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Aucun espace de stationnement n’est spécifiquement réservé ou garanti à un détenteur de vignette de stationnement.

RV17-4884 a130 2017-12-03

Tout agent de la paix ou tout préposé au stationnement, préposé à l’approvisionnement, préposé au transport en commun et au stationnement, préposé à la réglementation, contremaître, surintendant ou toute personne désignée à cet effet par résolution du conseil municipal est autorisé à faire remorquer tout véhicule stationné ou immobilisé en contravention à l’une ou l’autre des dispositions du présent titre, y compris l’enlèvement de la neige.

Le propriétaire dont le véhicule a été remorqué ne peut le récupérer qu’après avoir acquitté tous les frais de remorquage et de remisage.

R3798 a3 08-06-22; R3960 a2 09-12-30; R4027 a2 10-05-09;

Tout agent de la paix ou tout préposé au stationnement, préposé à l’approvisionnement, préposé au transport en commun et au stationnement, préposé à la réglementation, contremaître, surintendant ou toute personne désignée à cet effet par résolution du conseil municipal peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier pour toute infraction aux dispositions du présent titre ou en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.1).

Les véhicules remorqués et remisés en vertu du premier alinéa le sont aux frais du propriétaire ou du locataire long terme, lequel ne peut reprendre possession de son véhicule qu’après avoir acquitté les frais de remorquage et de remisage prévus au tarif.

R3798 a4 08-06-22; R3960 a3 09-12-30; R4027 a3 10-05-09;

Le propriétaire d’un véhicule routier peut être poursuivi pour toute contravention au présent règlement commise avec son véhicule, sauf si ce dernier est déclaré volé auprès d’un service de police ou qu’il a été utilisé sans le consentement du propriétaire. Il en est de même pour tout locateur à long terme d’un véhicule routier.

Tout agent de la paix ainsi que toutes personnes nommées par règlement ou résolution du conseil sont responsables de l’application du présent titre.

RV17-4884 a131 2017-12-03

Les dispositions de la Section IV concernant l’utilisation des parcomètres s’appliquent également aux terrains de stationnement publics en y faisant les adaptations nécessaires.

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