fermer

Section IV Animaux indigènes et non indigènes au territoire québécois

Chapitre 2 - Titre VIII

397.

Nonobstant l’article 380, une personne peut garder des petits animaux tels que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l’élevage dans les secteurs zonés agricoles seulement.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

398.

L’article 381 ne s’applique pas lorsque les animaux agricoles sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu’une représentation publique d’un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

MENU