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Pour les fins de la présente section, l’expression « bazar » désigne une ou plusieurs ventes de garage telles que définies à l’article 515, tenues en un même lieu et organisées par un organisme sans but lucratif, dans le but d’amasser des fonds pour ses activités.

Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente, lors de la tenue d’un bazar, quelque objet que ce soit sans avoir demandé et obtenu au préalable auprès du Service de la trésorerie, un permis de bazar, conformément à la présente section.

Le permis est émis, sur demande, par le Service de la trésorerie, et ce, gratuitement. Le permis est valable pour une durée de deux jours consécutifs et ne peut être renouvelé qu’une (1) seule fois dans une période de 12 mois suivant la date de la première demande.

Le permis de bazar n’est valide que pour l’organisme au nom duquel il est émis, l’endroit qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée.

Une liste des permis émis par le Service de la trésorerie est transmise aux officiers municipaux et au service de police chargés de l’application de la présente section.

Tout détenteur de permis de bazar doit l’afficher dans un endroit apparent de manière à ce qu’il soit visible par le public, un officier municipal ou un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions et ce, pendant toute la durée du bazar.

À l’occasion de la tenue d’un bazar, toute personne doit respecter les conditions suivantes :

a) la tenue d’un bazar ne peut, de quelque manière que ce soit, empiéter sur une rue, un trottoir ou tout lieu public;
b) la tenue d’un bazar ne peut en aucun temps nuire à la circulation ou à la visibilité des automobilistes.

Un bazar peut être tenu sur toute propriété privée. Dans tous les cas, nul ne peut, lors de la tenue d’un bazar, empiéter sur une autre propriété privée sans le consentement écrit du propriétaire.

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