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Constitue une infraction imputable à l’utilisateur, quiconque utilise ou permet d’utiliser un système d’alarme ou tout système d’appel automatique de manière à provoquer un appel automatique au Service de police, au Service de sécurité incendie ou au centre d’appel d’urgence 9‑1‑1.

R3804 a3 08-07-20

Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone d’urgence du Service de la sécurité publique, du Service de sécurité incendie ou du centre d’appel d’urgence 9‑1‑1 sans qu’il n’y ait une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’un de ces services.

R4038 a3 10-07-01

Lorsque les pompiers se rendent sur les lieux suite à une alarme et qu’ils constatent qu’il s’agit d’une défectuosité du système d’alarme ou que le système s’est déclenché pour une raison qui semble inconnue sur le moment, ils peuvent remettre à l’utilisateur une requête en réparation du système d’alarme.

L’utilisateur est tenu de faire réparer le système d’alarme dans le délai inscrit sur la requête par un technicien ayant une licence appropriée et valide de la Régie du bâtiment du Québec. En outre, il doit être en mesure de démontrer que la réparation a été effectuée.

Le défaut de se conformer à cette exigence constitue une infraction en vertu du présent article et l’utilisateur est passible de l’amende prévue à l’article 795.0.1.

R3804 a3 08-07-20;

Si le préventionniste ou le pompier du Service de sécurité incendie chargé d’étudier les circonstances de l’alarme conclut qu’il s’agit d’une première fausse alarme incendie mais qu’elle n’est pas reliée à une défectuosité du système d’alarme, il peut émettre un avis au lieu d’un constat.

R3804 a3 08-07-20; R3890 a2 09-04-29;

En plus des recours pénaux, la Ville exerce, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

R3804 a3 08-07-20;

Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser la nuisance et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.

R3804 a3 08-07-20;

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