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Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai de 48 heures.

Toutes les plaques délivrées en vertu d’un règlement municipal antérieur sont présumées avoir été émises conformément à la présente section.

Toutefois, advenant la détérioration ou la perte de cette plaque, le propriétaire doit, pour obtenir le droit de circuler à bicyclette sur un chemin public, se conformer au présent chapitre.

Le propriétaire d’une bicyclette enregistrée sous le régime du règlement municipal no 1526 et amendements doit, lorsqu’il effectue un changement d’adresse, enregistrer sa bicyclette conformément à la présente section. Dans ce cas, aucun frais n’est applicable pour le nouvel enregistrement.

Lorsqu’une bicyclette n’est pas munie d’une vignette d’enregistrement ou est munie d’une vignette abîmée au point de la rendre illisible, l’agent de la paix peut:

a) signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de procéder à l’enregistrement de sa bicyclette conformément au présent règlement, dans un délai de 48 heures; le constat d’infraction devient nul lorsque la preuve requise est fournie à un agent de la paix dans le délai prévu;

b) signifier au conducteur ou au propriétaire, selon le cas, un constat d’infraction.

Nonobstant le paragraphe qui précède, lorsqu’un agent de la paix constate une infraction en vertu de l’article 665 ou s’il constate qu’une bicyclette n’est pas enregistrée conformément au deuxième alinéa de l’article 654, il doit émettre un constat d’infraction.

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