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Section IV Disposition des animaux

Chapitre 4 - Titre VIII

435. Personne responsable

L’autorité compétente peut pratiquer ou faire pratiquer l’euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas.

R4513 a4 2014-04-27

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

436. Euthanasie

L’euthanasie d’un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d’une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants :

a) à la demande d’un gardien;

b) à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours de sa capture;

c) si l’animal est blessé et que l’euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire ou s’il souffre de maladie contagieuse;

d) si l’animal est déclaré potentiellement dangereux;

e) abrogé.

RV20-5218 a31 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

437.

Malgré l’article 436, un agent de la paix, dans l’exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s’il est gravement blessé ou s’il constitue un danger imminent pour quiconque.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

438. Vente

Un animal peut être vendu par l’autorité compétente si l’animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de cinq (5) jours sans qu’il n’ait été réclamé;

R4513 a4 2014-04-28; RV20-5218 a32 2020-04-09

En aucun cas, les animaux recueillis par la fourrière municipale ne peuvent être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les activités concernent entre autres la vente d’animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un particulier comme animal de compagnie seulement.

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

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