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Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens ou chats ou une combinaison des deux à la fois.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable, ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

Lorsqu’une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu’il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l’article 399 s’applique.

Cependant, lorsqu’une chienne ou une chatte met bas, le gardien doit se départir des chiots ou des chatons dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent le jour de leur naissance.

L’exception prévue au présent article ne s’applique pas lorsqu’un gardien garde habituellement plus de trois (3) chiens ou chats à la fois, excluant les chiots et les chatons, dans son logement, son bâtiment ou sur son terrain.

Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut, lorsqu’il constate qu’un gardien garde plus de trois (3) chiens ou chats, contrairement à l’article 399, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu’il en soit disposé conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien l’enjoignant de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque chien ou chat excédentaire.

RV20-5218 a4 2020-04-09

Un agent de la paix peut émettre, à un gardien, un constat d’infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à l’article 399.

Le constat d’infraction comportant l’avis de 48 heures prévu à l’article 401 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou au préposé de la fourrière.

RV20-5218 a6 2020-04-09

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