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Il est interdit d’avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal domestique qui n’est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à l’article 396.

Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage.

La présente section concerne tous les animaux domestiques autres qu’un chien et un chat.

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