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Sous-section 1 Dispositions interprétatives

Section III - Chapitre 7 - Titre VII

351. Définitions

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots utilisés dans la présente section ont la signification suivante:

Pataugeoire publique:

Signifie tout bassin artificiel extérieur ou intérieur dans lequel la profondeur de l’eau n’atteint pas 60,96 cm (24 po.) et qui est destiné à la baignade des êtres humains à l’exception d’un tel bassin qui appartient à un particulier et qui est destiné à son usage personnel.

Piscine publique:

Signifie tout bassin artificiel extérieur ou intérieur dans lequel la profondeur de l’eau est égale ou supérieure à 60,96 cm (24 po.) en quelqu’endroit de celui-ci et qui est destiné à la baignade des êtres humains à l’exception d’un tel bassin qui appartient à un particulier et qui est destiné à son usage personnel.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

352. Interprétation

Pour l’application de la présente section, l’expression « piscine publique » comprend également les pataugeoires publiques, sauf dans les cas où les pataugeoires sont expressément exclues ou que des dispositions particulières les concernant sont prévues.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

353. Application

La présente section s’applique à toutes les personnes qui se trouvent dans l’enceinte d’une piscine publique municipale.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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