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La quantité maximale de matières résiduelles ramassée par la municipalité correspond à la capacité maximale des contenants autorisés établie à l’article 267.

Lorsque la quantité ou la qualité des matières résiduelles présente des particularités autres que celles prévues au présent chapitre, la municipalité n’en assure pas la cueillette.

Dans les cas prévus au premier alinéa, le producteur des matières résiduelles doit obligatoirement établir une entente personnelle avec un entrepreneur spécialisé afin que ces matières résiduelles soient enlevées de façon régulière, toutes les semaines.

L’absence d’entente est présumée lorsque des matières résiduelles s’accumulent sur le terrain du résident.

Il est interdit de faire la cueillette des matières résiduelles ou de tolérer que la cueillette des matières résiduelles soit faite entre 20 h et 7 h.

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