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Les corridors d’issue, les cages d’escaliers d’issue, les passages extérieurs d’issue et les accès à l’issue communs à plus d’un logement ne doivent pas être conçus ou utilisés à d’autre fin que pour permettre la sortie des usagers ou des occupants. Il est interdit d’y retrouver notamment une buanderie, une aire de rangement, du matériel, tout équipement, tout moyen de transport individuel ou tout autre objet.

RV22-5459 a4 2022-11-11

Si un bâtiment totalement résidentiel comportant huit logements ou moins est modifié, transformé ou reconstruit de telle sorte que cela a pour effet d’en faire changer l’usage, d’augmenter le nombre d’occupants ou de modifier les issues au sens de la Division II, Division B, Partie 2 du CBCS, le propriétaire doit se conformer aux exigences en vigueur applicables à l’usage des bâtiments lors de cette modification, transformation ou reconstruction.

RV22-5459 a2 2022-11-11

L’article 366 du CBCS ne s’applique pas dans les aires communes non chauffées, tel un tambour arrière annexé à un bâtiment.

RV22-5459 a2 2022-11-11

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.4.1.2. 1) de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

L’article 1.1.1.1. de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) est remplacé par le suivant :

« 1) Le CNB vise tous les travaux de construction de tout bâtiment construit ou transformé après le 17 mai 2008 et de tout équipement destiné à l’usage du public tel que le prévoit l’article 88 du règlement 3500. »

RV18-5008 a5 2018-08-26

À la définition du terme « Bâtiment » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiments-Canada 1995 (modifié) il est ajouté les mots : « construite ou transformée entre le 7 novembre 2000 et le 16 mai 2008 » après le mot « construction ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment-Canada1995 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1990 modifié Québec est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Les termes « bâtiments neufs » prévus à l’article 1.1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1990 modifié Québec sont remplacés par les suivants : « bâtiments construits ou transformés entre le 11 novembre 1993 et le 6 novembre 2000 ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à la sous-section 1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1985 modifié Québec est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

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