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Les pistes cyclables sont clairement identifiées au moyen de panneaux de signalisation et de marques peintes sur la chaussée.

Lorsqu’une piste cyclable est aménagée en bordure d’une rue ou hors rue, les cyclistes et les personnes chaussées de patins sont tenus de l’utiliser.

Lorsqu’il utilise une piste cyclable, le conducteur d’une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que sa bicyclette ne soit munie d’un siège fixe prévu à cette fin.

Le conducteur de bicyclette ou la personne chaussée de patins qui circulent sur une piste cyclable bidirectionnelle doit utiliser la voie de droite en présence de conducteur circulant en sens inverse.

RV4972 a4 2018-05-13

Dans aucun cas, une file ne peut compter plus de quinze (15) cyclistes ou personnes chaussées de patins.

Le conducteur de bicyclette ou toute personne chaussée de patins doivent se conformer à toute signalisation qui se trouve sur la piste cyclable et de façon générale à toute signalisation routière.

Nul ne peut consommer des boissons alcooliques ou alcoolisées alors qu’il circule à bicyclette ou chaussé de patins sur une piste cyclable.

Le conducteur de bicyclette ou toute personne chaussée de patins doivent, lorsqu’ils circulent sur une piste cyclable, signaler leur intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers de la piste cyclable. Ils doivent notamment :

a) pour arrêter ou diminuer leur vitesse, placer l’avant-bras verticalement vers le bas ;

b) pour tourner à droite, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement ;

c) pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement ;

d) avant de changer de voie de circulation, le cycliste ou la personne chaussée de patins, doivent s’assurer qu’ils peuvent le faire sans danger.

Celui qui circule sur une piste cyclable doit utiliser la voie de droite.
Lorsque la piste cyclable n’est pas en bordure de rue, l’utilisateur doit se conformer aux marques peintes sur la chaussée ou à toute signalisation à cet effet.

R4043 a5 10-07-01

Pour l’application de la présente section, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant :

Bicyclette: le mot bicyclette, comprend les bicyclettes, les tricycles ou tout autre véhicule du même genre mû par la force musculaire.

Patins: désigne les patins à roulettes ou à roues alignées.

Piste cyclable: désigne une partie de la voie publique ou un chemin spécialement aménagé, réservé exclusivement à la circulation des bicyclettes et des patins.

Il est interdit à quiconque, en tout temps, de circuler avec un véhicule routier, tel que défini au Code de la sécurité routière, sur une piste cyclable.

Cependant, un véhicule de transport en commun de la ville de Drummondville ou un véhicule de transport adapté pour le transport des personnes handicapées peut s’immobiliser sur une piste cyclable pour laisser monter ou descendre les utilisateurs de ce véhicule de transport.

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