fermer

Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène
dans les limites de la municipalité, sauf si cette personne détient un permis de fauconnier délivré par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et réside dans une zone agricole telle que définie au règlement de zonage de la ville.

En plus des conditions énoncées au premier alinéa, il est permis de garder jusqu’à un maximum de trois (3) oiseaux de proies.

RV18-5020 a1 2018-08-26

Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés.

Le premier alinéa s’applique également aux animaleries ou autres commerces semblables.

Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des animaux indigènes ou non indigènes, dans les limites de la municipalité.

R3615 a1 07-05-27;

L’animal de ferme peut être gardé à l’intérieur des limites de la municipalité uniquement dans les zones agricoles telles que définies par le règlement de zonage, à l’exception des poules qui sont permises sur l’ensemble du territoire de la Ville aux conditions énoncées dans le présent règlement et au règlement de zonage de la ville.  (100$)

R4694 a1 2016-04-10

Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien. (100$)

Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse d’animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée. (300$)

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent titre, aux frais du gardien.

R3615 a2 07-05-27; R4513 a2 2014-04-27

À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une période maximale de 72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s’en départir ou le placer dans un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent titre.

R3615 a3 07-05-27,

R3615 a3 07-05-27,

Il est interdit de laisser les matières fécales d’un animal dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien de l’animal doit les enlever immédiatement et en disposer d’une manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles conformément au chapitre 5 du Titre VII du présent règlement.

Lorsque les matières fécales d’un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.

Il est défendu d’abandonner un animal dans les limites de la municipalité.

Un gardien qui veut se départir de son animal, s’il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui en disposent de la manière prévue au présent titre et ce, aux frais du gardien.

Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l’animal aux préposés de la fourrière ou prévenir la fourrière, afin que ses préposés l’enlèvent dans les plus brefs délais, aux frais du gardien.

Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en disposer conformément à la Loi.

Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l’enlèvent dans les plus brefs délais.

Toute personne qui désire soumettre un animal à l’euthanasie doit, à son choix, s’adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente section.

Nonobstant ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal si elle a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et immédiat pour une ou plusieurs personnes.

Le présent article ne s’applique pas à un animal de ferme, sauf pour les poules autorisées en vertu du présent règlement.

R4694 a2 2016-04-10

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