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Lors de la pratique d’un jeu libre permis en vertu de l’article 344, il est interdit :

a) de jouer en dehors des heures permises;

b) d’empêcher, d’obstruer ou d’entraver le passage des véhicules, cyclistes ou piétons présents sur le chemin public;

c) de nuire aux opérations d’entretien du chemin public;

d) de pratiquer un jeu libre à moins de trente (30) mètres d’une intersection d’une rue où le jeu est interdit;

e) de jouer sur un chemin public dont l’emplacement et les conditions d’éclairage n’assurent pas une bonne visibilité des personnes et des   équipements pour les usagers de la route;

f) de laisser ou de permettre que soit laissé dans l’emprise de rue tout équipement ayant servi au jeu libre, s’ils nuisent à la circulation ou aux opérations d’entretien ou ailleurs qu’en façade de la résidence du propriétaire de l’équipement;

g) de laisser ou de permettre que soit laissé tout équipement ayant servi au jeu libre entre le 15 novembre et le 15 avril;

h) de mettre en danger la sécurité des biens ou des personnes du voisinage.

 Quiconque contrevient au présent article est passible d’une amende.

RV21-5264 a3 2021-06-11

Il est interdit de pratiquer un jeu libre sur les chemins publics autre que ceux identifiés à l’annexe N ou sur un trottoir.

RV21-5264 a3 2021-06-11 ; RV24-5628 a4 2024-03-26

Pour l’application du présent chapitre, les mots « places publiques » signifient notamment les parcs, rues, allées, trottoirs, pistes cyclables, piscines publiques, stationnements municipaux ou tout lieu appartenant au domaine public municipal ou para municipal.

Il est interdit d’utiliser dans une place publique des patins à roulettes, une planche à roulettes, des skis à roulettes, des skis, une traîne sauvage ou tout autre objet servant à glisser sur la neige.

Malgré le premier alinéa, l’utilisation de patins à roulettes est permise sur une piste cyclable ou sur la Promenade Rivia et tous les objets mentionnés au premier alinéa sont permis dans les rues prévues à l’annexe N de l’article 344 du présent règlement.

RV18-4972 a1 2018-05-13; RV19-5156 a2 2019-12-18; RV21-5264 a1 2021-06-11

a) Aux articles 344 à 344.1.1, on entend par chemin public, un chemin public au sens du Code de la sécurité routière et dont la gestion incombe à la Ville de Drummondville;

b) Le jeu libre est permis sur les chemins publics identifiés à l’annexe N, laquelle fait partie intégrante du présent règlement;

c) Lorsque le jeu libre est pratiqué sur un chemin public permis, quiconque doit respecter les règles suivantes :

1) Pratiquer un jeu libre entre 8 h 00 et 21 h 00;

2) Permettre le passage des véhicules, cyclistes ou piétons présents sur le chemin public;

3) Ne pas nuire aux opérations d’entretien du chemin public;

4) Pratiquer un jeu libre à plus de trente (30) mètres d’une intersection d’une rue où le jeu est interdit;

5) Jouer sur un chemin public dont l’emplacement et les conditions d’éclairage assurent une bonne visibilité des personnes et des équipements pour les usages de la route;

6) Respecter le Code de la sécurité routière et les autres dispositions du présent règlement;

7) S’assurer que les équipements mobiles servant au jeu libre présents dans l’emprise de rue doivent être mis en façade de la résidence du propriétaire des équipements;

8) S’assurer que les équipements mobiles présents dans l’emprise de rue ne nuisent pas à la circulation ni aux opérations d’entretien une fois le jeu libre terminé ;

9) Retirer tous les équipements du chemin public une fois le jeu libre terminé, et ce, entre le 15 novembre et le 15 avril;

10) S’assurer que le jeu ne met pas en danger la sécurité des biens ou des personnes du voisinage.

RV21-5264 a2 2021-06-11

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