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Tout pompier à l’emploi de la municipalité peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer en tout temps sur une propriété, dans un véhicule ou un bâtiment ou pratiquer des brèches dans les clôtures, les murs, les toits ou tous autres endroits semblables pour le sauvetage de personnes, combattre un feu ou empêcher la propagation de celui-ci. Il peut également intervenir dans les cas de déversement de matières dangereuses pourvu qu’il y ait apparence raisonnable d’un risque de danger pour des personnes, des animaux, des biens ou l’environnement.

Tout pompier à l’emploi de la municipalité peut, dans l’exercice de ses fonctions, procéder à l’expulsion de toute personne qui gêne le travail des pompiers, dérange ou rend difficile les opérations sur le site d’une urgence, refuse d’obtempérer aux ordres qui lui sont donnés par un pompier, refuse de circuler sur demande ou entrave, de quelque manière que ce soit, le cours des opérations.

Toute personne présente sur les lieux d’une urgence doit, si elle en est requise par l’officier en charge, prêter toute l’aide et le secours dont elle est capable pour combatte un incendie ou pour toute situation jugée utile par le directeur ou son représentant.

Le directeur ou son représentant peut prendre toutes les dispositions requises pour ordonner la fermeture d’une rue ou en restreindre de quelque manière la circulation. Nul ne peut circuler sur une rue ou l’utiliser autrement que de la manière prévue par le directeur ou son représentant.

Il est interdit de passer sur un tuyau d’incendie déployé sauf sur autorisation du directeur ou son représentant.

Nul ne peut interdire au directeur ou à son représentant de faire passer les boyaux sur tout terrain privé de la municipalité de la manière prévue par celui-ci.

Le directeur ou son représentant peut prendre toutes les dispositions requises pour empêcher toute personne de s’approcher d’un endroit ou se produit un incendie, un déversement de produits toxiques ou toute autre situation qu’il juge urgente.

Il est interdit à quiconque d’entraver le travail d’un pompier ou de refuser d’obéir à un ordre ou à une demande faite par celui-ci, conformément aux articles 79 à 82.3.

Nul ne peut appeler les pompiers en urgence sans qu’il n’y ait un incendie, un déversement de produits toxiques ou sans qu’il n’y ait aucune autre situation nécessitant effectivement une intervention rapide et immédiate des pompiers.

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