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Le directeur, ou son représentant, assume la direction complète des opérations exécutées par son personnel et ce, tant que dure l’urgence.

Le directeur, ou son représentant, déclare la fin de l’urgence lorsqu’il juge que tout danger est écarté.

Le directeur, ou son représentant, peut interdire l’accès des lieux, s’il le juge nécessaire, pour effectuer ou continuer une enquête sur les causes et circonstances du sinistre, lorsque le fait de se trouver sur les lieux du sinistre peut constituer un danger ou pour toute autre raison.

Le directeur, ou son représentant, est autorisé à procéder à la démolition de tout bâtiment, maison, clôture ou autre lorsque cela est nécessaire pour arrêter la propagation d’un incendie ou de tout risque d’incendie ainsi que pour assurer la sécurité des citoyens.

a) Tout bâtiment inoccupé suite à un incendie doit être solidement barricadé par son propriétaire.

b) Le propriétaire de tout bâtiment incendié doit, sur ordre du directeur ou de son représentant, le barricader solidement dans les douze (12) heures suivant l’extinction de l’incendie et il doit le demeurer tant que les travaux de rénovation ou de démolition ne sont pas terminés. À défaut par le propriétaire d’y procéder dans ce délai, l’officier responsable pourra faire exécuter les travaux requis, le tout aux frais du propriétaire.

c) Le propriétaire d’un bâtiment endommagé par un incendie et dont une partie risque de s’écrouler doit procéder à la consolidation ou à la démolition des structures dangereuses, ainsi qu’au nettoyage du site, et ce, dans le délai fixé par le directeur ou son représentant. Au surplus, le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour interdire l’accès au site, notamment en le clôturant. À défaut par le propriétaire d’agir, la Ville pourra effectuer ou faire effectuer les travaux requis, le tout aux frais du propriétaire.

R4396 a2 2013-04-08

Le directeur ou son représentant peut, lorsqu’un bâtiment désaffecté représente un risque élevé pour les immeubles avoisinants, exiger qu’un système de détection de fumée de type photo électrique, alimenté par un circuit électrique de cent vingt (120) volts, soit installé et relié à une centrale d’alarme. Ce bâtiment doit également être muni d’un avertisseur sonore localisé à l’extérieur dudit immeuble.

Le propriétaire de l’immeuble doit se conformer à cette exigence dans les trente (30) jours de la réception d’un avis écrit à cet effet.

Lorsqu’au cours d’une inspection il est trouvé des anomalies particulières relatives à l’électricité ou à la structure d’un bâtiment, le directeur ou la personne qu’il désigne peut demander au propriétaire du bâtiment de faire procéder, à ses frais, à une inspection effectuée par un professionnel reconnu, lequel doit faire rapport par écrit au Service de sécurité incendie.

Commet une infraction tout propriétaire qui refuse ou néglige de se conformer à cette demande.

Le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment ou d’un véhicule à l’égard duquel le Service de sécurité incendie doit intervenir est tenu de se rendre à l’endroit où il se situe afin d’en assurer la protection une fois l’intervention terminée, et ce, dans les meilleurs délais.

En cas de défaut d’agir de la part du propriétaire ou du locataire, le directeur ou son représentant peut prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des biens, et ce, aux frais du propriétaire ou du locataire de ceux-ci.

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