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Le présent chapitre s’applique à tout bâtiment ou terrain, ainsi qu’à tout équipement destiné à l’usage du public, situé sur le territoire de la Ville de Drummondville ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment, terrain ou équipement.

Aux fins du présent chapitre, est désigné bâtiment, toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

Aux fins du présent chapitre, sont désignés équipements destinés à l’usage du public, les équipements suivants :

a) les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dont le niveau le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m et dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;

b) les tentes ou les structures gonflables extérieures utilisées :

i.) comme des habitations ou des établissements de soins ou de détention dont l’aire de plancher est de 18 m2 et plus;

ii.) comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 18 m2;

c) les belvédères, construits en matériau autre que du remblai et constitués de plates-formes horizontales reliées par leurs éléments de construction, dont la superficie totale excède 100 m2 ou dont la charge totale d’occupants est supérieure à 60 personnes y compris ses moyens d’accès. »

R4523 a1 13-07-2014

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