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Sous-section 2 Des animaux domestiques autres qu’un chien ou un chat

Section V - Chapitre 2 - Titre VIII

404. Nombre de rongeurs et de reptiles

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs et trois (3) reptiles à la fois.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

405. Petits, exception

Lorsqu’un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l’article 404 s’applique.

L’exception prévue au présent article ne s’applique pas lorsqu’un gardien garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois.

Le premier alinéa s’applique également aux reptiles en y faisant les adaptations nécessaires.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

406. Nombre d'oiseaux

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) oiseaux à la fois.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

407. Petits, exception

Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l’article 406 s’applique.

L’exception prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le gardien garde habituellement plus de trois (3) oiseaux à la fois.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

408. Saisie

Tout agent de la paix peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à trois (3), tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier à la fourrière municipale afin qu’il en soit disposé conformément aux dispositions du présent titre.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

409. Infraction

Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut émettre, à un gardien, un constat d’infraction pour chaque animal gardé contrairement aux articles 404 et 406.

R4513 a2 2014-04-27

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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