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Tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l’isolement de tout animal pour une période déterminée.

R4513 a2 2014-04-27; RV20-5218 a27 2020-04-09

Tout animal trouvé errant et recueilli par un agent de la paix ou un préposé de la fourrière est remis à son propriétaire, que l’animal porte ou non une médaille, contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus au tarif.

R4513 a2 2014-04-27; RV20-5218 a28 2020-04-09

Le propriétaire enregistré d’un animal recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture.
À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer de l’animal de la façon prévue aux articles 436 et 438 selon le cas.

Un animal errant recueilli par la fourrière municipale, qui porte une médaille d’une année précédente, est remis à son propriétaire contre le paiement des sommes prévues à l’article 426 et du paiement de la licence  pour l’année courante, s’il y a lieu.

RV20-5218 a29 2020-04-09

 

Lorsqu’il n’est pas réclamé, un animal errant recueilli par la fourrière municipale et ne portant pas de médaille est vendu ou soumis à l’euthanasie, à l’expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux articles 436 et 438.

Lorsqu’un animal prévu au premier alinéa est réclamé dans les cinq (5) jours par son gardien, ce dernier doit, pour récupérer l’animal, payer les sommes prévues à l’article 428 s’il y a lieu.

RV20-5218 a30 2020-04-09

Ni la municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière.

La présente section s’applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement.

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