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À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte, les expressions, termes et mots suivant ont, dans le présent chapitre, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

RV18-5025 a1 2018-10-07

Appareil de loterie vidéo :
Un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (L.R.Q. chap.L-6), plus précisément un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisés du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206 (1) a) à g).

R4491 a2 2014-03-23

L’établissement ou l’exploitation de salles de jeux électroniques ou arcades électroniques, telles que décrites à l’article de la présente section est interdit à compter du 20 septembre 1985.

Cependant, l’exploitation d’une salle de jeux électroniques déjà existante est autorisée. L’immeuble occupé par un tel commerce ne possède aucun droit acquis quant à l’exploitation d’une salle de jeux électroniques.

Les appareils de loterie vidéo sont permis sur le territoire de la municipalité dans les zones où l’usage bar est permis, en autant que l’exploitant de l’établissement soit titulaire d’une licence d’exploitant de site délivrée par la Régie des Alcools, des courses et des jeux conformément aux Règles sur les appareils de loterie vidéo (L.R.Q. chap.L-6,r.3).

R4491 a3 2014-03-23

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