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Il est interdit à toute personne d’être étendue, de dormir dans une place publique ou un lieu public de la municipalité sans excuse légitime.

Il est interdit de mendier ou de quémander dans les limites de la municipalité.

Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu public lorsqu’il en est sommé par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu privé lorsqu’il en est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité.

Commet une infraction, toute personne qui, après en avoir été sommée par le propriétaire ou l’occupant d’une place d’affaires ou son représentant, refuse ou néglige de quitter les lieux sur l’ordre d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Un agent de la paix ne peut intervenir à la demande d’une personne responsable d’une place d’affaires que s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui doit être expulsée des lieux a commis une infraction ou est sur le point de commettre une infraction à un règlement municipal, notamment si cette personne trouble la paix publique.

Dans la présente section, l’expression suivante se définit comme suit:

Lieu public:

Désigne les hôpitaux, les écoles, les cimetières, le marché public, les édifices gouvernementaux ou municipaux, notamment la bibliothèque publique de Drummondville, le Centre Marcel-Dionne, l’Olympia Yvan-Cournoyer et l’hôtel de ville.
R4024 a1 10-04-22; RV17-4872 a16 2017-09-10

Il est interdit à toute personne de flâner, d’errer, de traînasser ou de s’avachir dans un lieu public ou une place publique de la municipalité.

Constitue du flânage, le fait pour une personne de demeurer sur place ou de se promener sur le terrain ou dans le bâtiment d’un lieu public ou d’une place publique, sans excuse raisonnable.

Le fait de se retrouver dans ces lieux en dehors des heures d’ouverture de l’établissement constitue également du flânage.

RV23-5557 a2 2023-11-17

Il est interdit à toute personne de flâner, d’errer, de traînasser ou de s’avachir dans un lieu privé extérieur, situé sur le territoire de la municipalité, sauf si le propriétaire des lieux y consent.

Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu’il est absent au moment de l’infraction et qu’il n’y a personne de sa maison sur les lieux.

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