fermer

Quiconque contrevient aux articles 582.95 à 582.100 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500$ ladite amende ne pouvant dépasser 1000$.

RV18-5003 a4 2018-06-24

a) Quiconque contrevient aux articles 378.63, 378.70 paragraphe a) à c), 378.71 et 378.72 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $ dans le cas d’une personne physique et de 500 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 500 $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.

b) Quiconque contrevient aux articles 378.61, 378.68 et 378.77 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.

c) Quiconque contrevient aux articles 378.42, 378.43, 378.45, 378.60, 378.62, 378.64, 378.65, 378.66, 378.67 et 378.73 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.

d) Quiconque contrevient à l’article 378.70.1 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ ne pouvant excéder 1000 $, et ce, pour chaque fausse mention inscrite sur l’affichette.

R4720 a6 2016-04-24;RV18-5036 a11 2019-01-01;RV18-5036 a12 2019-01-01;RV18-5036 a13 2019-01-01; RV21-5372 a9 2022-01-01; RV23-5538 a17 2023-05-26

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.3.2.1 1), 2.3.2.1 2), 2.7.1.3 4), 2.8.2.8 1), 5.6.1.12 1), 5.6.1.14 1) et 5.6.1.14 2) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 500 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 1 000 $ ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $.

R4523 a20 13-07-2014

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.1.2.2  1), 2.1.2.2 2), 2.1.3.1 1), 2.1.3.1 2), 2.1.3.8 1), 2.7.1.1 1), 2.8.4.1 1), 2.8.4.1 2), 5.6.1.16 1), 5.6.1.16 2), 6.1.1 .2, 6.3.1.2.1 ), 6.4.1.1. 1) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 et aux articles 91.1.2.1.1, 122.1 et 132.4.1 du présent règlement commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 2 000 $.

R4523 a20 13-07-2014; RV22-5459 a10 2022-11-11 ; RV24-5608 a13 2024-04-09

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.4.6.1 1), 2.4.12.1 1), 2.4.12.2 1) ou 2.7.1.3 5) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 200 $ ladite amende ne pouvant excéder 400 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 400 $ ladite amende ne pouvant excéder 800 $.

R4523 a20 13-07-2014

Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 2.7.1.6 1) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 et à l’article 91.10.1 du présent règlement commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 300 $ ladite amende ne pouvant excéder 600 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 600 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 200 $.

R4523 a20 13-07-2014; RV22-5459 a9 2022-11-11

Quiconque contrevient à l’article 135, 136, 137 et 141 al.3 commet une infraction et est passible dans le cas d’une personne physique d’une amende minimale de 30 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $.

R3804 a6 08-07-20; R3939 a18 09-08-23;

Quiconque contrevient à l’article 230 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 500 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 1 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. En cas de récidive, l’amende minimale prévue est portée au double.

R3939 a19 09-08-23;

Quiconque contrevient à l’article 273 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 50 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. En cas de récidive, l’amende minimale prévue est portée au double.

R4151 a6 11-06-23;

Quinconque contrevient aux articles 484 et 486 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de cents dollars (100 $) ladite amende ne pouvant excéder trois cents (300 $) et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de mille dollars (1 000 $), ladite amende ne pouvant excéder deux milles dollars (2 000 $).

R4241 a8 12-03-29

MENU