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Lorsqu’une rue interdite à la circulation de véhicules visés par la présente sous-section est contiguë à une rue pareillement interdite dont l’entretien est de la responsabilité du ministère des Transports ou d’une autre municipalité, celles-ci font partie d’une zone de circulation interdite commune comprenant toutes et chacune de ces rues.

Les zones de circulation interdite sont identifiées par des panneaux de signalisation à cet effet.

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou expressions utilisés dans la présente sous-section ont la signification suivante:

Camion:
un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;

Point d’attache :
établissement de l’entreprise où est remisé le véhicule, notamment un bureau, un entrepôt, un garage ou un stationnement;

Rue:
ce mot comprend les mots chemin, boulevard, route ou toute autre expression désignant un endroit où les véhicules routiers circulent habituellement;

Véhicule d’urgence :
un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;

Véhicule-outil :
un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;

Véhicule routier :
un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.

R4043 a4 -10-07-01; R4208 a1 12-01-26

Nul ne peut circuler avec un camion ou un véhicule-outil sur un chemin ou une rue lorsqu’un panneau de signalisation l’interdit.

L’article 645.1 ne s’applique pas:

a) aux camions ou aux véhicules outils qui doivent se rendre à un endroit où ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans une rue ou dans une zone de circulation interdite afin de prendre ou de livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail, faire réparer un véhicule ou le conduire à son point d’attache;

b) aux véhicules hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès à une rue ou à une zone interdite;

c) à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme tels que définis au règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (décret 1420-91 du 16 octobre 1991) lorsqu’ils sont immatriculés.

Un plan et la liste indiquant le nom des rues sur lesquelles la circulation des camions et des véhicules outils est interdite se trouvent aux annexes E‑version mai 2021 et F-version mai 2021 lesquelles font partie intégrante du présent règlement.
R3923a1 2009; R4081 a1 2012-01-26; R4546 a5 2014-11-30; RV-21-5355 a1 2021-07-26

À moins d’indication contraire, chaque rue ou partie de rue interdite à la circulation des véhicules visés par la présente sous-section forme une zone de circulation interdite distincte. Toutefois, si la circulation est interdite sur des rues contiguës, l’ensemble de ces rues forme une seule et même zone de circulation interdite.

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