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Il est interdit à tout propriétaire de se trouver ou de permettre à quiconque de se trouver avec sa bicyclette, à l’intérieur des limites de la municipalité, si la bicyclette n’est pas munie de la vignette délivrée en vertu du présent chapitre ou qui n’est pas enregistrée conformément au deuxième alinéa de l’article 654.

Il est interdit à tout propriétaire de se trouver ou de permettre à quiconque de se trouver dans les rues de la municipalité sur une bicyclette munie d’une vignette abîmée au point de la rendre illisible.

Il est interdit à tout propriétaire d’apposer ou de permettre que soit apposée une vignette autocollante sur une bicyclette autre que la bicyclette pour laquelle cette vignette a été émise.

Il est interdit à toute personne de se trouver dans les limites de la municipalité avec une bicyclette qui n’est pas munie d’une vignette si cette bicyclette doit, en vertu du présent règlement, faire l’objet de l’enregistrement ou qui n’est pas enregistrée conformément au deuxième alinéa de l’article 654.

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