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Il est interdit à toute personne de fumer du cannabis dans les parcs, dans le parc canin, dans les tunnels piétonniers, dans une rue fermée à la circulation automobile afin de permettre la tenue d’une activité où le public est invité et dans tout lieu extérieur lors de la tenue d’une activité spéciale ou d’une fête populaire dûment autorisée par le conseil.

Est assimilé à un parc aux fins d’application du présent article : Place la Roche-sur Yon, Place de l’Hôtel-de-Ville et Place Saint-Frédéric.

Pour l’application du présent article, les mots « cannabis » et « accessoire » ont le sens que leur donne la Loi sur le cannabis (Lois du Canada 2018, chapitre 16).

Le mot « fumer » vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.

Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention au présent article, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.

Il est interdit à toute personne de consommer une boisson alcoolique ou alcoolisée dans les places publiques, rues, chemins, parcs, terrains de stationnement publics ou tout endroit public, sauf dans les lieux pour lesquels un permis d’alcool autorisant la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

RV22-5431 a1 2022-06-10

Est présumé consommer, toute personne se trouvant dans un lieu prévu au premier alinéa et ayant en sa possession, un boisson alcoolisée ou alcoolique dans un contenant quelconque notamment, une bouteille décapsulée ou débouchée, un verre, une canette ouverte ou autre.

Nonobstant le premier alinéa, la consommation de boisson alcoolique ou alcoolisée est toutefois permise dans les parcs de la municipalité mentionnées ci-après :

– Parc Woodyatt
– Parc Bellevue
– Parc des Voltigeurs
– Parc nautique Ste-Thérèse
– Parc Kounak
– Parc Boisbriand-Central
– Parc Rosaire-Smith
– Parc de la Place St-Frédéric
– Parc de la plage municipale
– Parc des Rapides Spicer

et aux conditions suivantes :

a) Elle doit être accompagnée d’un repas. On entend par repas, un ensemble d’aliments suffisants pour constituer un dîner ou un souper d’une personne;
b) Entre 11h00 et  20h00;
c) Être âgé de 18 ans et plus;
d) Uniquement dans les aires de pique-nique et aires de détente.

La consommation d’alcool dans les sentiers, pistes cyclables et les modules et aires de jeux est interdite.

Dans les autres parcs de la municipalité, la consommation de boisson alcoolique ou alcoolisée peut être permise lors de la tenue d’un événement spécial ou d’une fête populaire suivant l’obtention de l’autorisation préalable du Service des loisirs et de la vie communautaire.

RV22-5431 a2 2022-06-10

Dans un lieu public, tel que défini à l’article 505, il est interdit à toute personne de vendre, servir, transporter ou d’avoir en sa possession une boisson alcoolique ou alcoolisée dans un contenant de verre ou de métal sauf lors d’événements spéciaux ayant reçu, par le conseil, une autorisation particulière en ce sens.

RV17-4851 a1 2017-04-30

L’expression « lieu public » désigne un parc en tout temps, une rue fermée à la circulation automobile afin de permettre la tenue d’une activité où le public est invité, le temps de la tenue de ladite activité, le Centre Marcel-Dionne et l’Olympia Yvan-Cournoyer en tout temps.

Il est interdit à quiconque de se trouver en état d’ivresse dans les rues, parcs, places ou endroits publics ainsi que dans tout lieu où le public est admis, à l’exclusion des établissements où la consommation d’alcool est expressément autorisée par la loi. Est en état d’ivresse, toute personne qui est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue quelconque.

Le premier alinéa s’applique également :

a) dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en état d’ivresse ne réside pas dans cet immeuble;

b) ou lors des fêtes populaires ou d’un événement spécial dûment autorisé par le conseil.

R4242 a1 12-03-29

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