Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer tout objet ou contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans une allée, un parc, une place publique ou dans tout lieu où le public est admis.
Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, déchets, papiers, animaux morts ou tout autre déchet dans les eaux ou sur les rives d’un cours d’eau.
Constitue une nuisance, le fait de déverser, de jeter ou de laisser dans les cours d’eau, rues, allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu où le public est admis:
a) des huiles, de la graisse, du goudron d’origine minérale ou tout liquide contenant l’une de ces substances;
b) de l’essence, du benzène, du naphte, de l’acétone, de la peinture, des solvants ou autres matières explosives ou inflammables;
c) de la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autres substances semblables, même dans le cas où ces substances proviennent d’un véhicule routier ou d’une partie de celui-ci.
Tout officier municipal ou agent de la paix qui constate qu’une personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et est passible d’une amende prévue au présent règlement et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité. L’avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal.
R3939 a5 09-08-23;
Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, immondices, ordures, des feuilles mortes, des détritus, des contenants vides ou toute autre matière semblable dans les fossés, les rues, allées, parcs, places publiques ou dans tout lieu où le public est admis.