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Il est interdit de modifier, d’altérer ou d’enlever les étiquettes d’origine qui mentionnent l’information à l’identification du biopesticide, du pesticide, d’engrais, d’agents de lutte biologique ou de la matière fertilisante, apposées sur le contenant d’origine ou le réservoir qui le contient.

Par ailleurs, si le réservoir ou le contenant utilisé pour l’application du produit n’est pas celui d’origine, l’utilisateur qui l’utilise doit obligatoirement en identifier le contenu.

RV21-5372 a2 2022-01-01

L’Autorité compétente peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété où a été effectuée une application ainsi qu’à l’intérieur ou à l’extérieur des maisons, bâtiments, édifices, ou le véhicule de l’entrepreneur pour constater si le présent chapitre est respecté, afin d’y prélever des échantillons de tout contenant ou réservoir d’origine ou non, ainsi que les végétaux traités et du sol, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses.

L’Autorité compétente doit, sur demande, s’identifier et fournir les motifs de leur demande d’accès.

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou immobilière d’une maison, d’un bâtiment, d’un édifice ou d’un véhicule est tenu d’y laisser entrer l’Autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions aux fins d’inspections.

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Tout utilisateur ou entrepreneur peut être poursuivi en vertu du présent chapitre.

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L’Autorité compétente est chargée de la surveillance et de la mise en application de ce chapitre.

L’Autorité compétente est autorisée à émettre, au nom de la Ville, un constat d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du présent chapitre.

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