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Si un bâtiment totalement résidentiel comportant huit logements ou moins est modifié, transformé ou reconstruit de telle sorte que cela a pour effet d’en faire changer l’usage, d’augmenter le nombre d’occupants ou de modifier les issues au sens de la Division II, Division B, Partie 2 du CBCS, le propriétaire doit se conformer aux exigences en vigueur applicables à l’usage des bâtiments lors de cette modification, transformation ou reconstruction.

RV22-5459 a2 2022-11-11

L’article 366 du CBCS ne s’applique pas dans les aires communes non chauffées, tel un tambour arrière annexé à un bâtiment.

RV22-5459 a2 2022-11-11

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.4.1.2. 1) de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

L’article 1.1.1.1. de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) est remplacé par le suivant :

« 1) Le CNB vise tous les travaux de construction de tout bâtiment construit ou transformé après le 17 mai 2008 et de tout équipement destiné à l’usage du public tel que le prévoit l’article 88 du règlement 3500. »

RV18-5008 a5 2018-08-26

À la définition du terme « Bâtiment » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiments-Canada 1995 (modifié) il est ajouté les mots : « construite ou transformée entre le 7 novembre 2000 et le 16 mai 2008 » après le mot « construction ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment-Canada1995 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1990 modifié Québec est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Les termes « bâtiments neufs » prévus à l’article 1.1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1990 modifié Québec sont remplacés par les suivants : « bâtiments construits ou transformés entre le 11 novembre 1993 et le 6 novembre 2000 ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à la sous-section 1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1985 modifié Québec est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Les termes « bâtiment neufs » prévus à la sous-section 1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1985 modifié Québec sont remplacés par les suivants : « bâtiments construits ou transformés entre le 18 juillet 1986 et le 10 novembre 1993 ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

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