Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine, que l’animal soit vacciné ou non contre la rage.
Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une période de dix (10) jours.
Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agro-alimentaire du Canada, de voir et d’examiner l’animal afin de constater s’il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage.
Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l’une ou l’autre des personnes visées au 2e alinéa.
Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou l’agent ou le représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agro-alimentaire du Canada, après avoir examiné l’animal, en vient à la conclusion qu’il est atteint de la rage ou qu’il représente un danger pour les personnes, son gardien doit le faire euthanasier conformément au présent titre.
RV20-5218 a45 2020-04-09
Tout agent de la paix doit saisir ou faire saisir un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal et le faire placer en quarantaine à la fourrière municipale lorsque le gardien refuse ou néglige de se conformer aux dispositions prévues à l’article 455.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d’empêcher un agent de la paix de saisir ou de faire saisir un animal visé à l’article 456.
Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l’euthanasie de l’animal sont à la charge du gardien.
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal, qu’elle sait ou qu’elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait à l’autorité compétente ou à tout agent de la paix.
RV20-5218 a48 2020-04-09
Un préposé de la fourrière municipale, désigné par la Ville ou tout agent de la paix, peut émettre des constats d’infraction pour toute infraction au présent titre.
R3615 a13 07-05-27; RV20-5218 a49 2020-04-09