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Toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus doit se tenir sur le trottoir et y demeurer tant que l’autobus n’est pas immobilisé à l’arrêt.

Lorsqu’il n’y a pas de trottoir, toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus doit se tenir en bordure de la rue.

Il est interdit de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour discuter avec l’occupant d’un véhicule.

Il est interdit de solliciter son transport à un endroit où le dépassement est interdit.

Il est interdit en tout temps de laver le pare-brise ou les vitres d’un véhicule routier lorsque ce véhicule circule sur un chemin public.

De la même manière, il est interdit à toute personne se trouvant à pied, à bicyclette ou en patins à roulettes de parler ou de discuter, de quêter, de vendre ou d’offrir quelque bien ou service que ce soit à une personne prenant place dans un véhicule routier alors que ce véhicule circule sur un chemin public.

Pour l’application du présent article, un véhicule est réputé circuler sur un chemin public s’il se trouve sur la partie carrossable de la chaussée, que ce véhicule soit en mouvement ou non.

Tout conducteur doit, lorsque la chaussée est couverte d’eau, de boue, de fange, de neige fondante ou de toute autre substance, réduire sa vitesse de manière à ne pas éclabousser les piétons ou les cyclistes qui se trouvent soit en bordure de la rue, soit sur le trottoir ou à tout autre endroit à proximité d’une rue.

Lorsqu’un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l’utiliser.

Lorsqu’il n’y a aucun trottoir qui borde la chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules routiers, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.

Il est interdit à un conducteur de véhicule routier de circuler dans une zone de sécurité.

Tout piéton doit se conformer aux feux pour piétons installés à une intersection selon les prescriptions suivantes:

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