS ne s’applique pas dans les aires communes non chauffées, tel un tambour arrière annexé à un bâtiment.

RV22-5459 a2 2022-11-11

Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-10

91.1.2.1.1.

Si un bâtiment totalement résidentiel comportant huit logements ou moins est modifié, transformé ou reconstruit de telle sorte que cela a pour effet d’en faire changer l’usage, d’augmenter le nombre d’occupants ou de modifier les issues au sens de la Division II, Division B, Partie 2 du CBCS, le propriétaire doit se conformer aux exigences en vigueur applicables à l’usage des bâtiments lors de cette modification, transformation ou reconstruction.

RV22-5459 a2 2022-11-11

Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-10

91.1.3.

Le paragraphe 1.1.1.1 1) de la division A du CBCS est remplacé par le suivant :

«  Le CNPI vise tous les équipements destinés à l’usage du public, toutes les installations ainsi que tous les bâtiments nouveaux et existants et les chantiers où se déroulent des travaux de construction, de démolition et de rénovation de bâtiment sous réserve du champ d’application déterminé par l’autorité compétente à l’article 88 du règlement 3500. »

R4523 a3 13-07-2014

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.1.4.

Les définitions des mots « Autorité compétente » et « Personnel de surveillance » prévues à l’article 1.4.1.2 1) de la division A du CBCS sont remplacées par les suivantes :

« Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville »

« Personnel de surveillance (Supervisory staff) : occupants d’un bâtiment chargés de la sécurité des autres occupants en vertu du plan de sécurité incendie. Lorsqu’un tel personnel de surveillance n’est pas désigné pour agir en cette qualité, il désigne aussi tout occupant des lieux assujettis à une prescription de ce Code. »

R4523 a3 13-07-2014; RV22-5459 a3 2022-11-11

Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-10

91.1.5.

Le paragraphe 2.2.1.1 1) de la division C du CBCS est remplacé par le suivant :

« Sauf indication contraire, le propriétaire, son mandataire ou l’occupant est responsable de l’application des dispositions du CNPI. »

R4523 a3 13-07-2014

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.1.6.

Seul le propriétaire d’un immeuble peut présenter une demande de solution de rechange en vertu de la section 2.3 de la partie 2 de la division C du CBCS. Pour ce faire, il doit se conformer aux dispositions de cette section et doit également :

a) fournir le nom complet du propriétaire de l’immeuble et une résolution d’autorisation dans le cas d’une personne morale ;
b) fournir les informations relatives à l’immeuble, notamment le numéro de lot et l’adresse civique ;
c) expliquer pourquoi il est impossible de se conformer aux solutions acceptables de la division B du CBCS ;
d) payer le montant prévu au tarif (Titre XIII).

R4523 a3 13-07-2014

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

91.1.7.

Chaque demande de solution de rechange est transmise à un comité chargé d’examiner celles-ci. Ce comité se compose de deux représentants du Service de sécurité incendie, un de la Division prévention et l’autre de la Division opérations, ainsi que d’un représentant de la Division permis/inspection/programmes du Service d’urbanisme et les personnes siégeant sur ce comité sont nommées par le Directeur général de la Ville. Ce comité peut s’adjoindre les services de tout autre fonctionnaire municipal afin d’accomplir ses tâches.

RV18-5008 a4 2018-08-26

Le comité étudie chaque demande et formule une recommandation au conseil municipal. Le comité peut exiger des informations supplémentaires du requérant et peut visiter la propriété faisant l’objet de la demande.

Si le conseil municipal décide de permettre une solution de rechange, il adopte une résolution en ce sens.

R4523 a3 13-07-2014

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

91.1.8.

Au premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) les mots « édifice ou édifice public » ont la signification suivante : « toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir les personnes, des animaux ou des choses et construite ou transformée avant le 1er décembre 1976 ».

RV18-5008 a5 2018-08-026

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-22

91.1.9.

A l’article 1 paragraphe 11 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) la définition du terme « inspecteur » est remplacé par : « Autorité compétente : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-22

91.1.10.

L’article 6 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) est réputé ne pas exister.

RV18-5008 a5 2018-08-16

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

91.1.11.

Les définitions des termes des paragraphes 6), 7) et 74) de l’article 1.1.1.1. du Code du bâtiment (RRQ, 1981, c. S-3, r.2) sont remplacés par les suivants :

6) Autorité compétente : la Ville de Drummondville.

7) Bâtiment : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir les personnes, des animaux ou des choses et construite ou transformée entre le 1er décembre 1976 et le 24 mai 1984.

74) Propriétaire : tout propriétaire d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un équipement destiné à l’usage du public au sens de l’article 88 du Règlement no 3500.

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-22

91.1.12.

Les termes « bâtiment neufs » prévus à la sous-section 1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment modifié Québec sont remplacés par les suivant : « bâtiments construits ou transformés entre le 25 mai 1984 et le 17 juillet 1986 ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

91.1.13.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à la sous-section 1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1980 modifié Québec est remplacé par la suivante « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : La Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

91.1.14.

Les termes « bâtiment neufs » prévus à la sous-section 1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1985 modifié Québec sont remplacés par les suivants : « bâtiments construits ou transformés entre le 18 juillet 1986 et le 10 novembre 1993 ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

91.1.15.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à la sous-section 1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1985 modifié Québec est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

91.1.16.

Les termes « bâtiments neufs » prévus à l’article 1.1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1990 modifié Québec sont remplacés par les suivants : « bâtiments construits ou transformés entre le 11 novembre 1993 et le 6 novembre 2000 ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

91.1.17.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1990 modifié Québec est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

91.1.18.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment-Canada1995 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

91.1.19.

À la définition du terme « Bâtiment » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiments-Canada 1995 (modifié) il est ajouté les mots : « construite ou transformée entre le 7 novembre 2000 et le 16 mai 2008 » après le mot « construction ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

91.1.20.

L’article 1.1.1.1. de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) est remplacé par le suivant :

« 1) Le CNB vise tous les travaux de construction de tout bâtiment construit ou transformé après le 17 mai 2008 et de tout équipement destiné à l’usage du public tel que le prévoit l’article 88 du règlement 3500. »

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

91.1.21.

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.4.1.2. 1) de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

Sous-section II.II Voies d’accès et voie prioritaire

91.2. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.3. Véhicules autorisés

Tout accès décrit à l’article 2.5.1.1 1) du CBCS doit être conçu de manière à être utilisable par tout véhicule d’urgence, notamment ceux du Service de sécurité incendie, du service de police ou les ambulances.

R4523 a5 13-07-2014

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

91.4. Stationnement de véhicules

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier dans une voie d’accès ou dans une voie prioritaire.

Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être immobilisés dans ces voies pour la durée de ces opérations à condition que le conducteur demeure constamment près du véhicule et que les opérations s’effectuent avec célérité.

Tout véhicule stationné ou immobilisé contrairement au présent article peut être remorqué aux frais du propriétaire.

Montant de l'amende

30 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Sous-section II.III Les issues et l’accès aux issues

91.5. Obligation du propriétaire

Le propriétaire d’un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de fonction.

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.6. Obligation du locataire

Dès qu’une partie de bâtiment est louée pour une période de plus de six (6) mois, le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit en tout temps accessible et en bon état de fonction.

R3939 a1 09-08-23;

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.7. Issue commune

Dans le cas d’une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire doit prévoir, dans le contrat de location, lequel est responsable de l’entretien de l’issue. À défaut, le propriétaire est responsable de l’entretien de l’issue.

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.8. Issue supplémentaire

Lorsque des personnes occupent ou louent une partie du demi sous-sol ou du sous-sol d’un bâtiment, le directeur du Service de sécurité incendie peut exiger l’aménagement, par le propriétaire dudit bâtiment, d’une issue supplémentaire.

Commet une infraction tout propriétaire qui refuse ou néglige de se conformer à cette exigence dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception d’un avis à cet effet.

Montant de l'amende

1000 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.9. Balcon enneigé

Les balcons, coursives, escaliers extérieurs et les accès d’un immeuble doivent être libres de neige, glace ou de tout autre débris.

Le propriétaire ou le locataire de tout bâtiment doit s’assurer de ne pas laisser s’accumuler de neige ou toute autre matière dans les chemins d’issue du bâtiment menant à la voie publique ainsi que sur les coursives et escaliers extérieurs.

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.10. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.10.1.

Les corridors d’issue, les cages d’escaliers d’issue, les passages extérieurs d’issue et les accès à l’issue communs à plus d’un logement ne doivent pas être conçus ou utilisés à d’autre fin que pour permettre la sortie des usagers ou des occupants. Il est interdit d’y retrouver notamment une buanderie, une aire de rangement, du matériel, tout équipement, tout moyen de transport individuel ou tout autre objet.

RV22-5459 a4 2022-11-11

Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-10

Sous-section II.IV Rapports d’inspection

91.11. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

Sous-section II.V Autres dispositions

91.12. Abrogé

Règlement abrogé - En savoir plus

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.13.

Tout balcon doit pouvoir être utilisé pour évacuer un immeuble. Pour ce faire, il doit être accessible et déneigé en tout temps. Il est interdit d’y entreposer des biens ou d’y laisser quelque objet que ce soit de façon à nuire à l’évacuation de l’immeuble. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit d’entreposer sur un balcon du bois de chauffage, des pneus ou tout autre matériau combustible.

R4396 a6 2013-04-08

Montant de l'amende

200 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.14. Bâtiment vacant

Le propriétaire d’un bâtiment vacant ou son mandataire doit, en tout temps, s’assurer qu’il est libre de débris ou de substances inflammables et qu’il ne présente aucun danger pouvant causer des dommages à autrui. Toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l’entrée de personnes non autorisées.

R3496 a6 2013-04-08

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

91.15. Conteneur à déchets ou rebuts permanent

Afin d’éviter un risque de propagation en cas d’incendie, un conteneur à matières organiques et putrescibles, à matières recyclables ou à matières résiduelles doit être laissé à une distance de tout bâtiment de :

a) plus d’un mètre (1 m) d’un mur incombustible ;

b) plus de trois mètre (3 m) d’un mur combustible sans ouverture (fenêtre, porte, prise d’air etc.) ;

c) plus de trois mètres (3 m) de toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, prise d’air etc.).

En aucun temps il peut être placé sous une ligne électrique, un balcon, un escalier, une toiture ou une corniche en surplomb.

Lorsqu’un conteneur est placé à l’intérieur d’un enclos, les murs intérieurs de ce dernier situé à moins de deux mètres (2 m) d’un bâtiment doivent être incombustibles.

Le présent article ne vise pas les bacs roulant (de 240 ou 360 litres) distribués par la municipalité en vertu du présent règlement.

R4396 a6 2013-04-08

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

MENU