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Pour l’application de l’article 449, une habitation est présumée insalubre lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est rencontrée:

a) il y a des excréments d’animaux qui sont laissés dans l’habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout autre endroit;

b) il y a des odeurs d’excréments qui se dégagent de l’habitation, que l’on se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur;

c) le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans l’habitation est supérieur à dix (10);

d) la présence d’animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l’habitation est dans un état de malpropreté tel qu’il constitue une menace pour la santé des personnes qui y habitent.

Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature et ce, malgré l’article 396.

Le fait qu’un animal domestique, autre que chien, se trouve sur un terrain privé autre que celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, constitue une nuisance, et le gardien de l’animal est passible d’une amende prévue au présent règlement.

RV20-5218 a33 2020-04-09

R4513 a3 2014-04-27

Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d’agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l’animal.

Le premier alinéa s’applique lorsque l’animal se trouve dans tout lieu où le public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis.

Il est interdit à tout gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d’une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime.

Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette personne ou cet animal.

Il est interdit à quiconque d’organiser ou d’assister à des combats d’animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction.

Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre.

Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons non domestiqués ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l’état sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N’est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux.

R3615 a12 07-05-27;

Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d’une amende prévue au présent règlement.

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