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L’article 3.1.2.4.4) Division II, Division B, Partie 3 du CBCS est modifié par l’ajout, après le paragraphe c), du paragraphe suivant :

« d) À  l’intérieur d’un bâtiment. »

RV22-5459 a8 2022-11-11

Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bonbonnes et les bouteilles de gaz de la classe 2 :

a) dans les issues ou les corridors d’accès à l’issue;

b) à l’extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers, les passages ou les rampes d’issues;

c) à moins d’un virgule cinquante mètre (1,50 m) d’une issue ou de toute ouverture du bâtiment, malgré l’article 3.1.2.4 4) division B du Code national de prévention des incendies faisant partie du présent règlement en vertu de l’article 91.1.

R3916 a12 09-05-27

Les cages destinées à l’entreposage des bouteilles de 9 kg (20 lbs) et 13,6 kg (30 lbs) de gaz propane, aux fins de vente ou d’échange, doivent être incombustibles, verrouillées et installées à une distance égale ou supérieure à 7,6 m (25 pieds) de tout bâtiment combustible.

R4396 a21 2013-04-08

R4396 a21 2013-04-08; R4523 a11 13-07-2014

Tout propriétaire ou occupant d’une unité d’habitation où est installé un appareil de chauffage à combustible solide, doit avoir à sa disposition un extincteur portatif fonctionnel de type 2A 10BC installé près d’une issue sur le même étage.

R4396 a20 2013-04-08

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